Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 24/05711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 24 octobre 2024, N° 23/01665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance Axa France Iard, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Artois |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU30/04/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/05711 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V44F
Jugement (N° 23/01665) rendu le 24 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marc-antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Compagnie d’assurance Axa France Iard
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant, substitué par Me Adeline Quennehen, avocat au barreau d’Arras
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 janvier 2025 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Le 12 mars 2020, une collision est survenue entre un véhicule conduit par M. [C] [L], assuré auprès de la SA GMF assurances (ci-après la société GMF), et un véhicule conduit par M. [E] [Y], assuré auprès de la SA AXA France IARD (ci-après la société AXA).
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [O] [Z], lequel a rendu son rapport d’expertise le 24 février 2023.
N’étant pas satisfait de l’offre d’indemnisation proposée par la société AXA par courrier du 27 mars 2023, M. [L], né le [Date naissance 1] 1990, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras les sociétés AXA et GMF, ainsi que M. [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) aux fins d’indemnisation de ses différents préjudices résultant de l’accident.
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— révoqué l’ordonnance du 3 avril 2024 fixant la clôture de l’instruction au 29 mai 2024 ;
— prononcé la clôture de l’instruction au 3 juillet 2024 ;
— déclaré M. [Y] responsable du dommage subi par M. [L] à la suite de l’accident de la circulation dans lequel ils ont été impliqués le 12 mars 2020 ;
— dit que M. [Y] et la société AXA sont tenus in solidum de réparer les dommages nés pour [L] consécutifs à l’accident de la circulation qu’il a subi le 12 mars 2020 ;
— débouté M. [L] de ses demandes dirigées contre la société GMF ;
— fixé ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de M. [L] :
chef de préjudice
quantum retenu
indemnité due à M. [L]
créance de la CPAM
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelle
30 998,03 €
1 637,61 €
29 360,42 €
frais divers
9 046,54 €
2 429,00 €
6 617,54 €
perte de gains professionnels actuelle
29 077,92 €
0,00 €
29 077,92 €
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
6 451,76 €
6 451,76 €
0,00 €
souffrances endurées
16 000,00 €
16 000,00 €
0,00 €
préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
27 600,00 €
27 600,00 €
0,00 €
préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
0,00 €
— condamné M. [Y] et la société AXA in solidum à verser à M. [L], déduction faite des provisions versées, les sommes de :
1 637,61 euros en réparation des dépenses de santé actuelles,
2 429 euros en réparation des frais divers,
6 451,76 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
9 000 euros en réparation des souffrances endurées,
2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
27 600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
— a débouté M. [L] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuelle et au titre du préjudice d’agrément ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [Y] et la société AXA in solidum à verser à M. [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] et la société AXA in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— rappelé l’opposabilité du jugement à la CPAM.
La déclaration d’appel
Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [L] a formé appel de ce jugement, en intimant exclusivement M. [Y] et la société AXA et la CPAM, en ce qu’il :
a fixé l’évaluation des souffrances endurées nées de son dommage corporel ainsi qu’il suit : quantum retenu (16 000 euros), indemnité due à son égard (16 000 euros), créance de la CPAM (0 euro) ;
a condamné M. [Y] et la société AXA in solidum à lui verser, déduction faite des provisions versées, la somme de 9 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuelle et au titre du préjudice d’agrément ;
a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de :
condamner M. [Y] et la société AXA, in solidum, à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, majoration liée à l’incidence professionnelle temporaire comprise ;
condamner M. [Y] et la société AXA, in solidum, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
condamner M. [Y] et la société AXA, in solidum, à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
condamner M. [Y] et la société AXA, in solidum, à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle définitive ;
débouter M. [Y] et la société AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions supplémentaires ou contraires ;
condamner M. [Y] et la société AXA, in solidum, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [Y] et la société AXA, in solidum, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir que :
pour tenir compte du trouble stress post traumatique dont il a souffert, justifiant un accompagnement en psychothérapie, de la pénibilité qu’il subit encore dans son travail actuel et de la dévalorisation sociale liée à son reclassement professionnel, le poste de préjudices des souffrances endurées doit être évalué à 30 000 euros ;
