Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 29 janv. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2024, N° 24/00161;23/05560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00161 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJACX
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 février 2024 – juge de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – RG n° 23/05560
DEMANDEURS
Madame [M] [H] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914
DEFENDEURS
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Samir MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
E.U.R.L. [G] [J] ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’a pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ,conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et de Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Sylvie DELACOURT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 8 janvier 2025, prorogé jusqu’au 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [Z] ont entrepris des travaux d’extension de leur maison située à [Localité 7] (95).
Le 7 janvier 2018, un contrat d’architecte comprenant une mission complète de maîtrise d''uvre a été conclu avec la société [G] [J] architecture, représentée par Mme [J].
Le montant des travaux a été estimé à la somme de 135 000 euros HT et celui des honoraires à la somme de 15 300 euros HT.
M. et Mme [Z] ont déploré l’inaction de la société [G] [J] architecture et l’absence de réalisation des prestations et travaux prévus.
Après avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes en règlement amiable du litige, ils ont constaté que la société [G] [J] architecture et Mme [J] n’étaient pas inscrits à l’ordre des architectes.
Par acte du 24 novembre 2020, délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. et Mme [Z] ont assigné la société [G] [J] architecture et Mme [J] en annulation du contrat de maîtrise d''uvre et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare la demande de M. et Mme [Z] régulière et recevable,
Prononce la nullité du contrat conclu le 7 janvier 2018 entre M. et Mme [Z] et la société [G] [J] architecture,
Condamne la société [G] [J] architecture à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 152 euros TTC,
Condamne in solidum la société [G] [J] architecture et Mme [J] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
Condamne in solidum la société [G] [J] architecture et Mme [J] à payer à M. et Mme [Z] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [G] [J] architecture et Mme [J] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire.
Par déclaration en date du 21 mars 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— M. et Mme [Z],
— la société [G] [J] architecture.
Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ce termes :
Prononçons la nullité de la signification du jugement en date du 28 septembre 2021 ;
Rejetons la demande de constatation de la caducité du jugement ;
Déclarons l’appel interjeté par Mme [J] recevable ;
Invitons les parties à reprendre la procédure et à conclure au fond ;
Disons que l’état de l’avancement de l’affaire sera examiné à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 ;
Condamnons M. et Mme [Z] aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de M. et Mme [Z] et les condamnons à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros.
Le 16 février 2024, M. et Mme [Z] ont formé une requête contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 février 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leur requête notifiée par voie électronique le 16 février 2024 M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
A titre principal :
Infirmer l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 6 février 2024, en toutes ses dispositions,
Juger régulière Ia signification du 28 septembre 2021 du jugement du 3 septembre 2021,
Débouter en conséquence Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
Juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [J] à l’encontre du jugement du 3 septembre 2021,
Condamner Mme [J] à payer à Mme et M. [N] somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Infirmer l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 6 février 2024, en toutes ses dispositions,
Juger régulière la signification du 28 septembre 2021 du jugement du 3 septembre 2021, en I’absence de tout grief,
Débouter en conséquence Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
Juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [J] à l’encontre du jugement du 3 septembre 2021,
Condamner Mme [J] à payer à Mme et M. [Z] Ia somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] aux entiers dépens,
Eh tout état de cause,
Infirmer l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 6 février 2024, en ce qu’elle a condamné M. et Mme [Z] sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 Mme [J] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance sur incident du conseiller la mise en état en date du 6 février 2024 ;
Dire et juger que la signification du jugement du 3 septembre 2021 ne respecte pas les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ;
Prononcer la nullité de la signification du jugement du 3 septembre 2021 ;
Déclarer recevable et régulière la déclaration d’appel de Mme [J] ;
Condamner M. et Mme [Z] in solidum à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [Z] in solidum aux entiers dépens.
L’affaire a été appelé à l’audience du 12 novembre à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la nullité de la signification du jugement
Moyens des parties
M. et Mme [Z] font valoir que pour établir le procès-verbal de signification du 28 septembre 2021, l’huissier a procédé de nouveau aux diligences qu’il avait déjà accomplies en 2020, la mention « malgré vérification » établissant que l’huissier ne s’est pas contenté de se référer aux diligences accomplies antérieurement. Ils soutiennent que l’attestation du 13 février 2024 de l’huissier instrumentaire permet de confirmer cela.
