Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00416
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 27 Janvier 2025
RG n° 24/00244
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
N° SIRET : 857 500 227
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 14 novembre 2009, la société coopérative Banque populaire du grand ouest ('la Banque populaire’ ci-après) a consenti à M. [J] [O] et Mme [E] [L] épouse [O] ('les époux [O]' » ci-après) l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2017, la Banque populaire a par ailleurs consenti aux époux [O] un prêt personnel n°02750853 d’un montant en capital de 54.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,410%, remboursable en 96 mensualités s’élevant à 150 euros, outre 24 mensualités de 1.911,54 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Relevant que le compte courant des époux [O] fonctionnait en position débitrice et que les échéances du prêt personnel n’étaient pas payées au terme convenu, la Banque populaire, suivant courriers recommandés du 8 janvier 2024, les a mis en demeure d’avoir à régulariser la situation.
Faute de régularisation de leur part, la Banque populaire, par courriers recommandés avec accusé réception du 9 avril 2024, a informé les époux [O] de la clôture de leur compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt n°02750853.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2024 à étude, la Banque populaire a fait assigner les époux [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, afin de les voir condamner à lui verser la somme totale de 52.334,68 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2025, le juge a :
— rejeté les demandes présentées au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 14 novembre 2009 entre la Banque populaire d’une part, et les époux [O] d’autre part,
— rejeté les demandes présentées au titre du prêt personnel n°02750853 conclu le 5 octobre 2017 entre la Banque populaire, d’une part, et les époux [O], d’autre part,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque populaire aux dépens,
— débouté la Banque populaire de ses autres demandes et prétentions,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 20 février 2025, la Banque populaire a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la Banque populaire demande à la cour de :
— annuler ou réformer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté les demandes présentées au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 14 novembre 2009 entre la Banque populaire d’une part, et les époux [O], d’autre part,
* rejeté les demandes présentées au titre du prêt personnel n°02750853 conclu le 5 octobre 2017 entre la Banque populaire d’une part, et les époux [O] d’autre part,
* rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Banque populaire aux dépens,
* débouté la Banque populaire de ses autres demandes et prétentions,
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 52.334,68 euros arrêtée au 9 avril 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel, jusqu’au parfait paiement,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Les époux [O] n’ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leur aient été respectivement signifiées les 17 avril 2025 à étude et le 26 mai 2025 à personne.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées ainsi qu’aux motifs de la décision contestée dont les intimés sont réputés s’approprier les motifs par application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. A cet égard, il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur le découvert en compte courant :
* Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde débiteur
Pour déclarer irrecevable la demande de la Banque populaire tendant au paiement par les époux [O] du solde débiteur de leur compte courant, le premier juge, après avoir constaté que ce compte ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert selon les conditions particulières versées au débat et que l’absence de communication des conditions générales ne permettait pas de vérifier l’information donnée aux débiteurs sur la possibilité de bénéficier d’un tel découvert, a retenu que la production d’un historique de compte incomplet et, de surcroît, indiquant dès son commencement une position débitrice du compte, ne pouvait permettre de caractériser le premier incident de paiement non régularisé constitutif du point de départ du délai de forclusion.
La Banque populaire conteste une telle appréciation soulignant que le délai biennal de forclusion n’a pu commencer à courir avant le 7 août 2023, date à laquelle le compte visé, précédemment débiteur, avait été régularisé puisqu’il était redevenu provisoirement créditeur avant de passer de manière continue en position débitrice. Elle indique communiquer à titre surabondant les relevés de compte du mois d’août 2022 à juillet 2023, dont il ressort que le compte a également été créditeur à plusieurs reprises durant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
Sur ce, la cour rappelle les textes applicables pris dans leur version en vigueur en août 2023, soit à la date du découvert intervenu sur le compte bancaire des époux [O] :
— en vertu de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;
— selon l’article R.312-35 du même code les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.(')
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai biennal de forclusion.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par les époux [O] le 14 novembre 2009, qu’ils ne bénéficiaient d’aucune autorisation expresse de découvert (cf pièce n°1 de la banque).
La position débitrice de leur compte dont la Banque populaire sollicite le paiement résulte donc nécessairement d’un dépassement au sens de l’article 311-1 13° du code de la consommation précité, c’est-à-dire un découvert tacitement accepté en vertu duquel la Banque populaire a tacitement autorisé les époux [O] à disposer de fonds qui dépassaient le solde de leur compte de dépôt.
Par ailleurs, l’examen des relevés de compte versés au débat révèle que le compte visé présentait un solde créditeur de 24,74 euros à la date du 7 août 2023 avant qu’il ne passe, le 8 août suivant, en position débitrice de manière continue (cf pièce n°15 de la Banque populaire).