depuis l’accident, il est entravé dans ses pratiques sportives, à savoir la course à pied, le vélo et la natation, et a été contraint de renoncer à son activité professionnelle de coach sportif, étant rappelé que la seule limitation de performance sportive ouvre droit à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
ses salaires de l’année précédant l’accident représentant une moyenne d’environ 1 700 euros par mois, il convient d’indemniser sa perte de gains professionnels actuelle sur cette base, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM ;
le développement de son activité indépendante de coach sportif doit en outre être pris en compte au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
ses séquelles physiques ont augmenté sa fatigabilité dans l’exercice de son métier de coach sportif, auquel il a renoncé, entraînant un reclassement, qui avait en outre été recommandé par plusieurs professionnels de santé auxquels il avait eu recours.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, la société AXA, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de :
débouter M. [L] de ses demandes fins et conclusions ;
juger l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM ;
condamner M. [L] aux dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA fait valoir que :
M. [L] ne démontre pas exercer une activité professionnelle au moment de l’accident, alors que le rapport d’expertise du docteur [R] relève qu’il devait être embauché comme professeur de fitness à temps partiel ;
il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus postérieurs à l’accident au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle, alors que M. [L] a repris durant quelques mois un emploi de coach sportif et qu’il exerce aujourd’hui une profession de surveillant de baignade dans le cadre d’un contrat prévoyant des fonctions évolutives et pour lequel il ne bénéficie d’aucun aménagement particulier ;
il n’est en outre pas démontré de lien entre l’accident et le changement de profession de M. [L] ;
la somme allouée à M. [L] en première instance au titre des souffrances endurées est conforme à la jurisprudence en la matière ; sa demande à cet égard apparaît donc excessive, alors qu’il se prévaut notamment de préjudices postérieurs à la consolidation, lesquels ne sont pas indemnisables sur ce poste de préjudice ;
M. [L] n’apportant pas la preuve des activités sportives qu’il indique avoir exercées, sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément n’est pas justifiée.
M. [Y], intimé, bien qu’ayant constitué avocat devant la cour, n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure.
La CPAM, quoique régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du préjudice corporel
A titre liminaire, la cour observe d’une part que les parties ne produisent pas le rapport d’expertise judiciaire, alors qu’il ne lui incombe pas de solliciter une telle communication non visée par les bordereaux établis par les parties, pour pallier la carence d’une partie.
D’autre part, le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime impose d’indemniser l’ensemble des préjudices réellement subi par cette dernière.
En application de ce principe, si la preuve de l’existence d’une « incidence professionnelle temporaire » est rapportée, elle doit être intégralement indemnisée, bien qu’elle ne constitue pas un poste de préjudice autonome dans la nomenclature Dintilhac, qui est elle-même dépourvue de valeur normative. En revanche, la prévention d’une double indemnisation d’un même préjudice invite à en rattacher les composantes à deux postes de cette nomenclature : d’une part, les souffrances endurées, et d’autre part les pertes de gains professionnels actuelles ( Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n° 23-21.476).
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
A ce titre, les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel relèvent des souffrances endurées, ainsi que les autres préjudices relevant de la sphère de l’incidence professionnelle, dès lors qu’ils se manifestent avant la consolidation ; cela inclut notamment les difficultés d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chances professionnelles, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus.
En l’espèce, l’expert judiciaire a tenu compte des souffrances physiques et morales subies par M. [L] à la suite de l’accident pour évaluer ses souffrances endurées au 4ème terme d’une échelle de 7 termes.
M. [L] estime toutefois que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant en ce qu’il ne tient pas compte de circonstances ayant majoré ce poste de préjudice.
>> Il invoque premièrement des séquelles de l’accident antérieures à la consolidation, ayant notamment entrainé une pénibilité accrue dans son travail.
S’il est admis que les douleurs et la gêne éprouvées dans le cadre professionnel soient réparées au titre de ce poste de préjudice, ce n’est toutefois qu’à la stricte condition qu’elles soient antérieures à la consolidation.
Or M. [L] n’apporte aucune preuve d’une activité professionnelle qu’il aurait exercée avant le 24 octobre 2022, date non contestée de consolidation de son état de santé, et dans laquelle il aurait rencontré des difficultés du fait de l’accident.
