Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 22/09839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 novembre 2022, N° 22/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09839 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYAS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 22/00194
APPELANTE
E.P.I.C. [6], PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCU RITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
INTIME
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] (la caisse) d’un jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à [F] [B] (l’assuré).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ont été succinctement exposés dans la décision.
Il convient en conséquence de rappeler que l’assuré, salarié depuis le 18 décembre 2006 de la [6] (l’employeur), en qualité de machiniste receveur (conducteur de bus), a invoqué un accident qui serait survenu le 16 octobre 2019 ; que l’employeur a effectué une déclaration d’accident du travail le 17 octobre 2019 en faisant état des circonstances suivantes : « L’agent déclare : le client monte dans mon bus, me pose une question, mécontent de ma réponse il me crache dessus, m’insulte et me menace » ; que le certificat médical initial, établi le 17 octobre 2019, fait état d’une « agression sur le lieu de travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2019 ; que le 28 octobre 2019 la caisse a demandé à l’assuré que soient portées sur le certificat médical initial les constatations médicales afin d’ouvrir un dossier ; qu’un duplicata du certificat médical initial a été transmis à la caisse avec les constatations suivantes : « état anxieux réactionnel à une agression sur le lieu du travail » ; que l’arrêt de travail sera prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 12 mai 2021 ; que la caisse a diligenté une procédure d’enquête par lettre du 15 novembre 2019 en demandant à l’assuré de « fournir tous les éléments (déclarations, attestations, dépôt de plainte éventuelle, témoignages et copies recto-verso de la carte d’identité, rapport, autres documents) à [sa] disposition afin que la caisse puisse prendre sa décision » ; que le 22 novembre 2019, l’assuré a transmis la copie d’une main courante déposée le 16 octobre 2019 ; que la caisse a prolongé le délai d’instruction par lettre du 2 décembre 2019 ; que par lettre du même jour la caisse a invité l’assuré à lui faire parvenir avant le 16 décembre 2019 une déclaration signée ainsi que tous les éléments de preuve à l’appui de ses déclarations, demande à laquelle l’assuré n’a pas répondu ; que le 3 décembre 2019, l’employeur a répondu à son questionnaire en faisant valoir l’absence de témoin, la continuation du service et le déclenchement de l’alarme discrète ; que l’employeur a transmis à la caisse le rapport de son agent qui indique de points « après avoir pris les renseignements l’individu m’a insulté et menacé » ; que par lettre du 2 janvier 2020, la caisse a invité l’assuré à venir consulter les pièces du dossier ; que par lettre du 24 janvier 2020, la caisse a notifié à l’assuré son refus de prise en charge à titre professionnel de l’accident déclaré le 16 octobre 2019 en l’absence de justification de l’existence d’un fait accidentel survenu le jour des faits ; que contestant cette décision, l’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 30 janvier 2020 en joignant un certificat médical du 29 janvier 2020 ; que le 11 janvier 2020, la caisse a notifié à l’assuré la décision de refus prise par la CRA ; que dans ces conditions, l’assuré a porté le litige devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal :
— Déclare le recours de l’assuré recevable ;
— Dit que l’accident du 16 octobre 2019 dont a été victime l’assuré doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse et ce, avec toute conséquence de droit ;
— Se déclare incompétent matériellement concernant la demande de rappel de salaires formulée par l’assuré ;
— Condamne la caisse à payer à l’assuré la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la caisse à verser à l’assuré la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la caisse de sa demande de condamnation de l’assuré au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que les éléments produits par l’assuré, et notamment la main courante, sont suffisants pour faire droit à son recours. Ensuite, la demande de rappel de salaires est irrecevable et relève de la juridiction du travail. Enfin, le tribunal estime que l’appréciation de la caisse qui n’a pas admis la réalité de l’agression est une simple erreur légèrement fautive et que le préjudice purement moral du demandeur demeure limité.
