Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 29 novembre 2021, N° 11-17-192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 22/00819 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRPU
[C] [A]
[J] [M] [K] [A]
[F] [L] [P] épouse [A]
[X] [A]
c/
[D] [T]
[R] [B] épouse [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 11-17-192) suivant déclaration d’appel du 16 février 2022
APPELANTS :
[C] [A]
né le 02 Décembre 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[J], [M] [K] [A]
né le 04 Février 1930 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[F], [L] [P] épouse [A]
née le 19 Novembre 1931 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[X] [A]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [T]
de nationalité britannique
demeurant [Adresse 7] (ROYAUME-UNI)
[R] [B] épouse [T]
née le 27 Janvier 1954
de nationalité britannique
demeurant [Adresse 7] (SURREY- ROYAUME-UNI)
Représentés par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte de donation partage du 3 février 1990, Monsieur [C] [A] est devenu nu-propriétaire d’une parcelle située dans la commune de [Localité 6] au lieu-dit « [Adresse 9] », cadastrée sous le numéro [Cadastre 5], d’une contenance de 10 a 10 ca.
M. [X] [A] détient, quant à lui, la nue-propriété de la parcelle contigüe cadastrée numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 12 a 37 ca.
Monsieur [X] [A] et Madame [F] [P], épouse [A], sont usufruitiers de ces parcelles.
2. Par acte authentique du 21 novembre 2001, Monsieur [D] [T] et Madame [R] [B], épouse [T], ont acquis la parcelle voisine cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 40 a 4 ca.
Source : cadastre.data.gouv.fr
3. Par acte d’huissier du 13 avril 2017, les consorts [A] ont assigné Monsieur et Madame [T] devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins de faire procéder au bornage judiciaire avec désignation préalable d’un expert.
Monsieur [G] [I] a été désigné le 28 juin 2017. Il a rendu son rapport le 12 mars 2018.
4. Entre-temps, les consorts [A] avaient confié à M. [V], géomètre-expert de la société Thalès, le soin d’analyser le travail de l’expert judiciaire et de faire une proposition de délimitation.
5. Compte tenu des critiques formulées par les requérants et au vu de l’avis de l’expert amiable, le tribunal d’instance de Libourne a, par jugement du 8 août 2018, ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] [E].
Le 19 septembre 2018, par ordonnance de remplacement d’un technicien, Monsieur [Z] [Y] a été désigné. Il a rendu son rapport le 26 août 2020.
6. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit que Monsieur [Z] [Y], géomètre expert désigné par ordonnance du 19 août 2015, a parfaitement exécuté sa mission dans les conditions fixées par l’article 238 du code de procédure civile ;
— dit qu’il convient d’écarter la proposition de bornage établie par la société Thales qui, fondée sur les seules données du cadastre qui ne tient pas compte des constructions élevées actuellement sur les parcelles en cause, ne peuvent permettre à elles seules de fixer utilement la ligne divisoire entre les parcelles en cause ;
— dit que c’est à bon droit que l’expert judiciaire a tenu compte de la situation actuelle des parcelles et des indices de possession qu’il a pu constater mais que les mentions figurant aux termes de l’acte de vente de la propriété de Monsieur et Madame [T] daté de 1957 ne peuvent suffire à rapporter la preuve de la propriété de ce chemin par ces derniers ;
— dit que la délimitation des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] proposée par l’expert ne peut avoir de conséquence sur les limites existantes de la parcelle [Cadastre 3] qui restent inchangées ;
— fixé ainsi qu’il suit la ligne séparative entre la parcelle [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 5] : ligne brisée au départ de la voie communale, suivant les points A, B et C définis suivant la proposition de Monsieur [Y] jusqu’à un point D, situé sur la ligne médiane du chemin séparant la clôture de Monsieur et Madame [T] des bâtiments dont Monsieur [C] [A] est nu propriétaire. Elle se poursuit, à partir de ce point D en ligne droite jusqu’à un point E situé sur la ligne cadastrale perpendiculaire séparant les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sans pouvoir de poursuivre au-delà de ce point E ;
— désigné à nouveau Monsieur [Z] [Y] aux fins de procéder, après nouvel arpentage, à l’implantation des bornes aux frais partagés des parties et suivant la limite ci-dessus à la demande de la partie diligente ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné Monsieur et Madame [T] à supporter la moitié des frais de la dernière expertise ainsi que la moitié des frais et honoraires à venir au titre de la réalisation des opérations de bornage ;
— condamné solidairement les consorts [A] à verser à Monsieur et Madame [T] une indemnité de 6 000 euros ;
— débouté Monsieur et Madame [T] du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement les consorts [A] à supporter les entiers dépens, en ce compris la moitié des frais correspondant à la dernière expertise judiciaire et aux opérations de bornage à venir ;
— précisé que les consorts [A] conservent à leur charge la totalité des frais qu’ils ont engagés au titre des autres expertises ;
— débouté les consorts [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Limite retenue par le tribunal :