Il est indifférent à ce titre que le compte ait déjà été débiteur par le passé, ainsi que cela ressort de l’examen des relevés de compte pour la période d’août 2022 à juillet 2023, dès lors que ces débits ont à chaque fois été régularisés par son retour à un solde créditeur dans un délai de moins de deux ans et trois moiset ce, en dernier lieu, à la date du 7 août 2023 (pièce n°18 de la Banque Populaire).
Conformément à l’article R.312-35 précité, le délai de forclusion a donc commencé à courir après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de ce dépassement continu non régularisé, soit à compter du 8 novembre 2023, pour se terminer deux ans plus tard.
Or l’acte introductif d’instance datant du 13 août 2024, force est de constater que la forclusion n’est pas encourue.
En conséquence la demande de paiement du solde débiteur de ce compte formée par la banque, non forclose, est recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde débiteur :
La cour rappelle que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Banque populaire réclame la condamnation des époux [O] à lui payer le solde débiteur de leur compte n°[XXXXXXXXXX01] s’élevant à 592,10 euros le 9 avril 2024, date de sa clôture.
Cependant, il ressort de l’examen des relevés transmis pour la période courant du 5 août 2022 au 5 mars 2024, que la banque a prélevé de nombreux frais sur le compte de M. et Mme [O], particulièrement à l’occasion de découverts tacitement autorisés ou de rejets de paiement.
Or, les seules conditions particulières de la convention de dépôt versées au débat qui stipulent expressément l’absence d’autorisation de découvert pour ce compte, ne contiennent aucune mention quant à la facturation de tels frais bancaires.
Si ces conditions particulières renvoient aux conditions générales ainsi qu’à une plaquette tarifaire que les époux [O] ont reconnu avoir acceptées sans réserve, force est de constater que ces documents, dont le premier juge avait pourtant déjà souligné l’absence dans son jugement, ne sont pas plus communiqués en cause d’appel.
En conséquence, la banque ne rapportant pas la preuve qui lui incombe quant à l’obligation de paiement de tels frais bancaires par les époux [O], ceux-ci doivent être déduits du montant du solde débiteur du compte à sa clôture.
Ces frais s’élevant à la somme totale de 345,84 euros entre le 6 juillet 2022 et le 5 mars 2024 (cf pièces n°15 et 18 de la Banque populaire), la Banque populaire est fondée à réclamer aux époux [O] la somme de 246,26 euros (592,10 euros ' 345,84 euros) et le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens.
Si, aux termes de son dispositif, la banque réclame en sus de cette somme en principal, le paiement d’intérêts « au taux contractuel » sur la somme due arrêtée au 9 avril 2024 jusqu’à son parfait paiement, la cour constate que, non seulement l’appelante n’en mentionne pas le montant, mais surtout, qu’elle ne démontre pas l’accord des parties intervenu sur un tel taux, celui-ci ne ressortant pas des seules conditions particulières qu’elle verse à la procédure.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de voir assortir le paiement du solde débiteur du compte des époux [O] d’intérêts au taux contractuel.
Sur le crédit à la consommation :
* Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Pour rejeter la demande en paiement présentée par la Banque populaire au titre du prêt considéré, le premier juge a relevé qu’elle n’avait pas communiqué les pièces nécessaires pour caractériser le premier incident de paiement non régularisé constitutif du point de départ du délai de forclusion.
La Banque populaire conteste une telle appréciation , expliquant que si certaines échéances antérieures prélevées sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ont pu faire l’objet de régularisations, le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’août 2023, soit moins de deux ans avant l’engagement de son action en justice, de sorte qu’aucune forclusion ne peut être retenue à son encontre.
Sur ce la cour rappelle que selon l’article R.312-35 du code de la consommation pris dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de prêt en octobre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai biennal de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’offre de contrat de crédit acceptée par les époux [O] le 5 octobre 2017, que les échéances du crédit à la consommation devaient être payées par prélèvement sur leur compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] (compte visé ci-dessus).
Or, il ressort effectivement de l’examen des relevés de ce compte communiqués aux débats pour la période courant de juillet 2022 à août 2023, que si certaines échéances n’ont pu être prélevées à la date prévue faute de fonds suffisants sur le compte des époux [O], ou l’ont été dans le cadre d’un dépassement, celles-ci ont néanmoins pu être régularisées par la suite, ainsi qu’en témoigne le retour du compte à un solde créditeur.
Le premier incident de paiement non régularisé date ainsi du 14 août 2023, date à laquelle le prélèvement de l’échéance correspondante a été rejeté, sans régularisation ultérieure, ainsi que cela ressort des différents courriers adressés par la banque aux emprunteurs (cf pièces n°4 à 9 de la Banque populaire).
L’assignation en paiement ayant été délivrée le 13 août 2024, soit moins d’un an après cet incident de paiement non régularisé, la forclusion biennale prescrite par l’article R312-35 du code de la consommation n’est pas encourue de sorte que l’action de la Banque populaire est recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande en paiement du crédit à la consommation :
Le premier juge a relevé que le contrat de prêt encourait plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts dès lors que la banque ne démontrait pas :
— avoir communiqué la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (ci-après « la FIPEN ») au moment de la conclusion du contrat.
— avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité des débiteurs,
— avoir consulté le FICP.
La Banque populaire conteste une telle appréciation faisant valoir que :
— elle a communiqué la FIPEN conforme à l’article R.312-2 du code de la consommation,
— elle a vérifié, conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation, la solvabilité des époux [O], ainsi qu’en témoignent la communication de leurs avis d’imposition de 2016 et 2018 démontrant que leur situation économique permettait largement l’octroi d’un tel crédit, la fiche patrimoniale qu’ils ont signée le 5 octobre 2017 ainsi que l’interrogation du FICP le 30 septembre 2017.
° Sur la remise de la FIPEN :
L’article L.312-12 pris dans sa version applicable au contrat de crédit considéré dispose :
Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
En l’espèce, la cour constate que la pièce n°12 de l’appelante comporte d’une part, un document intitulé 'devoir d’explication’ signé le 5 octobre 2017 par les époux [O] mentionnant que 'les caractéristiques essentielles du crédit proposé (leur) ont été communiquées dans la ou les Fiche(s) d’Information Précontractuelles Européenne Normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui leur a été remise’ et, d’autre part, un document de cinq pages intitulé 'Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’ mentionnant que ces informations sont valables du 3 au 5 octobre 2017, paraphée en chacune de ses pages et signée par les époux [O].
Bien que la signature de cette fiche par les époux [O] ne soit pas datée, il se déduit de sa date de validité et de la signature, le 5 octobre 2017, du document intitulé 'devoir d’explication’ y renvoyant, que la Banque populaire a respecté son obligation de délivrer ladite FIPEN aux emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit.
° Sur la vérification de la solvabilité des coemprunteurs :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose que :
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En vertu de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pris dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de crédit considéré, dispose que :
En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique (').
En l’espèce, par la production de sa pièce n°19, la Banque populaire démontre avoir satisfait à son obligation de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, à la date du 30 septembre 2017, soit seulement 5 jours avant la signature de l’offre de crédit, pour y constater que ni M. [J] [O] ni Mme [E] [L] épouse [O] n’y était inscrit.
Elle fournit en outre une déclaration de situation patrimoniale des époux mentionnant leurs revenus et charges ainsi que la valeur estimée de leur patrimoine signé le 5 octobre 2017 par chacun d’eux avec l’apposition de la mention manuscrite suivante : 'Lu et approuvé certifié sincère et véritable', complété par leur avis d’imposition sur les revenus de 2015, permettant de vérifier qu’ils avaient la capacité financière de rembourser les échéances du prêt à souscrire.
Il apparaît ainsi que la Banque populaire a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts.
Par ailleurs, la cour constate que l’offre de contrat de crédit acceptée par les époux [O] stipule en sa page 6 au sein du paragraphe intitulé 'taux d’intérêt applicable ' frais et modalités de calcul en cas de défaillance’ qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que la banque peut demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû, (étant précisé que cette indemnité peut être soumise, le cas échéant, à l’appréciation du tribunal) (cf pièce n°2 de la banque).
La Banque populaire sollicite la condamnation des époux [O] au paiement de la somme de 52.334,68 euros arrêtée au 9 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
La banque ne fournit toutefois pas de détail de la somme réclamée qui ne correspond pas à celle figurant dans son courrier de mise en demeure emportant déchéance du terme du 9 avril 2024.
Aussi, au regard du tableau d’amortissement communiqué, les époux [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 47.029,13 euros correspondant au capital restant dû à la date de la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 1,41 % à compter du 9 avril 2024.
Par ailleurs, les intimés seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.762,33 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant du en cas de déchéance du terme. Le taux d’intérêt contractuel de 1,41 % étant inférieur au taux d’intérêt légal applicable aux créances des professionnels pour la période postérieure au 9 avril 2024, la somme allouée au titre de l’indemnité forfaitaire produira intérêt au taux de 1,41 % à compter du 9 avril 2024.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement seront infirmées du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Les époux [O], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de la Banque populaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses chefs déférés à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [E] [L] épouse [O] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 345,84 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] au 9 avril 2024 (après déduction des frais bancaires),
Déboute la Banque populaire de sa demande tendant à voir ce montant produire intérêts au taux contractuel à compter du 9 avril 2024,
Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [E] [L] épouse [O] à payer à la Banque populaire grand ouest au titre du prêt personnel n°02750853 :
* au titre du principal : 47.029,13 euros outre les intérêts au taux annuel de 1,41 % à compter du 9 avril 2024,
* au titre de l’indemnité contractuelle : 3.762,33 euros, avec intérêt au taux de 1,41 % à compter du 9 avril 2024,
Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [E] [L] épouse [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [E] [L] épouse [O] à payer la Banque populaire grand ouest la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT
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