Confirmation 24 mai 2022
Cassation 9 octobre 2024
Infirmation partielle 14 mai 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 octobre 2024, N° F17/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR, S.A.S.U. TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR - venant aux droits et obligations de la Société REC CAVAILLON - immatriculée au RCS d'Avignon sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[K]
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05245 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNK3
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 09 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 989 F-D
Arrêt de la Cour d’Appel de NIMES, décision attaquée en date du 24 Mai 2022, enregistrée sous le n° RG : 19/02484
Jugement du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON, en date du 14 Mai 2019, enregistrée sous le n° RG : F17/00419
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [H] [K]
né le 06 Juillet 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me NOGAREDE, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S.U. TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR -venant aux droits et obligations de la Société REC CAVAILLON -immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 808 307 425, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me OTTAN, avocat au barreau de Montpellier
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d’appel
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 MARS 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[K] a été engagé par la SAS REC [Localité 3] à compter du 1er mars 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers en qualité de responsable d’exploitation, groupe 1, statut cadre, Gr 1-100 moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4321,77 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Aux termes du contrat le salarié était également soumis à un forfait mensuel de 30,33 heures supplémentaires en contrepartie duquel il percevait un montant brut mensuel de 1080,13 euros, soit un salaire mensuel brut total de 5401,90 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2016, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon par requête du 28 août 2017 aux fins de condamnation de la SAS REC Cavaillon à lui payer différentes sommes à caractère salarial ou indemnitaire.
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Avignon a déclaré fondé le licenciement de M.[K] pour faute grave. Il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de l’ensemble de ses demandes pour rupture abusive de la relation travail, condamnant toutefois l’employeur à lui payer une somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2018, la SAS REC Cavaillon était dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son actionnaire unique, la société Transports Chabas Fraîcheur puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 février 2019 avec effet au 31 décembre 2018, la radiation ayant été publié au BODACC le 3 mars 2019.
Le 20 juin 2019 M.[K] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes qui lui avait été notifiée le 29 mai 2019.
Statuant sur l’appel de M.[K], la cour d’appel de Nîmes a, par arrêt du 24 mai 2022 :
— confirmé le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
— condamné M.[K] à payer à la SAS REC [Localité 3] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de M.[K], a, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, le 9 octobre 2024, cassé le chef de dispositif de l’arrêt qui déboute le salarié de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et des congés payés afférents entraînant la cassation des chefs de dispositif qui jugent le licenciement fondé sur une faute grave, déboutent le salarié de ses demandes en réparation des préjudices matériel et moral qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, sauf en ce qu’il condamne la société à payer à M.[K] la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et elle a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier à cet égard.
M.[K] a saisi la cour de renvoi par message électronique du 18 octobre 2024 et cette saisine a été enregistrée sous le numéro RG 24/5245.
Vu les conclusions de M.[K] remises au greffe par RPVA le 19 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la société REC [Localité 3] remises au greffe par RPVA le 7 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025 ;
MOTIFS :
Sur les limites de la cassation partielle
L’arrêt de la cour de d’appel de Nîmes a été cassé mais seulement en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et des congés payés afférents ainsi que de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Il en résulte que la cour de renvoi, est en conséquence valablement saisie, des demandes formées par le salarié, subséquentes à la rupture du contrat de travail, lesquelles étaient les suivantes : 16 205,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1620,57 euros au titre des congés payés afférents, 35 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le dispositif de l’arrêt ayant dit par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les autres griefs, la cour de renvoi ne peut statuer sur les chefs non atteints par la cassation qui bénéficient de l’autorité de la chose jugée.
Par suite, il convient de déclarer irrecevables devant cette cour tant les demandes de dommages-intérêts au titre des congés payés non pris que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige a été envoyée au salarié le 22 décembre 2016. Elle est ainsi libellée :
« Monsieur,
à la suite de votre entretien préalable du 19 décembre 2016, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement au motif suivant:
Multiples erreurs professionnelles dans le suivi de l’affrètement.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis’ »
***
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Lorsque la faute grave est invoquée, il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
***
Au soutien de sa contestation du licenciement, M.[K] expose en substance les éléments suivants :
— la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Or après la notification de son licenciement le 22 décembre 2016, il a poursuivi son activité jusqu’au 2 janvier 2017.
— les multiples erreurs dans le suivi de l’affrètement qui lui sont reprochées caractérisent tout au plus une insuffisance professionnelle, laquelle ne peut constituer une faute grave.
— une discordance entre le motif invoqué par l’employeur et les erreurs de facturation.
— la facturation ne lui incombait pas si bien que les griefs allégués ne lui sont pas imputables.
— les erreurs alléguées ne sont pas établies.
Alors qu’il ressort à la fois des relevés d’activité et du tableau de détail des voyages versés aux débats par le salarié que celui-ci, licencié pour faute grave par lettre dont la date d’envoi était le 22 décembre 2016, a poursuivi son travail dans l’entreprise en réalité jusqu’au 2 janvier 2017, l’employeur qui se limite à faire valoir qu’il n’avait pas l’obligation de prononcer une mise à pied conservatoire et attendait le retour de l’avis de réception ne justifie d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’effectivité du maintien du salarié dans l’entreprise postérieurement à la notification de son licenciement.