8. Par déclaration du 16 février 2022, les consorts [A] ont interjeté appel de cette décision.
9. Dans leurs dernières conclusions du 14 février 2024, les consorts [A], notamment sur le fondement des article 544 et 646 du code civil, demandent à la cour de :
— réformer et annuler les chefs de jugement attaqués de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 29 novembre 2021 ;
En conséquence,
— juger que l’expert judiciaire Monsieur [Y] n’a pas pleinement respecté sa mission et qu’il n’a pas tiré les conséquences adéquates de ses constatations ;
— confirmer la désignation des points A, B et C conformément à l’analyse de l’expert ;
— réformer le jugement attaqué en jugeant que pour fixer la ligne séparative entre la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 4], il convient de définir un premier point D à l’angle du muret de la terrasse des époux [T] et de créer un décroché dessous la terrasse, constitutif du point E, la ligne séparative se poursuivant à partir de ce point E en ligne droite jusqu’à un point F situé à la rencontre entre les trois fonds [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] ;
— juger que leur condamnation à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 6 000 euros est mal fondée et disproportionnée et, par conséquent, réformer le jugement en les déboutant de toute demande d’indemnisation ;
— condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Dans leurs dernières conclusions du 05 avril 2024, les époux [T] demandent à la cour, au visa des articles 646 du code civil et 32-1 et 559 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la délimitation des propriétés contiguës
11. Pour faire une proposition de délimitation entre les propriétés respectives des parties, l’expert judiciaire, M. [Y], a analysé les actes de propriété et constaté que ceux-ci ne comportent pas d’indications utilisables à cet égard et ne contiennent pas de mentions relatives aux limites de propriété.
12. Il a ensuite recherché sur place les indices de possession et retenu comme susceptibles de justifier une prescription acquisitive différentes constructions, c’est-à-dire, du côté des consorts [A], le débord du toit de la maison d’habitation, le mur fermant la cour et comportant une ouverture bouchée, le débarras, le garage mais aussi, le long de ces bâtiments, des canalisations.
13. Du côté des époux [T], il a retenu la terrasse construite par un maçon qui a inscrit dans le béton la date de construction (1981) et le muret situé en avant de cette terrasse.
Ce sont ces éléments qui lui ont permis de proposer la fixation des points A, B, C, D et E qui figurent sur le plan de l’annexe 18 de son rapport et qui a été annexé au jugement frappé d’appel (cf schéma plus haut).
14. L’expert judiciaire a également examiné les plans cadastraux pour tenter de les comparer avec les lieux tels qu’ils se présentent actuellement.
Pour y parvenir, il a utilisé la méthode dite de 'transformation Helmert’ qui 'consiste à appliquer successivement trois transformations (translation, rotation et mise à l’échelle) au plan à adapter afin de faire coïncider au maximum les points de calage homologues sans pour autant déformer la géométrie'.
15. Concrètement, utilisant le cadastre dit 'napoléonien’ de 1832, il a pratiqué cette opération de superposition à partir d’éléments physiques (points de calage), communs au cadastre et à l’état des lieux actuels, tels des angles de bâtiments qui apparaissaient déjà sur le cadastre.
Il en résultait des écarts variant de 1,17 m à 2,03 m selon les repères en question.
Étant précisé que les parcelles litigieuses présentaient alors la même configuration et n’ont donc pas été modifiées depuis l’établissement du cadastre, l’expert en concluait que la ligne divisoire pouvait se situer, selon une probabilité de 95 %, dans une bande variant de 7,036 m à 3,10 m selon qu’on utilisait 5 points de repère ou seulement 3 (annexes 24 et 25 du rapport d’expertise).
16. Si l’on procédait au même travail à partir du cadastre actuel dit cadastre informatisé,
à partir, soit de 11 points de repère, soit de 5 points de repère, l’on obtenait, selon l’expert , une zone d’incertitude, dans le premier cas, de 5,456 m, dans le second, de 3,8 m (annexes 27 et 28).
L’expert précisait que le cadastre actuel n’a été dressé que par simple révision du plan napoléonien et que par conséquent, en ce qui concerne les parcelles litigieuses, il procède d’un décalque sur le plan napoléonien des limites anciennes des parcelles sur lesquelles ont été ajoutées les constructions nouvelles au fur et à mesure de leur achèvement.
