Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 décembre 2022, N° 20/07181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2026
N° RG 23/00437 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC3P
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE
c/
[O] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/07181) suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2023
APPELANTE :
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 096.380.373 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [L]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas ALBRESPY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [P] [U], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 12 mai 2015 a été signé un compromis de vente entre M. [L] et deux de ses proches, et Mmes [Z], portant sur l’acquisition des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et AB n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10] et [Localité 12], mitoyennes aux parcelles dont M. [L] était déjà propriétaire.
Par notification du 2 septembre 2015, la Safer Aquitaine Atlantique a indiqué à M. [L] sa décision de préempter lesdites parcelles et l’a avisé par courrier du 11 mai 2017 de leur rétrocession à la cave coopérative de [Localité 13], afin de permettre la 'consolidation de l’assiette foncière d’une cave coopérative dans l’objectif d’assurer l’épandage des effluents vinicoles en conformité avec les normes en vigueur'.
Trois ans après, aucun traitement par voie d’épandage n’était mis en oeuvre par la cave coopérative de [Localité 13] sur les parcelles rétrocédées.
2. Par exploit d’huissier en date du 1er septembre 2020, M. [L] a assigné la Safer Aquitaine Atlantique devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
3. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
— condamné la Sa Safer Nouvelle Aquitaine à payer à M. [L] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné la Sa Safer Nouvelle Aquitaine à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sa Safer Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
4. Par déclaration électronique en date du 27 janvier 2023, la Sa Safer Nouvelle Aquitaine a interjeté appel en ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement rendu le 13 décembre 2022, a :
— condamné la Sa Safer Nouvelle Aquitaine à payer à M. [L] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné la Sa Safer Nouvelle Aquitaine à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Safer Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 octobre 2025, la Safer Nouvelle Aquitaine demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la Safer Nouvelle Aquitaine recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Safer Nouvelle Aquitaine à payer à M. [L] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— constater que la Safer Nouvelle Aquitaine n’a commis aucune faute dans l’exercice légitime de son droit de préemption et la rétrocession des parcelles objet du compromis de vente régularisé entre M. [L] et Mmes [Z] le 12 mai 2015,
— constater que M. [L] ne justifie d’aucun préjudice qui serait en lien direct et certain avec les fautes prétendument commises par la Safer Nouvelle Aquitaine,
— débouter en conséquence M. [L] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Safer Nouvelle Aquitaine,
— déclarer M. [L] recevable mais mal fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes au titre d’une perte de chance d’exploiter,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Safer Nouvelle Aquitaine à payer à M. [L] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [L] à payer à la Safer Nouvelle Aquitaine une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bonnet-Lambert en application de l’article 699 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions, portant appel incident, notifiées par RPVA en date du 4 novembre 2025, M. [L] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— débouter la Safer de l’entièreté de ses demandes en appel,
Et dans le cadre de son appel incident,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la réalité des fautes commises par la Safer au titre du détournement de pouvoir et de l’impossibilité du projet motivant la décision de préemption litigieuse,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [L] au titre de sa perte de chance,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé à 6.000 euros le préjudice moral subi par M. [L] dans cette affaire,
Et partant,
— condamner la Safer à verser à M. [L] la somme totale de 89.106 euros décomposée comme suit :
— 64.106 euros au titre de la perte de chance,
— 25.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la Safer à verser à M. [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Safer aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes de la Safer Nouvelle Aquitaine
Le tribunal a retenu l’existence d’un détournement de pouvoir de la Safer Nouvelle Aquitaine, considérant qu’elle ne justifiait pas avoir procédé préalablement à un appel à candidatures, ainsi qu’une faute résultant de ce que l’épandage viticole, motif de la préemption puis de la rétrocession, n’était pas juridiquement réalisable.