Au contraire, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par M. [L] (pièce 12) qu’il était placé en arrêt de travail jusqu’à cette date, excluant toute réparation des souffrances endurées du fait de la pénibilité dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.
>> Deuxièmement, M. [L] invoque le compte-rendu de radiographie du 14 février 2025 faisant mention d’une « lésion chondrale profonde de 4 cm ».
Il ne précise toutefois pas en quoi ce constat serait révélateur de souffrances subies avant la consolidation qui n’auraient notamment pas été prises en compte dans l’évaluation faite par la juridiction de première instance.
>> Troisièmement, M. [L] indique qu’en raison des séquelles de l’accident, il a dû renoncer à son activité de coach sportif, induisant une dévalorisation sociale et une perte de chance de développer cette activité, indemnisables au titre des souffrances endurées dans la mesure où ce poste de préjudice intègre l’incidence professionnelle temporaire.
A cet égard, le processus de création par M. [L] d’une entreprise de coaching sportif dans lequel il s’était engagé est en effet établi par la production :
d’un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements dans la catégorie « autres activités récréatives et de loisirs » (pièce 20),
d’une demande d’aide à la création d’entreprise, dont l’activité est intitulée « coaching sportif », en date du 8 mars 2020, soit 4 jours avant l’accident (pièce 21),
d’un contrat-cadre signé le 31 janvier 2021 avec la société Alter ego sports, définissant les conditions de relations contractuelles futures pour l’animation de séances de préparation physique au poste de travail (pièce 24),
de factures démontrant la mise en 'uvre de ce contrat pour des prestations effectuées auprès de la société Meccoli (pièce 23),
d’une attestation de professionnel déclarant son intention de faire appel à ses services (pièce 17).
S’il n’était pas absolument certain que la poursuite de cette nouvelle activité aurait été effective jusqu’à la date de consolidation intervenue le 24 octobre 2022, la perte de chance de développer cette reconversion est suffisamment prouvée, de sorte qu’elle ne présente pas un caractère hypothétique et doit être par conséquent indemnisée.
Il ressort en outre du rapport d’expertise du docteur [R] (pièce 1) que M. [L] a souffert, consécutivement à l’accident :
de plaies à la face antérieure des genoux par contusion directe,
d’un traumatisme du genou droit avec fracture impaction antéromédiale du plateau tibial et entorse du ligament latéral interne avec découverte secondaire d’une rupture du croisé postérieur,
d’une rupture du croisé postérieur du genou gauche,
de plaies de la main gauche avec section de l’extenseur du 3e doigt,
d’une fracture non déplacée de la malléole interne droite,
d’une plaie délabrante et transfixiante de la région mentonnière,
d’une fracture coronaire de la dent 11.
Ces lésions ont entraîné, jusqu’à la consolidation du 24 octobre 2022, des gênes successives, consignées dans le rapport d’expertise judiciaire, qui n’est pas produit aux présents débats, mais dont la juridiction de première instance a tenu compte pour retenir, par un chef de dispositif non contesté, une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 6 451,76 euros.
Eu égard à la nature de ces lésions, considérée en regard du type d’activité que M. [L] envisageait de développer dans le cadre de sa création d’entreprise, l’accident a nécessairement eu une incidence directe sur ses projets, rendant impossible la poursuite des prestations qu’il avait engagées et aggravant le doute sur les perspectives, par définition incertaines, de prospérité de son activité.
Cela a engendré a minima une inquiétude de M. [L] quant à son avenir professionnel, ce qui est corroboré par le compte-rendu du suivi psychologique qu’il a entrepris à compter du 19 juin 2020, mentionné dans le rapport d’expertise du docteur [R], dont il ressort qu’il présentait « une anxiété liée à la perte d’autonomie et aux perturbations de la vie socio-professionnelle ».
L’indemnisation des souffrances endurées doit aussi prendre en considération l’angoisse ressentie avant consolidation, induite par l’éventualité d’une renonciation contrainte à l’activité professionnelle qu’il avait envisagée et d’une réorientation vers un emploi de moindre intérêt, ainsi que la dévalorisation sociale associée, face à ce qui peut être perçu comme un risque d’échec.