17. Il est intéressant de noter que dans tous les cas, c’est-à-dire, dans tous les essais de 'calage', la ligne médiane des zones de probabilités obtenues se situe toujours, à très peu de chose près, au même endroit : nettement à l’Est de la parcelle [Cadastre 5], sur la parcelle [Cadastre 4] et coupant la terrasse en béton des époux [T] et l’extrémité Est du retour Sud du muret.
18. L’expert judiciaire a estimé que ces marges d’incertitudes étaient trop importantes pour que le cadastre puisse être considéré comme fiable et qu’il ne devait donc servir de guide qu’en dernier recours, en l’absence de tout autre indice sur la position des limites de propriété.
19. C’est la raison pour laquelle sa proposition de délimitation, retenue par le tribunal, prend en considération d’abord les indices de possession ainsi qu’il a été vu supra, puis
lorsque ces indices disparaissent en descendant vers le sud des parcelles, il a décidé d’appliquer 'la géométrie cadastrale dans son principe, à savoir un tracé rectiligne sur toute sa longueur'.
Il note 'nous définissons par conséquent la dernière partie de la limite par prolongement rectiligne donc la délimitation définie plus haut. En l’absence de tout autre élément, l’extrémité de ce prolongement (aboutissement sur la parcelle [Cadastre 3]) est calculée en fonction de la longueur totale de la limite depuis la rue mesurée sur le plan cadastral informatisé'.
Cela lui permet de proposer la position du point F situé dans le prolongement de la ligne droite formée par les points D et E.
20. À l’appui de leur recours contre le jugement, les consorts [A] invoquent le rapport rédigé par M. [V] à leur demande à la suite du dépôt du rapport du premier expert judiciaire, M. [I].
Ce rapport a été soumis au second expert judiciaire et lors des opérations d’expertise, M. [V] assistait les consorts [A].
Il était présent lors de la réunion d’expertise du 22 novembre 2018.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que son rapport a été discuté contradictoirement.
21. Les consorts [A] contestent la méthode suivie par l’expert judiciaire.
Ils lui reprochent notamment d’avoir retenu des limites de propriété fondées sur des bâtiments qui n’existaient pas lors de la confection du cadastre napoléonien alors que ces bâtiments ont parfaitement pu être construits par la suite en retrait par rapport aux limites de propriété.
Ils estiment, comme M. [V] le reprochait à M. [I], qu’il ne lui appartenait pas de prendre en considération des indices de prescription puisque la question de l’usucaption ne relève que d’une décision judiciaire.
Ainsi, selon eux, il est incohérent de proposer une ligne de partage brisée alors qu’incontestablement, les limites parcellaires étaient des lignes droites.
22. Ils font valoir qu’ainsi qu’a procédé M. [V], il convenait de s’en tenir aux éléments cadastraux puisqu’il n’existe aucun autre indice de propriété et que, contrairement à ce qu’affirme l’expert [Y], le 'calage’ des cadastres donne des résultats probants.
23. Les époux [T] considèrent que l’expert judiciaire a parfaitement répondu aux critiques de M. [V] et qu’il ne saurait être fait abstraction de la présence de leur terrasse depuis plus de trente ans, à supposer au demeurant qu’elle empiète sur la propriété voisine, alors qu’elle n’a jamais donné lieu à contestation ni d’ailleurs les limites physiques représentées par les constructions des consorts [A] jusqu’à ce que ceux-ci s’avisent récemment de les remettre en cause.
Sur ce,
24. Il convient de donner acte aux consorts [A] de ce que malgré leurs critiques relatives à la prise en considération des éléments de possession, ils acceptent de retenir la position proposée par l’expert judiciaire des points A, B et C.
Ils proposent de fixer ensuite un point D à l’angle du muret de la terrasse des époux [T].
Ce point D correspond en réalité au point E proposé par l’expert [Y] (annexe 18), n’est pas contesté et sera donc retenu.
Il sera simplement remarqué que si l’on se reporte aux photographies produites aux débats, notamment celles figurant dans les rapports d’expertise, on peut constater que toutes les constructions des consorts [A] présentent du côté de la parcelle [Cadastre 4] des époux [T], des façades aveugles comme si elles avaient été édifiées en limite de propriété.
25. Les consorts [A] considèrent qu’ensuite, il convient de définir un point E 'en décroché’ le long du retour du muret, à 2,72 m du point D.
