Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 18 février 2026, n° 23/03228
TGI Toulouse 11 juillet 2023
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CA Toulouse
Infirmation 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Faute d'information des sociétés Merck

    La cour a estimé que les sociétés avaient respecté leurs obligations d'information, et que les troubles de santé de la patiente ne pouvaient pas être directement imputés à la nouvelle formule.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la nouvelle formule et les troubles

    La cour a reconnu un lien de causalité entre la prise du médicament et les troubles, bien que le montant de l'indemnisation ait été réduit.

  • Accepté
    Souffrances physiques et psychiques liées à la prise du médicament

    La cour a reconnu que les souffrances endurées par la patiente étaient réelles et a accordé une indemnisation, bien que le montant ait été ajusté.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'angoisse et à l'incertitude

    La cour a reconnu que le défaut d'information avait causé un préjudice moral à la patiente, et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Dépenses de santé engagées en raison des troubles

    La cour a confirmé le droit à remboursement des frais médicaux engagés par l'organisme, en lien avec les troubles causés par la nouvelle formule.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 18 février 2026, la cour d'appel de Toulouse a partiellement infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2023, qui avait condamné les sociétés Merck Santé et Merck Serono à indemniser Mme [C] pour des troubles liés à la nouvelle formule du Levothyrox. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité des sociétés pour défaut d'information et le lien de causalité entre les troubles et le médicament. Le tribunal de première instance avait retenu une faute des laboratoires pour insuffisance d'information, tandis que la cour d'appel a jugé que le lien de causalité n'était pas suffisamment établi par les preuves fournies. Elle a donc réduit les indemnités accordées, fixant le préjudice moral à 2 000 euros et le déficit fonctionnel temporaire à 315 euros, tout en confirmant certaines condamnations.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 23/03228
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03228
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juillet 2023, N° 21/04834
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

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