La caisse a le 22 novembre 2022 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 2022.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 8 novembre 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rappel de salaires ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 8 novembre 2022 en ce qu’il a :
* Dit que l’accident du 16 octobre 2019 dont a été victime l’assuré doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ;
* Condamné la caisse à payer à l’assuré la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter l’assuré purement et simplement de ses demandes mal fondées ;
— Confirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel des faits déclarés le 16 octobre 2019 notifiée le 24 janvier 2020 ;
— Condamner l’assuré d’avoir à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’assuré demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants et R. 142-6 du code de la sécurité sociale et du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6], de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Déclaré le recours de l’assuré recevable ;
* Dit que l’accident du 16 octobre 2019 dont a été victime l’assuré doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse et ce avec toutes conséquences de droit ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* S’est déclaré incompétent matériellement concernant la demande de rappel de salaires formulée par l’assuré ;
* A condamné la caisse à payer à l’assuré la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
* A condamné la caisse à verser à l’assuré la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires ;
— Condamner la caisse à indemniser son préjudice moral en lui versant la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées le 12 février 2025, après avoir été visées par le greffe à cette date, qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de l’accident
Au terme de l’article 75 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
L’article 77 du même règlement précise que l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service ; que cette présomption est simple ; et que la preuve contraire peut donc être apportée par la caisse.
Il appartient à l’agent qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs autres que ses seules allégations pour que la présomption d’imputabilité s’applique. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En revanche, dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 17 octobre 2019 indique :
« L’agent déclare : le client monte dans mon bus me pose une question, mécontent de ma réponse il me crache dessus, m’insulte et me menace. »
Cette déclaration indique que l’accident se serait produit le 16 octobre 2019 à 12 heures 30 sur le lieu de travail habituel et que la nature des lésions est un « trouble psychologique ». Aucun témoin n’a été désigné et la première personne avisée est le « CRIV », étant précisé que dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur dit que l’accident a été porté à sa connaissance le 16 octobre 2019 à 12h30, soit immédiatement.
Le certificat médical initial a été établi le 17 octobre 2019, soit le lendemain des faits, avec pour seule constatation détaillée : « Agression sur le lieu de travail ». Jugé non conforme ce certificat médical n’a pas été retenu par la caisse qui a demandé à l’assuré, par lettre du 28 octobre 2019, de bien vouloir lui retourner ce certificat médical complété par le médecin prescripteur par les constatations détaillées médicales. L’assuré a adressé à la caisse un duplicata de certificat médical daté du 17 octobre 2019 avec pour constatations détaillées : « État anxieux réactionnel à une agression sur le lieu de travail ».
La caisse a diligenté une mesure d’enquête au cours de laquelle elle a pu recueillir le 22 novembre 2019 une main courante établie le 16 octobre 2019 à 13h16 à [Localité 4].
Cette main courante fait état des faits suivants :
« Se présente à nous [l’assuré] qui nous déclare :
« Je précise que je suis chauffeur [6] au centre bus à [Localité 7].
« Aujourd’hui, le 6 octobre 2019 vers 12h30 durant mon service, un individu est monté à la station centre bus de [Localité 8].
« L’individu était de type africain, vêtu d’un blouson noir, d’un Jean gris, d’une écharpe grise, âgé d’environ 20 et (sic) 30 ans et mesurant 1m80. Celui-ci est monté et ensuite il est revenu pour me demander des renseignements concernant l’arrêt où il devait descendre. Je lui indique où il devait descendre et ça ne lui a pas plu que je ne prenne pas plus de temps de m’occuper à lui répondre.
« Il a ensuite commencé à me dire en ces termes : « Je vais te casser la gueule en quatre, je vais te retrouver, tu es un enculé, connard et tu es un fils de pute. »
« Je précise que j’ai fait une alarme discrète mais vos collègues ne sont pas venus car ils étaient déjà sur un accident corporel.
« Je n’ai rien d’autre à ajouter.
« Main courante établie à toutes fins utiles. »
Par courriel du 3 décembre 2019, l’employeur a fait parvenir à la caisse le rapport d’incident et la plainte de l’agent en sa possession. Il en ressort qu’il n’y avait pas de témoin et que l’agent n’a pas cessé son service immédiatement. Néanmoins l’assuré avait déclenché l’alarme discrète (alarme de détresse) et une voiture d’intervention (régulation) est intervenue, aucun rapport de cette intervention n’a été établi. Il en ressort également que l’employeur avait connaissance de la main courante.
