Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 mars 2026, n° 26/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00962 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGQI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 5 février 2026 à l’égard de M. [J] [A] né le 01 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Mars 2026 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [A] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 7 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 5 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [A], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 mars 2026 à 10h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [A] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [A] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [J] [A], né le 1er août 1999 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 26 janvier 2026. Par ordonnance rendue le 8 février 2026, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une période de 26 jours à compter du 9 février 2026 à 10h16, soit jusqu’au 6 mars 2026 à 24 heures. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 10 février 2026 par la cour d’appel de Rouen.
Par requête reçue le 6 mars 2026 à 14h38, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à voir prolongé le maintien en rétention administrative de Monsieur [J] [A] pour une durée supplémentaire de 30 jours au visa des dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA.
Le juge judiciaire de [Localité 3], par ordonnance rendue le 8 mars 2026 à 13h10, a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 mars 2026 à 00h00, soit jusqu’au 5 avril 2026 à 24 heures.
Monsieur [J] [A] a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2026 à 10h58, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’irrecevabilité de la requête en prolongation,
o au regard de la violation des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de mise en 'uvre d’une assignation à résidence judiciaire.
Il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation :
Monsieur [J] [A] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivée en droit et en fait à peine d’irrecevabilité et d’être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il estime que la requête en 2e prolongation serait irrecevable, faute pour celle-ci de ne pas contenir la décision d’éloignement le concernant, à savoir l’arrêté portant OQTF rendu le 30 septembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé: il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il est constant que la décision ayant prévu l’éloignement de Monsieur [J] [A] prise le 30 septembre 2025 figurait (P.61) dans la requête initiale déposée par le préfet de la Seine maritime pour voir autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une période de 26 jours ; que cette requête a donné lieu à une ordonnance rendue par le juge judiciaire de Rouen le 8 février 2026, décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 9 février 2026.
Il y a lieu de considérer tant au regard de la première décision rendue dont le détail a été rappelé que du cadre procédural actuel, s’agissant d’une deuxième prolongation, que la transmission à nouveau de cette décision administrative n’apparait pas essentielle au regard des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA afin de permettre au juge judiciaire de remplir son office.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA :
Monsieur [J] [A] rappelle qu’aux termes de ces dispositions un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toutes diligences à cet effet.
Et de préciser qu’en l’espèce les diligences de l’administration en vue de son éloignement apparaissent indubitablement insuffisantes au regard du droit et de la jurisprudence constante en la matière. Il est précisé que le préfet durant le temps de la rétention n’a effectué que deux diligences en 30 jours, une relance le 5 février 2026 et une nouvelle le 2 mars 2026.
SUR CE,
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
S’il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence, alors que les autorités consulaires ont été saisies le 23 janvier 2026 et que l’autorité administrative les a relancées le 3 février 2026 et le 2 mars 2026, ne peut qu’être rejeté.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonction des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de mise en 'uvre d’une assignation à résidence judiciaire :
Monsieur [J] [A] rappelle les dispositions L741 – 1 du CESEDA. Il précise disposer de garanties de représentation solides, à savoir une solution d’hébergement stable chez son épouse, un important tissu familial et qu’il est régularisable de plein droit au regard de sa qualité de conjoint de français et de sa présence en France depuis qu’il est mineur. Il considère que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il présente des garanties de représentation réduisant considérablement le risque de soustraction.
SUR CE,
il y a lieu de relever cependant que Monsieur [J] [A] a déjà sollicité son assignation à résidence à l’occasion de la première requête tendant à voir autorisé son maintien en rétention administrative, ce qui a donné lieu à l’ordonnance rendue le 10 février 2026 par la cour d’appel de Rouen. Monsieur [J] [A] ne justifie d’aucun moyen nouveau permettant de réexaminer sa situation.
Elle sera rejetée.
Il y a lieu d’octroyer conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [A].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Octroie le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [A]
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 10 Mars 2026 à 11h45.
le greffier, le conseiller,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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