Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 23/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juillet 2023, N° 21/04834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MERCK SANTE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 26/ 51
N° RG 23/03228
N° Portalis DBVI-V-B7H-PWAD
MD – SC
Décision déférée du 11 Juillet 2023
TJ de TOULOUSE – 21/04834
V. TRUFLEY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18/02/2026
à
Me Jean FABRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.S. MERCK SANTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. MERCK SERONO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jacques-Antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEES
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7344 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le Levothyrox® est un médicament délivré sur ordonnance médicale pour le traitement
de I’hypothyroïdie, définie comme une insuffisance de la sécrétion de la thyroïde
Les Sas Merck Santé et Merck Serono sont, respectivement, titulaire-fabricant et exploitant de l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament qui dans sa nouvelle formule date du 27 septembre 2016.
Arguant de troubles générés par la prise du Levothyrox Nouvelle Formule, à compter du 23 juin 2017, Mme [D] [C] a fait assigner les Sociétés par actions simplifiées (Sas) Merck Santé et Merck Serono devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné, pour y procéder, le docteur [B] [X] et le professeur [K] [U]. Ces derniers ont déposé leur rapport définitif le 24 juillet 2019.
— :-:-:-
Par actes du 12 octobre 2021, Mme [D] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono, en présence de la Cpam de la Haute-Garonne, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice en soutenant que les sociétés Merck ont commis une faute consistant à ne pas avoir informé suffisamment les patients du changement de formule du Levothyrox®, et en particulier à ne pas avoir mentionné, par un message d’alerte, le changement de formule sur la boîte et de ne pas l’avoir fait ressortir dans la notice.
— :-:-:-
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à Mme '[P]' [C] :
' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 450 euros,
' au titre des souffrances endurées : 600 euros,
' au titre du préjudice moral autonome lié au défaut d’information : 1.000 euros,
' au titre du préjudice d’impréparation : 500 euros,
— condamné in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 287,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021,
— condamné in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 109 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référés et le coût de l’expertise judiciaire,
— accordé à Maître Sandrine Bezard de la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à Maître Stella Bisseuil, avocate, la somme de 4.000 euros 'toutes taxes comprises’ au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, somme dont elle pourra poursuivre personnellement le recouvrement à son profit en renonçant à la part contributive de l’État,
— condamné in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 12 septembre 2023, la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à Mme '[P]' [C] :
' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 450 euros,
' au titre des souffrances endurées : 600 euros,
' au titre du préjudice moral autonome lié au défaut d’information : 1.000 euros,
' au titre du préjudice d’impréparation : 500 euros,
— condamné in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 287,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021,
— condamné in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 109 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référés et le coût de l’expertise judiciaire,
— accordé à Maître Sandrine Bezard de la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à Maître Stella Bisseuil, avocate, la somme de 4.000 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, somme dont elle pourra poursuivre personnellement le recouvrement à son profit en renonçant à la part contributive de l’État,
— condamné in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 avril 2025, la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono ont déposé des conclusions devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir prononcer sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile et des articles 43 et 69 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, l’irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme [C] le 1er avril 2025. Elle ont demandé la condamnation de Mme [C] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimée déposées le 1er avril 2025 par Mme [D] [C],
— condamné Mme [D] [C] aux dépens de l’incident,
— fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 13 octobre 2025 à 14 heures avec une clôture de l’instruction intervenant le jour de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2023 en ce qu’il a :
' condamné la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à Mme '[P]' [C]:
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 450 euros,
* au titre des souffrances endurées : 600 euros,
* au titre du préjudice moral autonome lié au défaut d’information : 1.000 euros,
* au titre du préjudice d’impréparation : 500 euros,
' condamné in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 287,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021,
' condamné in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 109 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
' condamné in solidum la Sas Merck Sante et la Sas Merck Serono aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référés et le coût de l’expertise judiciaire,
' accordé à Maître Sandrine Bezard de la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' condamné la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à Maître Stella Bisseuil, avocate, la somme de 4.000 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, somme dont elle pourra poursuivre personnellement le recouvrement à son profit en renonçant à la part contributive de l’État,
' condamné in solidum la Sas Merck Sante et la Sas Merck Serono à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter Mme [C] et la Cpam de Haute-Garonne de l’intégralité de leurs demandes, En tout état de cause,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 23 novembre 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas et à laquelle doit être assimilé l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel.