Sans être contredit sur ce point par la caisse, l’assuré explique qu’après l’agression et avoir déclenché l’alarme il s’est rendu immédiatement à la fin de la ligne où il était attendu par une voiture de secteur pour qu’un agent responsable puisse l’accompagner déposer une plainte au commissariat, même si finalement il a été certes conduit au commissariat mais n’a pas été accompagné d’un agent de maîtrise. Il explique également que l’agent de police judiciaire a refusé de prendre une plainte au prétexte que l’identité de l’agresseur n’était pas connue, de sorte que seule une main courante a été déposée à la suite de cette agression. Il explique également qu’à la sortie du commissariat, il est retourné au dépôt où il a été reçu par un chef de la ligne et un cadre afin de remplir le document relatif à l’accident de travail.
Dans la « déclaration suite à agression et/ou dégradation » établie dans le cadre de l’enquête sur l’accident diligentée par l’employeur, à une date inconnue, l’assuré a déclaré : « Après avoir pris les renseignements l’individu m’a insulté et menacé. »
Peu important l’absence de témoin ou le fait que l’assuré ait achevé sa journée de travail, c’est-à-dire 12 heures 59 pour un accident survenu à 12 heures 30, éléments inopérants en l’espèce, la matérialité de l’accident est établie par un faisceau suffisant d’indices précis, graves et concordants, à savoir :
— Le déclenchement de l’alarme de détresse ;
— L’intervention d’une voiture de régulation à la suite de cette alarme afin de conduire l’assuré au commissariat ;
— L’information immédiate de l’employeur ;
— Le dépôt d’une main courante 45 minutes après les faits ;
— La constatation le lendemain des faits d’une lésion en rapport direct et exclusif avec l’agression verbale et les menaces subies par l’assuré la veille, à savoir un « état anxieux réactionnel à une agression sur le lieu du travail ».
Par contre, si la caisse conteste la matérialité de l’accident, elle échoue à renverser la présomption d’imputabilité. En effet, elle ne verse aucune preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et ne procède que par doutes et conjectures fondés sur la seule observation que la main courante, le déclenchement de l’alarme et la déclaration de l’accident du travail ne résultent que de la propre initiative de l’assuré et que ce dernier a varié dans ses déclarations. Elle reproche également à l’assuré de ne pas avoir déposé une plainte ce qui aurait pu conduire à la communication des bandes vidéo de surveillance et à l’interrogation des autres passagers du bus. Enfin, elle soutient que la lésion n’est pas apparue brutalement aux temps et lieu du travail.
Il sera simplement répondu que la version des faits réitérée de l’assuré n’a pas varié mais est simplement plus ou moins développée selon la nature du document concerné et rapportent toujours le même fait accidentel, peu important que l’agresseur ait été insatisfait de la réponse ou de la façon dont s’est occupé de lui, ou que les crachats n’apparaissent pas dans la main courante et l’enquête de l’employeur. Rien dans ces déclarations ne constitue une variation significative ou contradictoire susceptible de susciter un doute. Ensuite, la caisse ne rapporte aucun commencement de preuve que l’assuré aurait préféré déposer une main courante plutôt qu’une plainte afin d’empêcher le visionnage des bandes vidéo de surveillance, et l’audition des passagers du bus est très hypothétique en tout état de cause, pour ne pas dire matériellement impossible. En outre, l’employeur immédiatement informé, ayant envoyé une voiture de régulation assister son salarié après le déclenchement de l’alarme afin de le conduire au commissariat, et informé du dépôt de main courante subséquent aurait pu de sa propre initiative procéder au visionnage des bandes vidéo de surveillance s’il avait eu un doute sur les faits, étant observé qu’il n’a émis aucune réserve par la suite. Sans preuve, il ne peut donc être reproché à l’assuré, ou lui être imputée comme une action réfléchie et volontaire, l’impossibilité pour la caisse de connaître le contenu de ces bandes.