A titre subsidiaire, ils observent qu’il s’agit d’un vice de forme qui n’a causé aucun grief à Mme [J] dès lors que les nombreuses démarches de nouveau réalisées par l’huissier de justice en septembre 2021 n’ont pu permettre de retrouver Mme [J], cette dernière ayant fait le choix de ne pas modifier l’adresse de son siège social et de son domicile alors qu’elle avait manifestement quitté cette adresse depuis longtemps.
Mme [J] soutient que les époux [V] auraient dû communiquer à l’huissier ses coordonnées téléphoniques et numériques, ce qui aurait permis à l’huissier de la retrouver à la date de la signification de l’acte. Elle expose que cette absence de communication à l’huissier de ses coordonnées lui a nécessairement causé un grief puisqu’elle n’a pu se défendre.
Elle fait grief à l’huissier de ne pas avoir procédé à des recherches sur les réseaux numériques en soutenant que l’huissier aurait pu avoir connaissance de son courriel et de son numéro de téléphone, une recherche sur Google faisant apparaître ses coordonnées sur plusieurs sites internet et notamment sur le réseau social Linkedin sur lequel elle est inscrite depuis juin 2014.
Elle souligne que les diligences mentionnées sur l’acte du 28 septembre 2021 sont strictement identiques à celles indiquées dans l’acte du 24 novembre 2020 et que le terme de « vérification » ne fait référence à aucune diligence. Elle estime qu’il ne saurait être pallié aux carences du procès-verbal établi le 28 septembre 2021 par une attestation ultérieure de l’huissier.
Réponse de la cour
En application combinée des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’huissier de justice requis est tenu d’effectuer un certain nombre d’investigations pour essayer de localiser le destinataire de l’acte afin de le lui signifier à sa personne. Ce n’est que si ces recherches s’avèrent infructueuses qu’il peut signifier l’acte à domicile ou selon les formalités de l’article 659. Il ne peut pas se contenter d’une mention générale. Il doit énoncer dans son procès-verbal les diligences accomplies et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne.
Au cas d’espèce, l’acte de signification du jugement en date du 28 septembre 2021 mentionne les diligences auxquelles il avait été procédé lors d’une précédente signification effectuée conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 24 novembre 2020 avec l’indication suivante « Aujourd’hui et après vérification faite, la situation demeure inchangée. Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié ».
L’absence de précision du terme utilisé de « vérification » ne permet pas d’établir la preuve que les diligences mentionnées dans le procès-verbal du 24 novembre 2020 ont effectivement été à nouveau réalisées avant d’établir le procès-verbal du 28 septembre 2021.
Par ailleurs, l’acte de signification doit se suffire à lui-même et l’huissier ne peut pallier une irrégularité d’un tel acte en le complétant par une attestation ultérieure.
Au surplus, Mme [J] établit la preuve que M. et Mme [Z] disposaient de coordonnées téléphoniques et de son adresse mail et que ces informations auraient dû être communiquées à l’huissier, afin que ce dernier tente de la joindre par ces moyens et qu’en tout état de cause, une recherche internet aurait permis à l’huissier de justice de trouver aisément un moyen de joindre Mme [J].
Par conséquent les diligences que l’huissier de justice allègue avoir accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ne sont en tout état de cause pas suffisantes au regard de l’article 659 du code de procédure civile.
Enfin ce vice de forme cause un grief à Mme [J] puisqu’il ne lui a pas permis d’avoir connaissance du jugement critiqué dans les délais impartis pour interjeter appel.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
M. et Mme [Z], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles au titre de l’incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2024 ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens de l’incident et du déféré ;
Condamne M. et Mme [Z] à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’état de l’avancement de l’affaire sera examiné à l’audience de mise en état du 13 mai 2025 à 9h en cabinet sous le RG 23/05560, suite à l’exécution de l’injonction de rencontrer un médiateur, mesure ordonnée par décision distincte.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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