Confirmation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 mars 2023, n° 22/20765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 décembre 2022, N° 22/81526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. EVANEA c/ S.A.R.L. FONCIERE SMI, SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, S.A. BANQUE PALATINE, SCI D' AUVILLARS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20765 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG22G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 22/81526
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assistée de Me Cecile MARTINSEGUR substituant Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0047
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. FONCIERE SMI
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryse CASSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1495
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
SCI D’AUVILLARS
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l’audience
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée à l’audience
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Février 2023 :
Suivant trois ordonnances rendues le 28 juillet 2022, la société Evanea a été autorisée à pratiquer des saisies et nantissement sur les biens de la société Foncière SMI.
Les mesures conservatoires ont été réalisées par actes des 2 et 4 août 2022 et ont été dénoncées à la société Foncière SMI par actes des 4 et 9 août 2022.
Par acte du 6 septembre 2022, la société Foncière SMI a fait assigner la société Evanea devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, notamment, la mainlevée des saisies conservatoires et nantissement.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge de l’exécution a notamment :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de comptes bancaires effectuée le 4 août 2022 auprès de la Banque Populaire Rives de Paris ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de comptes bancaires effectuée le 4 août 2022 auprès de la Société Générale ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de comptes bancaires effectuée le 4 août 2022 auprès de la Banque Palatine ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de comptes bancaires effectuée le 4 août 2022 auprès de la CRCA de Paris et d’Ile de France ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de parts sociales de la SCI d’Auvillars effectuée le 2 août 2022 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances entre les mains de la SCI d’Auvillars effectuée le 2 août 2022 ;
— ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales dans le capital social de la SCI d’Auvillars effectuée le 2 août 2022 ;
— condamné la société Evanea à verser à la société Foncière SMI la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Evanea à verser à la société Foncière SMI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la société Evanea a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 22 décembre 2022, dénoncé le 23 décembre suivant à la Banque Populaire Rives de Paris, la Société Générale, la Banque Palatine, la SCI d’Auvillars, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, la société Evanea a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Foncière SMI afin d’obtenir le sursis à l’exécution du jugement susvisé.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Evanea demande de :
— la juger recevable ;
— dire qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris ;
— en conséquence, ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement ;
— proroger les effets attachés aux mesures conservatoires mises en oeuvres dans son intérêt à l’encontre de la société Foncière SMI, dans l’attente de l’arrêt de la cour ;
— débouter la société Foncière SMI de ses demandes ;
— à titre principal, juger irrecevable la demande reconventionnelle tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— à titre subsidiaire, juger mal fondée en droit cette demande ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger mal fondée en équité la demande reconventionnelle de la société Foncière SMI tendant au prononcé de la radiation de l’affaire ;
— en tout état de cause, la condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Foncière SMI demande de :
— débouter la société Evanea de sa demande de sursis à exécution du jugement du 16 décembre 2022 ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner reconventionnellement la radiation de l’appel interjeté ;
— condamner la société Evanea au paiement de la somme de 5.000 euros et aux dépens.
SUR CE
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 16 décembre 2022
Selon l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel qui ne peut l’accorder que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Au cas présent, pour solliciter le sursis à l’exécution du jugement entrepris, la société Evanea soutient disposer de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce que d’une part, sa créance à l’égard de la société Foncière SMI est fondée en son principe, d’autre part, en ce qu’il existe un péril dans son recouvrement, enfin, en ce que sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros serait injustifiée.
Il sera rappelé que la société Evanea soutient détenir sur la société Foncière SMI une créance de dommages et intérêts de 1.800.000 euros résultant, selon elle, de l’inexécution contractuelle de ses obligations par la défenderesse. Elle se fonde sur une lettre d’offre du 15 octobre 2021 qu’elle a adressée aux associés de la SCI d’Auvillars, la société Foncière SMI et M. [U], visant l’acquisition des parts de cette société civile au prix provisoire de 4.900.000 euros et sous conditions suspensives devant être levées au plus tard le 31 janvier 2022 (date ultérieurement reportée au 15 mars 2022), pour une réalisation de la cession au 31 mai 2022, considérée caduque par les cédants le 23 avril 2022.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Le créancier saisissant a la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
La société Evanea soutient que le recouvrement de sa créance est menacé aux motifs que le bénéfice réalisé par la société Foncière SMI est inférieur à cinq fois le montant de sa créance, que le montant des sommes saisies sur les comptes bancaires n’est que d’environ 100.000 euros, ce qui confirme l’absence de trésorerie disponible, que le passif au 31 décembre 2021 est très important puisqu’il se compose d’emprunts et de dettes auprès d’établissements bancaires à hauteur de 16. 321.687 euros et d’emprunts et dettes diverses de 556.892 euros, que son patrimoine immobilier est grevé de sûretés, soit une hypothèque de premier rang en faveur de la Banque Populaire Rives de Paris, qu’enfin, dans le cadre du congé délivré à son locataire, la SCI d’Auvillars devra régler une indemnité d’éviction, outre des frais éventuels de licenciement, de plus de 4.000.000 euros, de sorte que son patrimoine s’avère pratiquement égal à zéro.
