Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 mai 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/629
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBPC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 mai à 16h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 18H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [B]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 22 mai 2025 à 16 h 53 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [B]
assisté de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE et de Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a plaidé sous tutorat;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [J], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [B] le 8 juin 2024.
[K] [B] a été incarcéré du 13 décembre 2024 au 17 mai 2025.
Par une décision en date du 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[K] [B] a été placé en rétention administrative à compter du 17 mai 2025.
Le 19 mai 2025, [K] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 19 mai 2025, reçue le 20 mai 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[K] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [K] [B].
[K] [B] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [K] [B] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en l’absence de pièces utiles,
— la décision de placement en rétention est illégale en l’absence d’interprète lorsqu’il a rempli le formulaire d’observations et en l’absence de consultation par l’administration de la borne EURODAC
— il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration n’a recueilli aucune information exploitable sur sa situation en l’absence d’interprète, n’a pas consulté la borne EURODAC et a pris sa décision avant même d’être en possession des observations de l’intéressé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation d'[K] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent à [Localité 2],
— ne dispose pas d’un passeport en cours de validité,
— est très défavorablement connu, compte tenu des condamnations prononcées contre lui,
— s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français,
— n’a pas fait valoir un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention,
— n’a pas respecté l’obligation de pointage qui lui avait été imposée précédemment,
— a fait l’objet de deux transferts vers l’Allemagne en exécution d’une mesure d’éloignement.
[K] [B] a été informé le 16 mai 2025, alors qu’il était encore sous écrou, que le préfet envisageait de prendre un arrêté de placement en rétention administrative et lui a donné la possibilité de communiquer ses observations. Si effectivement le recueil des observations est extrêmement succinct, ne mentionnant que sa date d’entrée en France et a été fait hors la présence d’un interprète, il convient de constater que [K] [B] avait fait l’objet d’une audition, en présence d’un interprète, le 7 juin 2024, qui s’avère suffisante.
Au surplus, le passage à la borne EURODAC ne s’avère pas nécessaire dans la mesure où l 'autorité préfectorale a recueilli les informations sur la situation administrative d'[K] [B].
Enfin, le fait que le consulat d’Algérie, ait été informé du placement en rétention avant même que la préfecture ait été en possession des observations de l’intéressé, ne saurait lui faire grief, dans la mesure où, il résulte bien de la décision de placement en rétention que les observations d'[K] [B] ont été prises en considération.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
[K] [B] fait valoir que la requête en prolongation de sa rétention n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, qu’en effet le procès-verbal d’audition joint à la procédure date de 2024 et que le document joint récoltant ses observations quant à son placement en rétention a été rempli succinctement par lui dans la mesure où, il n’était pas assisté d’un interprète.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il résulte de la procédure qu'[K] [B] a été informé le 16 mai 2025, alors qu’il était encore sous écrou, que le préfet envisageait de prendre un arrêté de placement en rétention administrative et a été invité à présenter ses observations, que ce document est succinctement rempli et qu'[K] [B] n’a pas été accompagné d’un interprète pour en prendre connaissance. Toutefois, il a fait l’objet d’un procès-verbal d’audition, moins d’un an avant son placement en rétention, ce qui est suffisant pour recueilli des informations sur sa situation..
Au surplus, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors le recueil des observations préalables au placement en rétention ne s’impose pas.
Enfin, la consultation de la borne EURODAC ne s’impose pas.
En conséquence, le moyen pris du manque de pièces utile ne peut donc être accueilli.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant-même le placement en rétention administrative d'[K] [B] le 17 mai 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 16 mai 2025, d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
L’administration a accompli dès le placement en rétention de [K] [B], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement d'[K] [B] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, en raison de la situation géopolitique qui peut évoluer.
Le moyen sera donc rejeté.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet des Bouches du Rhône, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n’est pas contesté par l’intéressé, et l’examen de la procédure permet de relever que [K] [B] :
— ne dispose pas de ressources,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager,
— a été condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 juin 2019,
— n’a pas respecté une précédente assignation à résidence,
— a fait l’objet de deux renvoi vers l’Allemagne.
La prolongation de la rétention administrative d'[K] [B] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [K] [B] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [K] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER,.
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