Enfin, il doit être retenu que l’état anxieux traduit une lésion psychique née brutalement le jour de l’accident et s’assimile à une lésion brusque et nouvelle survenue à l’occasion du travail en raison d’un fait à date certaine qui s’est révélée le lendemain et justifiant un arrêt de travail de 14 jours qui sera ensuite prolongé régulièrement jusqu’au 12 mai 2021, ainsi qu’une prise en charge constante médicamenteuse et psychiatrique, peu important que cet accident ait pu raviver ou aggraver un état anxieux antérieur apparu à la suite de deux précédents accidents, dont l’un de même nature.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la preuve de la matérialité de l’accident allégué étant rapportée par l’assuré, ce dernier peut donc solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré au 16 octobre 2019 en se fondant sur la présomption tirée de l’article 77 du règlement de la caisse.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Pour le calcul de ses droits, l’assuré sera renvoyé devant la caisse, ce que le tribunal avait omis de faire.
Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties :
L’assuré sollicite l’indemnisation non d’une prétendue rupture de son contrat de travail mais d’un préjudice résultant d’une décision prise par son employeur à la suite de la décision de la caisse. Il soutient que par le fait de la décision du 24 janvier 2020 et confirmée par celle du 6 janvier 2022, il a subi une forte perte de salaire dès lors que ces arrêts de travail n’étaient plus reconnus comme consécutifs à l’accident du travail mais à une maladie. Il soutient avoir perdu le bénéfice des primes mensuelles de conduite pendant 26 mois, de sa prime annuelle CPI (présentisme et heures de conduite), de sa prime annuelle de non-accident, de sa prime annuelle d’intéressement, ainsi que de trois années d’avancement.
L’assuré reproche au tribunal d’avoir retenu que le fait de ne pas avoir admis la réalité de l’agression n’était qu’une simple erreur légèrement fautive de la caisse et que le préjudice était purement moral et limité. Il soutient au contraire que la caisse a volontairement et spontanément refusé d’exploiter les images déclenchées par l’alarme silencieuse et multiplié les actions pour contester la matérialité de l’accident, ce qui constitue une faute. Il reproche également l’absence de soutien de sa hiérarchie cristallisée par la décision de refus de reconnaissance de son accident du travail, l’absence d’accompagnement par un agent de maîtrise au commissariat, ensuite, l’obligation dans laquelle il a été mis d’interrompre son traitement médical afin de pouvoir reprendre son travail malgré les contre-indications médicales de son psychiatre et du médecin du travail, et la reprise subséquente de son travail le 16 mars 2022 à temps plein, sans aménagement de ses horaires et conditions de travail. Il soutient que l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de son agression qui affecte quotidiennement son existence, apparaît intolérable et constitue évidemment un élément de sur-victimisation qui a aggravé sa détresse psychologique.
L’assuré conclut que la décision infondée de la caisse l’a placé dans une situation de violence économique certaine, l’obligeant à plier sous la pression financière exercée et à mettre en danger sa santé.
La caisse réplique en substance qu’elle n’est pas l’employeur de l’assuré mais une caisse de sécurité sociale indépendante chargée d’appliquer les décisions de la médecine conseil et qu’une demande de rappel de salaires ne relève pas des juridictions du droit de la sécurité sociale mais de la compétence exclusive du Conseil des prud’hommes. Elle rappelle qu’elle ne représente pas l’employeur et n’a pour fonction que de verser des prestations en espèces et en nature concernant les droits d’un assuré au titre de la législation de la sécurité sociale.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au cas d’espèce, la cour observe qu’en première instance, l’assuré avait demandé exactement au tribunal, d’une part, de condamner la caisse de la [6] à le rétablir dans ses droits, en lui rétrocédant les salaires, indemnités et primes qu’il aurait dû se voir verser à la suite de son accident du travail, évalués par lui à hauteur de 16 000 euros et, d’autre part, de condamner la caisse de la [6] à indemniser le préjudice de son préjudice moral en lui versant la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts.