Cependant, il résulte des pièces produites, et à supposer avéré que la société Evanea puisse se prévaloir d’une créance fondée en son principe résultant de la rupture abusive des relations contractuelles ayant existé entre les parties, étant en effet relevé qu’à la date du 15 mars 2022, seule une levée partielle des conditions suspensives a été réalisée, qu’il n’existe aucun risque quant à son recouvrement.
En effet, il ressort ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, des éléments du bilan arrêté au 31 décembre 2021, que si le poste « emprunts et dettes » s’élève à la somme de 17.044.310 euros dont 16.321.687 de dettes contractées auprès d’organismes bancaires, il apparaît qu’elle dispose d’un actif net de 20.737.277 euros comprenant un actif circulant net de 6.639.581 comprenant des disponibilités à hauteur de 3.109.366 euros et des créances à hauteur de 3.530.214 euros. Son résultat courant avant impôt s’est élevé au titre de l’exercice 2021 à la somme 403.759 euros. L’ensemble de ces éléments, même en tenant compte des indemnités d’éviction qu’aurait à verser sa filiale, ne caractérise nullement une situation déficitaire de la société Foncière SMI.
En outre, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la défenderesse que celle-ci détient, directement et à travers ses filiales, un patrimoine immobilier d’une valeur marché nette de dettes bancaires d’un montant total de 25.088.851 euros (la valeur globale de marché actuelle du patrimoine étant de 32.090.000 euros).
Dans ces conditions, il apparaît que même avec des hypothèques de premier rang, la société défenderesse n’apparaît pas être dans une situation financière mettant en péril le recouvrement de la créance invoquée de la société Evanea.
Enfin, selon l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il apparaît que les mesures de saisie-conservatoire pratiquées ont nécessairement causé un préjudice à la partie saisie dès lors que les conditions de leur réalisation n’étaient pas réunies.
Aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris n’étant établi, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à son exécution. La société Evanea sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de radiation de l’affaire
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation formée à titre reconventionnel par la société Foncière SMI est recevable dès lors qu’elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale, étant relevé qu’aucune disposition n’interdit de solliciter la radiation de l’affaire en cas d’inexécution d’un jugement rendu par le juge de l’exécution.
En l’espèce, la société Evanea ne démontre ni même n’invoque l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ou les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de cette exécution, étant relevé que l’exécution provisoire de ces dispositions du jugement entrepris n’aurait pas eu pour conséquence de priver d’objet l’action de la société Evanea, qui recherchait la prorogation des effets des mesures de saisie conservatoire.
A titre subsidiaire, la société Evanea a demandé, à l’audience, à pouvoir consigner les sommes dues afin de faire obstacle à la demande de radiation. Cependant, la consignation du montant des condamnations n’est nullement justifiée et ne permet donc pas de faire échec à la radiation sollicitée.
Il convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire pendante devant la chambre 10 du pôle 1, tout en précisant que sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée. La radiation ordonnée ne saurait être considérée, en l’espèce, au regard du montant de la condamnation prononcée et en l’absence d’élément sur la situation financière de la société Evanea, comme entravant l’accès effectif au juge et au droit à un procès équitable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Evanea supportera les dépens du présent référé.
Il sera alloué à la société Foncière SMI, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Evanea tendant au sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2022 ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Foncière SMI ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00311 distribuée à la chambre 10 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions pécuniaires du jugement entrepris ;
Condamnons la société Evanea aux dépens et à payer à la société Foncière SMI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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