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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 oct. 2025, n° 24/07578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 novembre 2024, N° f23/03103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
(n° 707 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07578 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPX4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 décembre 2024
Date de saisine : 18 décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° f23/03103 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 12 novembre 2024
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, toque : 2467
INTIMÉES
S.C.P. BTSG Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SNAPKEY »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 18 avril 2025,
Vu les observations écrites,
Attendu que l’appelant n’a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le Président de chambre, l’appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l’espèce le délai expirait le 19 mars 2025. La partie appelante, qui n’a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
À [Localité 7], le 02 octobre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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