Le point F se situerait alors à la rencontre des trois fonds cadastrés section [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Bien qu’ils ne l’expriment pas clairement, le cour en déduit qu’il s’agirait alors de retrouver à partir de ce point E la ligne divisoire proposée par l’expert [V] dans son annexe 6.
26. En effet, M. [V], l’expert commis par les consorts [A], a lui-même procédé à un 'calage’ à partir du cadastre napoléonien et du cadastre rénové en retenant des limites complémentaires de calage.
Certes n’explique-t’il pas précisément la méthode qu’il utilise et retient-il certains éléments de calage discutables car sujet à variations au cours du temps, comme ceux liés à l’écartement de rangs de vigne ou d’arbres fruitiers mais il n’en demeure pas moins qu’il aboutit dans les deux cas à des définitions de lignes divisoires extrêmement proches de celles obtenues de son côté par M. [Y] si l’on s’en tient aux lignes médianes de ses simulations (annexes 2 et 4 du rapport [V]).
Elles sont mêmes un peu plus favorables aux époux [T].
27. Or, il, est exact qu’en l’absence de tout autre indice, les documents cadastraux doivent être retenus.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque, comme l’a fait justement remarquer M. [V], les éléments de possession sont certes très utiles au juge pour déterminer dans un second temps s’il y a eu une prescription acquisitive susceptible d’avoir modifié les limites parcellaires.
Mais cela suppose au préalable que soient définies les limites parcellaires d’origine.
28. À cet égard, c’est de façon très opportune que les consorts [A] admettent de consacrer une situation présentant bien des aspects d’une possession utile au profit des époux [T].
29. Puisqu’au-delà de la fixation du point D qui respecte la situation de fait que représente la présence du muret, il n’existe pas d’autre indice que ceux issus du cadastre, il convient de se reporter aux éléments issus du cadastre.
En définitive, les transpositions cadastrales réalisées tant par M. [V] que par M. [Y] concordent et M. [Y] précise que la probabilité que la ligne divisoire issue de l’application du cadastre se situe dans les zones qu’il a définies est de 95 %.
Or la limite qu’il propose en annexe 16 se situe en dehors des zones de probabilités les plus restreintes qui figurent en annexes 25 et 28 ce qui ne correspond pourtant qu’à une probabilité de 5 %.
De plus, sa position n’est pas dictée par le cadastre alors que l’expert judiciaire lui-même admet qu’à ce stade, il n’existe pas d’autre indice mais simplement par le souci, certes compréhensible, de tracer une ligne droite en continuité des points C-D-E.
30. Par conséquent, il convient de retenir la proposition présentée par les consorts [A] telle qu’elle figure selon la ligne jaune surlignée dans leur pièce n° 9.
Faute de préciser quel est le calcul ou le document qui justifierait la distance de 2,72 m à laquelle il conviendrait de fixer le point E, il conviendra simplement de dire que ce point E sera fixé au lieu où la ligne droite K-L-M définie dans l’annexe 6 de M. [V] croise le nu sud-ouest du muret des époux [T].
II- Sur les autres demandes
31. Il résulte de ce qui précède que les consorts [A] n’ont pas agi en justice de manière abusive puisqu’en définitive, après certes la mise en oeuvre de plusieurs expertises ou tentatives de bornage, le bien-fondé de leur position est reconnu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il les a condamnés à des dommages et intérêts.
32. L’article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs.
Par conséquent, les dépens et les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié.
Pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 29 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que la ligne séparative entre la parcelle cadastrée, commune de [Localité 6] au lieu-dit '[Adresse 8]' sous le numéro [Cadastre 5] et la parcelle cadastrée même commune, même section, sous le numéro [Cadastre 4] est définie a compter de la voie publique selon la proposition de délimitation de M. [Y], expert judiciaire, dans l’annexe 18 de son rapport en plaçant les points A, B et C conformément à ce plan et en remplaçant le point E, situé au coin sud-ouest du muret appartenant aux époux [T] par un point D;
Dit que le point E se situera à l’intersection de la ligne K-L-M de l’annexe 6 du rapport amiable de M. [V] avec le nu extérieur du retour sud de ce muret et que le point E correspondra au point M de cette même ligne.
Déboute les époux [T] de leur demande en dommages et intérêts.
Confirme le jugement en ce qu’il a désigné à nouveau M. [Y] aux fins de procéder à un nouvel arpentage, à l’implantation des bornes, le tout à frais partagés et à l’initiative de la partie la plus diligente.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertises judiciaires seront partagés par moitié entre les consorts [A] d’une part et les époux [T], d’autre part.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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