Le fait que M. [L] ait repris un emploi de coach sportif à la piscine de [Localité 7] est indifférent à l’égard des souffrances endurées, dès lors que cette reprise est nécessairement postérieure à la consolidation, étant établi par la production de l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce 12) que M. [L] était placé en arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2022, date de la consolidation.
Pour fixer à 16 000 euros l’indemnisation accordée au titre des souffrances endurées, la juridiction de première instance a précisé dans les motifs de son jugement qu’elle avait statué « eu égard aux différentes périodes d’hospitalisation, aux lésions et séquelles résultant de l’accident ainsi qu’au syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué le 16 juillet 2020 ».
Il résulte toutefois de ce qui précède que M. [L] a subi une incidence professionnelle temporaire à la suite de l’accident.
En considération de l’ensemble des composantes des souffrances endurées, la cour évalue l’indemnisation de ce poste à hauteur de 20 000 euros.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a accordé à M. [L] la somme de 16 000 euros en réparation des souffrances endurées, et ce poste de préjudice est évalué à 20 000 euros, somme que M. [Y] et la société AXA sont condamnés in solidum à lui verser à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation, appréciées en comparant le revenu de référence de la victime, qui est constitué par le montant total de ses revenus avant le fait dommageable, et le revenu dont elle dispose effectivement après ce même fait.
Sont pris en compte pour cette appréciation les revenus salariaux ou tirés de l’activité professionnelle libérale, commerciale ou artisanale, en valeur nette hors incidence fiscale.
Il est toutefois admis qu’au sein du poste des pertes de gains professionnels actuels, figure également une composante liée à l’incidence professionnelle temporaire. Cette composante peut notamment comporter la perte de carrière, mais également toutes les autres composantes de l’incidence professionnelle.
La circonstance que la cour a précédemment indemnisé M. [L] dans le présent arrêt des composantes de l’incidence professionnelle temporaire tenant à une dévalorisation sur le marché du travail et résultant de l’abandon d’une activité naissante de coach sportif au titre des souffrances endurées, n’exclut pas l’indemnisation complémentaire d’autres composantes d’une telle incidence professionnelle temporaire.
Il incombe à la victime d’établir l’existence d’une telle perte de gains professionnels avant sa consolidation.
Pour autant, M. [L] n’explicite pas réellement ses prétentions. Ainsi, il sollicite une somme forfaitaire de 25 000 euros, sans détailler les modalités lui permettant de chiffrer ses pertes de gains professionnels actuels.
> s’agissant d’une perte de gains professionnels entre l’accident et la consolidation :
Les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation.
Cette perte de revenus liée à l’indisponibilité professionnelle temporaire, c’est-à-dire s’inscrivant dans la période du 12 mars 2020 au 22 octobre 2022, est évaluée en fonction d’une part des justificatifs produits par la victime (bulletins de paie antérieurs à l’accident, attestations de l’employeur…), d’autre part des décomptes fournis par les tiers payeurs.
Elle s’apprécie par comparaison entre le revenu de référence de la victime, qui est constitué par le montant total de ses revenus avant le fait dommageable, et le revenu dont elle dispose effectivement après ce même fait.
En l’espèce, M. [L] produit plusieurs bulletins de salaire de l’année 2019 ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus de cette même année (pièces 13 et 14), démontrant qu’il a exercé plusieurs professions au cours de cette période, pour un salaire total annuel de 19 546 euros.
Toutefois, il ne produit pas d’avis d’imposition sur les revenus de 2020, ni aucune autre pièce attestant qu’il occupait effectivement un emploi durant les mois précédant l’accident survenu le 12 mars 2020.
Au contraire, il verse au dossier un avis de paiement (pièce 26), faisant état d’une aide à la reprise et à la création d’entreprise d’un montant de 5 034,24 euros bruts, qu’il a perçue le 10 février 2020, correspondant à des allocations de chômage, dont il peut être inféré qu’il n’exerçait pas d’activité salariée.