8. La Safer Nouvelle Aquitaine fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en motivant sa décision de préemption puisqu’elle doit désigner dans son acte de préemption au moins une exploitation susceptible de répondre concrétement à l’objectif légal allégué, sans que cela ne présage d’une décision de rétrocession à son bénéfice; qu’elle justifie devant la cour avoir mis en place l’appel à candidatures conformément aux exigences légales, en sorte qu’il n’existe aucun détournement de pouvoir.
Elle soutient par ailleurs que l’épandage ne constitue qu’une des techniques de traitement des effluents et ne nécessite pas l’édification de stockage; qu’en toute hypothèse, elle n’est pas garante d’une éventuelle demande d’autorisation d’urbanisme ni du sort qui lui serait réservé; que ni le Plan de prévention des risques inondations (PPRI), ni l’annexe 1 de l’arrêté du 14 janvier 2011, n’interdisent l’épandage dans les parcelles préemptées, seul le stockage étant prohibé; qu’au demeurant, il est justifié d’épandages réguliers depuis le mois d’août 2023, à la suite des travaux de remise en état du site.
9. Invoquant l’article 1240 du code civil, M. [L] estime que la Safer Nouvelle Aquitaine a commis des fautes dans le cadre de l’exercice de sa mission au titre de la préemption et de la rétrocession des parcelles.
Il soutient en premier lieu qu’elle a commis un détournement de pouvoir en préemptant pour un candidat déterminé à l’avance et conteste les pièces produites en appel supposées attester d’un appel à candidature.
Il ajoute qu’elle a également commis une faute compte tenu du caractère juridiquement impossible du motif de la rétrocession au regard du PLU qui interdit toute construction sauf extension et l’entreposage de produits polluants, et au regard du PPRI qui interdit tout stockage en zone rouge, et de l’annexe I de l’arrêté du 14 janvier 2011 qui interdit l’épandage pendant les périodes où il existe un risque d’inondation.
Sur ce,
a) Sur le détournement de pouvoir
10. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
11. A peine de nullité (article L143-3 du code rural), la Safer doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs que la loi lui confère et selon la jurisprudence récente, elle doit également exprimer précisément pourquoi l’acquisition du bien doit lui permettre d’atteindre le but poursuivi.
La motivation de la SAFER ne peut servir à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre ou celle de faire profiter de la préemption un bénéficiaire déterminé .
12. Par ailleurs, l’article R142-3 du code rural, dans sa version applicable en 2015, dispose que :
Avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe.
Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d’information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Pour les biens acquis à l’amiable d’un montant supérieur à celui prévu par l’article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l’ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l’un à caractère professionnel agricole. Une de ces publications peut être remplacée par une publication sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente, ou à défaut sur celui de la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
13. En l’espèce, la décision de préemption de la Safer notifiée à M. [L] le 2 septembre 2015, après avoir identifié le secteur des parcelles en litige comme caractérisé par un marché foncier actif, est ainsi motivée :
« L’intervention de la SAFER vise à maintenir la vocation agricole du bien vendu tout en permettant la consolidation de l’assise foncière d’une coopérative dans l’objectif d’assurer un traitement des effluents vinicoles en conformité avec les normes en vigueur.
Il existe notamment à proximité du bien vendu une union de producteurs qui serait susceptible de bénéficier de cette intervention ».
« Cette intervention ne saurait en aucun cas préjuger d’une attribution définitive, d’autres candidatures étant susceptibles de se manifester à l’occasion des formalités règlementaires de publicité qui pourraient conduire, éventuellement par échange, à une opération de restructuration plus générale »
Cette décision répond donc aux exigences des dispositions précitées.
14. Si devant le tribunal la Safer n’avait pas justifié d’un appel préalable à candidatures avant la rétrocession, elle produit désormais devant la cour l’appel à candidatures du 29 septembre 2015 régulièrement affiché en mairie le 1er octobre suivant et publié dans un journal d’annonces légales le 2 octobre 2015.
15. Les critiques développées par M. [L] à l’encontre de ces documents sont inopérantes dès lors que la commune de situation du bien est précisée, de même que sa situation locative 'Fonds libre', sa superficie et ses références cadastrales.