En revanche, la société Transports Chabas Fraîcheur soutient d’une part que la facturation incombait à M.[K], d’autre part, qu’au regard des interpellations dont il avait fait l’objet compte tenu de la multiplicité des erreurs de facturation commises son comportement ne se réduisait pas à une simple insuffisance professionnelle mais il caractérisait une mauvaise volonté de sa part à l’origine de la décision de la société de le licencier pour faute grave.
Si aucune des parties à l’instance n’a produit aux débats l’annexe au contrat de travail contenant la description des fonctions de M.[K], la société Transports Chabas Fraîcheur justifie des deux attestations précises et circonstanciées de Mme [G], laquelle avait tenu le poste d’exploitante dans l’entreprise avant d’être mutée au sein d’une autre société et qui explique avoir formé M.[K] à son poste, incluant la facturation des sous-traitants, durant les trois mois de son intégration, et avant qu’elle ne quitte l’entreprise, mais ajoute que cette tâche ne l’intéressait pas et qu’elle avait déploré la situation face à la mauvaise volonté de M.[K].
Si le salarié verse aux débats en défense une capture d’écran d’une page Linkedin non datée de Mme [G] indiquant une fonction de responsable administrative dans l’entreprise, cet élément, pas davantage que le fait que le courriel de demande d’avoir de la société Duc ne lui ait pas été personnellement adressé le 14 octobre 2016, ne sont de nature à laisser supposer que M.[K] n’aurait été que provisoirement en charge de la facturation au mois d’août 2016 comme il le prétend dans ses écritures, alors par ailleurs que la société établit par la production de douze courriels de réclamations, de transferts de réclamations, ou de demandes d’avoirs consécutifs à des erreurs de facturation, établis entre le 28 septembre 2016 et le 28 novembre 2017, émanant aussi bien du service logistique, de supérieurs hiérarchiques ou de clients de la société qu’il était en réalité le seul correspondant de l’entreprise en charge de la facturation pour la période considérée.
Ensuite, il résulte également d’un courriel du 15 septembre 2016 émanant de la société Les Crudettes que pour la période du 1er au 13 août 2016 les erreurs de facturation commises par M.[K] entraînaient un doublement du forfait quotidien de 620 euros au préjudice de cette société, pour une erreur totale de facturation de 7440 euros.
Partant, l’employeur établit l’existence d’erreurs de facturation répétées imputables au salarié pendant plusieurs mois lesquelles ont impacté la gestion comptable de l’entreprise mais également ses relations avec les clients comme le démontrent les différents courriels versés aux débats sans que les pièces produites par le salarié ne soient de nature à permettre d’écarter le grief.
En dépit du rappel à l’ordre aux termes duquel l’employeur lui demandait de réagir par courriel du 14 septembre 2016, le salarié persistait dans ses errements. Par suite, même si la faute grave n’était pas caractérisée dès lors que l’employeur avait toléré que le salarié travaillât dans l’entreprise postérieurement à son licenciement, les manquements fautifs imputables à M.[K] caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
>Sur les conséquences financières de la rupture
Tenant l’absence de faute grave, le salarié peut utilement prétendre, en application des dispositions conventionnelles applicables aux cadres, au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents pour un montant non utilement discuté de 16 205,70 euros, outre 1620,57 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le salarié ne justifie ni d’un préjudice matériel résultant pour lui du rachat de matériel à la suite de son licenciement, ni d’un préjudice moral en l’absence de circonstances particulières vexatoires entourant la rupture. Aussi, le jugement sera-t-il confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts à ces différents titres.
>Sur les demandes accessoires
La société Transports Chabas Fraîcheur qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et sur renvoi de cassation :
Dit irrecevables les demandes formées par M.[K] tendant à l’infirmation des chefs du jugement qui l’ont débouté tant de ses demandes de dommages-intérêts au titre des congés payés non pris que de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 14 mai 2019 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et des congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Transports Chabas Fraîcheur à payer à M.[K] une somme de 16 205,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1620,57 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Transports Chabas Fraîcheur à payer à M.[K] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports Chabas Fraîcheur aux dépens ;
la greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Traitement ·
- Rapport ·
- Lien ·
- Consultation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Situation financière ·
- Dépôt ·
- Infirmation ·
- Extrajudiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Déchéance ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Paie ·
- Astreinte ·
- Production ·
- Juge des référés ·
- Discrimination ·
- Inégalité de traitement ·
- Communication
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Critique ·
- Employeur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Client ·
- Entretien ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Observation ·
- Siège ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aquitaine ·
- Épandage ·
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Détournement de pouvoir ·
- Retrocession ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stockage ·
- Cadastre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Vente ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Vrp ·
- Rétractation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.