En définitive, la cour estime que :
d’une part, les revenus déclarés au titre de l’année 2019 ne peuvent s’analyser comme le revenu de référence auquel doit être comparée sa rémunération postérieure à l’accident, alors qu’il est établie qu’au moment de cet accident, il n’exerçait plus l’activité professionnelle correspondant au montant qu’il prétend retenir à titre de comparaison avec sa situation antérieure à l’accident ;
d’autre part, les revenus qu’il aurait pu tirer de son activité de coach sportif au moment de l’accident ne sont pas établies, alors que l’activité était manifestement en phase de démarrage au regard de la chronologie précédemment rappelée (demande d’aide à la création d’entreprise, en date du 8 mars 2020, soit 4 jours avant l’accident, et conclusion du contrat-cadre signé le 31 janvier 2021 avec la société Alter ego sports, soit postérieurement à l’accident). La preuve de revenus effectifs antérieurs à l’accident et pouvant être retenus comme revenus de référence n’est pas rapportée.
Enfin, le fait que M. [L] ait exercé des activités rémunératrices postérieurement à l’accident est indifférent, dès lors que seuls revenus perçus avant le fait dommageable sont pris en considération pour apprécier les pertes de gains de professionnels actuelles.
> s’agissant d’une perte de chance de percevoir des revenus professionnels antérieurement à la consolidation :
Si l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles est subordonnée à la preuve que la victime les aurait perçus avec certitude, ce préjudice peut néanmoins s’analyser en une perte de chance dans l’hypothèse où la victime justifie qu’un poste lui a été proposé et qu’elle n’a pu l’occuper en raison du fait dommageable ; cette perte de chance n’est toutefois indemnisable au titre d’une incidence professionnelle temporaire qu’à la condition de reposer sur des éléments suffisamment concrets, à défaut desquels le préjudice demeure hypothétique.
En l’espèce, M. [L] indique dans ses écritures qu’il « était en train, au jour de l’accident, de créer son entreprise de coach sportif et avait plusieurs contrats ».
Des contrats qu’il mentionne, il n’en produit qu’un, le liant à la société Alter ego sports (pièce 23) ; il s’agit d’un contrat cadre, signé pour une durée indéterminée, définissant les conditions d’une collaboration entre ladite société et M. [L] sans préciser la durée ni la fréquence des prestations, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion quant au volume d’activité exercée dans son application.
Si M. [L] verse aux débats quelques factures relatives à des prestations effectuées au titre de ce contrat (pièce 22), ces pièces ne suffisent pas à démontrer que l’activité se serait poursuivie dans des volumes similaires, alors qu’aucune information n’est fournie quant à la durée de la relation commerciale avec la société Meccoli, client final de la prestation de services.
Les seuls éléments produits ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un préjudice patrimonial résultant d’une telle perte de chance de ne pas développer sa nouvelle activité de coach sportif.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuelle.
Au surplus, la cour observe que :
M. [L] lui-même sollicite, au titre de l’indemnisation de pertes de gains professionnelles actuels, la somme de 25 000 euros.
M. [L] limite sa propre appréciation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à un montant inférieur aux indemnités journalières qu’il a perçues de la CPAM et qui doivent s’imputer sur ce poste de préjudice (29 982,08 euros).
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant précisé que la réduction des capacités de la victime, avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne, est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice se limite donc aux activités sportives, ludiques ou culturelles devenues, après la consolidation, impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Si la reconnaissance du préjudice d’agrément n’est pas subordonnée à la fréquentation habituelle d’un club ou d’un stade, il appartient toutefois à la victime de justifier de la pratique régulière de ces activités antérieurement à l’accident, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques'), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
En l’espèce, M. [L] indique qu’il pratiquait, antérieurement à l’accident, la course à pied, le vélo et la natation.
S’il ne produit effectivement aucune pièce pour démontrer son exercice antérieur et réguliers de telles activités sportives, une telle preuve est toutefois intrinsèque à la nature des activités professionnelles qu’il s’apprêtait à exercer, dans le cadre d’une entreprise de « coaching sportif ». Elles impliquent en effet qu’il soit lui-même pratiquant sportif régulier.
