Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 27 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 27 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVZY
Minute électronique
APPELANTE
Mme, [S], [X]
née le 02 Octobre 1985 à, [Localité 1] au Rwanda
Actuellement hospitalisée à l’EPSM de, [Etablissement 1]
,
[Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me BONDUELLE Magali, avocate au barreau de DOUAI, avocate commis d’office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L ESPM DE, [Etablissement 1]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière, lors des débats, et Annabelle AUDOUX, greffière lors du prononcé
DÉBATS : le vendredi 27 mars 2026 à 10 h 00 en audience publique
ORDONNANCE : prononcée publiquement à DOUAI le vendredi 27 mars 2026 à 10 H 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 27 mars 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 23 février 2026, Mme, [S], [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète pour péril imminent à l’Etablissement public de santé mentale de, [Etablissement 1] , site du Centre Hospitalier Régional Universitaire de, [Localité 2], à la clinique, [Etablissement 2] , sur décision du directeur.
Par requête du 2 mars 2026, le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme, [S], [X] laquelle a interjeté appel par courrier du 22 mars 2026, transmis et enregistré au greffe le même jour de l’ordonnance qui lui a été notifiée le 6 mars 2026.
Suivant avis écrit du 26 mars 2026 communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a demandé la confirmation de l’ ordonnance et le maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2026 à 10h.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
La juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté.
Mme, [S], [X] qui a motivé son recours écrit par le fait qu’elle n’avait pas été entendue ni comprise a été entendue lors des débats en appel.Elle conteste avoir reçu la notification de la décision le 6 mars 2026 mais reconnaît avoir refusé de signer l’acte de notification. Elle soutient que l’établissement l’aurait empêché de faire appel plus tôt. Elle souhaite sortir de l’hôpital pour s’occuper de son enfant.
Le conseil de Mme, [S], [X] s’en rapporte sur la fin de non-recevoir et ne soulève aucun moyen sur la régularité de la procédure. Elle soutient que la patiente prend son traitement sans s’y opposer en ambulatoire et que le père de son enfant déclenche régulièrement les hospitalisations à tort.
Mme, [S], [X] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’hôpital, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
En l’espèce, l’ordonnance du 6 mars 2026 a été notifiée le jour même à l’intéressée qui a refusé de signer l’acte suivant la mention de deux infirmières, avec mentions des modalités de recours. Elle a interjeté appel le 22 mars 2026 et ne justifie pas de circonstances pour justifier la tardiveté de son recours. Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d’appel étant expiré depuis le 16 mars 2026 , en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare l’appel irrecevable
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
la greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
— Mme, [S], [X]
— Maître Magali BONDUELLE
— M. LE DIRECTEUR DE L ESPM DE, [Etablissement 1]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 27 mars 2026
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVZY
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVZY
à l’audience publique du vendredi 27 mars 2026 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme, [S], [X]
M. LE DIRECTEUR DE L ESPM DE, [Etablissement 1]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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