Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°12
N° RG 25/03545
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAKP
DÉBITEUR :
[A] [X]
M. [A] [X]
C/
[1]
[2]
[3]
[4]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [A] [X]
[1]
[2]
[3]
[4]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à
— BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEES :
[1]
Chez [5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
[2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/10/2025
[3]
Agence Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
[4]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 3 juillet 2024, M. [A] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 26 novembre 2024, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 60 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 541,28 euros.
M. [A] [X] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix a :
— Déclaré recevable le recours formé par M. [A] [X].
— Rejeté ledit recours comme étant mal fondé.
— Laissé les dépens à la charge de l’État.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 2 mai 2025, M. [A] [X] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
M. [A] [X] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
M. [A] [X] demande l’infirmation du jugement déféré. Il soutient que la mensualité de remboursement est excessive. Il rappelle qu’il est marié et locataire.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [A] [X] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
Ressources (selon l’avis d’imposition établi en 2024)
Revenu imposable mensuel Monsieur 2 002,58 euros
Revenu imposable mensuel Madame 446,25 euros
Total : 2 448,83 euros
Charges (pour une personne à charge)
Assurance automobile 36,72 euros
Mutuelle santé 88,50 euros
Forfait chauffage 164 euros
Forfait habitation 161 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 844 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement et les dépenses diverses.
Logement 524,85 euros
Facture [6] 69,70 euros
Total : 1 888,77 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 731,68 euros, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 541,28 euros et rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 60 mois, sans intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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