A ce titre, le principe d’un préjudice d’agrément, qui résulte de la réduction de ses capacités physiques d’exercer une activité sportive, est acquis, alors que l’importance de ses séquelles rappelées ci-dessus, ayant justifié un déficit fonctionnel permanent de 12 %, permet à la cour d’évaluer l’indemnisation intégrale de ce préjudice, au regard de l’âge de M. [L] au jour de la consolidation (32 ans), à la somme de 1 000 euros.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé, en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle (définitive)
A titre liminaire, la cour note d’une part que M. [L] n’avait pas formulé une telle demande devant les premiers juges, étant observé que le caractère nouveau d’une telle prétention devant la cour n’est pas contesté et qu’en tout état de cause, elle répond aux mêmes fins que les autres demandes indemnitaires formulées en première instance, à savoir l’indemnisation intégrale des préjudices causés par l’accident dont il a été victime.
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou une diminution de revenus.
Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chances professionnelles, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle n’est donc pas subordonnée à la preuve de revenus antérieurs à l’accident.
Peut ainsi être prise en considération à ce titre la dévalorisation sur le marché du travail résultant de l’augmentation de la fatigabilité dans l’exercice de ses fonctions professionnelles qui fragilise l’accès à l’emploi ou sa permanence.
En l’espèce, bien qu’il ait repris une activité d’éducateur sportif pour la société Balaxa, puis le Centre aquatique de [Localité 7] (pièce 16), M. [L] précise dans ses écritures avoir dû « renoncer à sa carrière de coach sportif », pour exercer désormais « en tant que surveillant de baignade à la piscine de [Localité 8], ce qui est davantage adapté au vu de ses souffrances physiques et de ses séquelles suite à l’accident ».
Alors que la renonciation à la carrière de coach sportif a déjà été prise en compte au titre d’une incidence professionnelle temporaire, l’existence d’une telle incidence professionnelle dans ses activités effectivement exercées postérieurement à la consolidation n’est pas démontrée.
En effet, si ce changement d’emploi de M. [L] est corroboré par un contrat de travail en date du 2 octobre 2023 versé aux débats (pièce 18), aucune pièce ne permet en revanche de mettre en évidence les raisons qui l’y ont conduit. En particulier, il ne produit aucune pièce établissant un lien de causalité entre l’abandon de l’activité de coach sportif et les séquelles définitives de l’accident. Il n’établit pas davantage la pénibilité accrue de son nouvel emploi et résultant de ces mêmes séquelles.
M. [L] ne verse aux débats aucune preuve des douleurs dont il indique encore souffrir dans le cadre de ses fonctions, étant observé que ses conclusions restent évasives à ce propos, se limitant à évoquer des « souffrances physiques » sans préciser quelles parties du corps sont affectées ni quelles pratiques professionnelles sont rendues plus difficiles.
Les séquelles persistantes qu’il allègue ne sont pas établies, alors qu’il ne produit ni le rapport d’expertise judiciaire, ni aucun autre document médical postérieur à la consolidation de son état de santé, à l’exception de deux comptes-rendus de radiologie, dont l’un est incomplet, qui ne permettent de tirer aucune conclusion quant à une quelconque gêne dans ses activités professionnelles.
L’existence d’un préjudice relevant de l’incidence professionnelle n’est donc pas démontrée, l’expert n’ayant d’ailleurs pas retenu un tel poste.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, M. [Y] et la société AXA, qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’appel.
Enfin, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM alors que celle-ci est intimée en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a :
fixé l’évaluation des souffrances endurées nées du dommage corporel de M. [C] [L] ainsi qu’il suit : quantum retenu (16 000,00 euros), indemnité due à son égard (16 000,00 euros), créance de la CPAM (0,00 euro) ;
condamné M. [E] [Y] et la SA AXA France IARD in solidum à verser à M. [C] [L], déduction faite des provisions versées, la somme de 9 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
débouté M. [L] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Le confirme en ses autres chefs critiqués ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [E] [Y] et la SA AXA France IARD à verser à M. [C] [L], la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne in solidum M. [E] [Y] et la SA AXA France IARD à verser à M. [C] [L], déduction faite des provisions versées, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que les éventuelles provisions versées à M. [C] [L] seront à déduire du montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [E] [Y] et la SA AXA France IARD
Condamne in solidum M. [E] [Y] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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