16. Dans ces conditions, la procédure d’appel à candidatures ayant été respectée, le fait que la Cave coopérative de [Localité 13] ait été retenue comme attributaire ne s’analyse pas en un détournement de pouvoir de la part de la Safer Nouvelle Aquitaine.
b) Sur l’infaisabilité du projet pour lequel les parcelles ont été préemptées
17. M. [L] soutient que le projet n’était pas réalisable en raison du réglement du PLU interdisant d’édifier de nouvelles constructions ou d’étendre celles existantes sur ces parcelles situées en zones d’aléa fort.
Il sera rappelé que la zone d’aléa fort correspond aux zones qui ont été submergées ou qui pourraient être submergées par un mètre d’eau en cas de crue centennale.
18. Le règlement du PLU prévoit que «dans les secteurs inondables, les extensions des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes sont autorisées, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et à condition:
— De préserver le champ d’expansion des crues;
— D’assurer la sécurité des personnes;
— De prendre en compte la prévention des dommages aux biens et aux activités;
— De ne pas entreposer de produits polluants.».
19. Or, il résulte tant d’un courriel de la Cave coopérative de [Localité 13] du 17 juin 2022, que d’un constat d’huissier dressé le 6 décembre 2023, que des installations nécessaires au stockage et au traitement des effluents existent déjà sur le site de la Cave coopérative de [Localité 13] et fonctionnent.
20. M. [L] ne démontre pas que le traitement par épandage des effluents de la Cave coopérative de [Localité 13] nécessite l’édification de nouvelles constructions sur les parcelles rétrocédées.
Il ne peut donc être retenu que le projet n’était pas réalisable du fait de l’interdiction d’édifier de nouvelles constructions ou d’étendre celles existantes sur ces parcelles.
21. M. [L] estime encore que le classement des parcelles [Cadastre 7] à [Cadastre 5] et d’une partie seulement de la parcelle AB [Cadastre 2] en zone rouge par le PPRI interdirait également toute édification de stockage en vue du traitement des effluents vinicoles.
22. A cet égard, l’article 2.2.1 du PPRI interdit uniquement tout stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants tels que ceux identifiés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ou dans la règlementation sanitaire départementale ou encore dans celle relative au transport de matières dangereuses.
Il n’est donc pas démontré que le simple épandage, à défaut de tout stockage, soit prohibé.
23. Enfin, Monsieur [L] évoque l’Annexe 1 de l’Arrêté du 14 janvier 2011 qui interdit l’épandage pendant les périodes de fortes pluies et les périodes où existe un risque d’inondation et en déduit qu’en raison du classement en zone rouge d’aléa fort de la majeure partie des parcelles litigieuses, le risque d’inondation serait permanent et s’opposerait ainsi à toute activité d’épandage.
24. Néanmoins, cette annexe 1 ne comporte pas d’interdiction générale d’épandage mais seulement limitée à certaines périodes.
25. Il en résulte que, ni le PPRI, ni l’Annexe 1 de l’Arrêté du 14 janvier 2011, n’interdisent l’épandage dans les parcelles régulièrement préemptées par la Safer Nouvelle Aquitaine et au demeurant il est justifié de la mise en oeuvre régulière de cet épandage depuis 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il ne ressort donc pas la preuve de l’infaisabilité du projet pour lequel les parcelles ont été préemptées.
26. Aucune faute n’est par conséquent caractérisée à l’encontre de la Safer Nouvelle Aquitaine.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice et le lien de causalité
L’existence d’une faute commise par la Safer Nouvelle Aquitaine au préjudice de M. [L] n’étant pas retenue, le jugement doit être également infirmé s’agissant des dommages et intérêts alloués à M. [L] et les demandes incidentes de ce dernier au titre de la perte de chance et du préjudice moral seront déboutées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations respectives des parties commandent néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Safer Nouvelle Aquitaine qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la Safer Nouvelle Aquitaine de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bonnet-Lambert en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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