Il s’ensuit que la première demande devant le premier juge était effectivement irrecevable comme l’a retenu le tribunal pour relever du Conseil des prud’hommes. Il est d’ailleurs rappelé que la caisse de la [6], organisme de sécurité sociale autonome chargé de remplir de leurs droits les assurés sociaux en matière de sécurité sociale, ne se confond pas avec la [6] en tant qu’employeur et peut même prendre des décisions pouvant préjudicier à cette dernière en sa qualité d’employeur, de sorte que l’employeur n’ayant pas été appelé en la cause, il n’appartenait pas à la caisse de se substituer à lui pour rétablir l’assuré dans ses droits tirés du contrat de travail en lui rétrocédant les salaires, les indemnités et les primes qu’il aurait perçus à la suite de l’accident du travail si celui-ci avait été pris en charge comme tel. Outre que, par nature, le versement des primes et indemnités ne peut pas être tenu pour certain, en tout état de cause, ce n’est pas à la caisse de les verser et la demande dirigée directement contre elle en ce sens était effectivement irrecevable.
Il s’ensuit que le tribunal sera confirmé sur ce point.
Aujourd’hui l’assuré modifie toutefois le moyen et par voie de conséquence la demande qui avait été jugée irrecevable en considérant que la décision de la caisse était la cause pour laquelle son employeur, tenu par cette décision, ne lui avait pas versé ses salaires, primes et indemnités et lui avait même fait perdre, selon ses allégations, trois années d’avancement.
Si cette demande de dédommagement d’un préjudice matériel, nouvelle en cause d’appel, est recevable pour être attachée à la demande initiale par un lien suffisant et complétant la demande de réparation du préjudice moral, résultant ensemble du refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, pour autant, d’une part sur le terrain de la faute, l’assuré mélange des reproches directement adressés à son employeur et des critiques découlant de la décision prise par la caisse et, d’autre part sur le terrain du préjudice allégué, l’assuré ne rapporte pas la preuve qu’au regard des conditions de versement attachées à chacune des primes par exemple, il aurait nécessairement, pendant toute la durée de l’arrêt de travail, perçu l’intégralité de son salaire, des indemnités et des primes qu’ils percevaient auparavant, ni même que du fait de cet arrêt de travail en régime maladie il aurait perdu trois années d’avancement, de sorte qu’il n’établit ce préjudice ni dans son principe ni dans son quantum.
Enfin, l’accident du travail étant désormais reconnu, et l’assuré renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, les droits de l’assuré vont être recalculés conformément aux règles applicables et il sera rétabli dans ses droits en espèces, de sorte qu’aucun préjudice matériel ne saurait être sérieusement invoqué.
Il s’ensuit que la demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice matériel sera rejetée au fond.
La seconde demande concernant le préjudice moral est recevable et le tribunal l’a retenue en considérant que la position de la caisse était une erreur relevant d’une faute légère justifiant une réparation à hauteur de 250 euros.
Néanmoins, les éléments versés au débat et les explications données par les parties justifient que la décision du tribunal soit infirmée.
En effet, les éléments constitutifs de la faute imputée à la caisse ressortent de la sphère de l’employeur. Même si l’employeur a agi en étant tenu par le refus de la caisse de prendre en charge l’accident, il n’est démontré l’existence d’aucune faute de la caisse dans la gestion du dossier, ni dans les délais d’instruction de la déclaration, ni dans les actes accomplis à cette fin, ni dans la décision de la caisse quand bien même cette dernière était erronée. Il n’est pas davantage démontré que la caisse aurait volontairement refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle alors qu’elle aurait acquis en réalité la conviction qu’il s’agissait d’un accident du travail. Une simple erreur d’appréciation n’est pas en soi constitutive d’une faute, et les conséquences statutaires de cette décision dans le domaine de l’exécution du contrat de travail ne lui sont pas imputables à faute.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point et la demande d’indemnisation d’un préjudice moral rejetée.
Sur les mesures accessoires
La caisse, succombant pour l’essentiel en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assuré, auquel il sera alloué la somme de 2 000 euros, outre la condamnation de première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il :
* A déclaré le recours de [F] [B] recevable ;
* A dit que l’accident du 16 octobre 2019 dont a été victime [F] [B] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] et ce, avec toutes conséquences de droit ;
* S’est déclaré incompétent matériellement concernant la demande de rappel de salaires formulée par [F] [B] ;
— A condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] à verser à [F] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A débouté la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] de sa demande de condamnation de [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] aux dépens ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] à payer à [F] [B] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
RENVOIE [F] [B] devant la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE [F] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
DÉBOUTE [F] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] à verser à [F] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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