2. Aux termes des énonciations du jugement entrepris, Mme [C] avait fondé en première instance son action en réparation des dommages qu’elle impute à la nouvelle formule de ce médicament, principalement sur les décisions de la cour d’appel de Lyon et de la Cour de cassation ayant retenu une faute des laboratoires Merck au titre des articles 54 g) et 59 C-IV de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, R. 5121-138, 7° et R. 5121-149 dernier alinéa du code de la santé publique et 1240 du code civil. Subsidiairement, elle se fondait sur l’article 1245 du code civil pour voir retenir la faute des sociétés défenderesses en ce que le manquement à un défaut d’information entraîne une défaut de sécurité du produit.
Elle demandait tout à la fois l’indemnisation d’un préjudice moral découlant du défaut d’information par les sociétés Merck de la formule du Levothyrox® par des mentions clairement lisibles sur l’emballage ainsi que sur la notice du produit et l’indemnisation de son préjudice corporel au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et de son préjudice d’impréparation du fait du lien de causalité plausible entre ses symptômes et la nouvelle formule de ce médicament.
3. Le tribunal a retenu qu’il ressortait du dossier des éléments devant être tenus pour graves, précis et concordants et selon lesquels la cause de la survenance de ces troubles est l’administration, à compter de fin juin 2017, du Levothyrox® Nouvelle Formule. Il a relevé que le changement de formule du Levothyrox®, dont les laboratoires Merck savaient qu’il exposait certains patients à des effets indésirables, aurait dû être accompagné d’une mise en garde spéciale, et qu’à ce titre, le seul respect des mentions obligatoires apposées sur la notice et l’emballage n’était pas suffisante alors que le changement de formule aurait pu être signalé efficacement sur les boîtes, par des mentions apparentes dans les notices ou sur un document supplémentaire joint. Le tribunal a jugé que les sociétés Merck avaient commis une faute délictuelle en considérant que Mme [C] a été ainsi privée de la possibilité de choisir ou non de prendre ce médicament, a été dans le doute quant à l’origine possible de ses symptômes durant plusieurs semaines et n’a finalement pu obtenir la prescription d’un autre médicament qu’en septembre 2017.
4. Les sociétés Merck qui visent également dans leurs conclusions d’appel les articles 1245 et suivants du code civil, font grief à ce jugement d’avoir retenu l’imputabilité des troubles allégués à la nouvelle formule du médicament en se fondant sur une simple coïncidence chronologique et sur les seuls propos de Mme [C] alors qu’un rapport d’expertise judiciaire ne retenait pas l’existence d’un lien de causalité et en faisant une mauvaise application de la notion de défaut tels que défini à l’article 1245 du code civil et qui ne peut être établi par la seule implication du produit dans la réalisation du dommage alors que la qualité de la nouvelle formule n’est nullement remise en cause. Elles reprochent aussi à cette décision d’avoir retenu un défaut d’information alors que celle-ci a été précisément donnée par le pharmacien lors de la première délivrance de la nouvelle formule et que les sociétés Merck ont mené une campagne d’information nationale validée par l’ANSM. Elles critiquent par ailleurs le jugement pour avoir indemnisé à plusieurs reprises un seul et même préjudice à savoir, d’une part un préjudice moral pour manquement à une obligation d’information et le préjudice d’impréparation, et d’autre part le déficit fonctionnel temporaire qu’il a caractérisé par la fatigue, des sensations vertigineuses et des craintes de conduire liées à ces vertiges ainsi que de flatulences tout en réparant des souffrances endurées tant physiques que psychiques en soulignant la fatigue importante et les céphalées.
5. La cour constate que la réparation sollicitée et accordée en première instance sur le fondement de l’article 1240 du code civil est fondée sur le manquement des laboratoires Merck à son obligation d’information en ne prévoyant pas un étiquetage du produit et ne l’accompagnant pas d’une notice lisible et compréhensible mettant en garde sur le risque important de réactions négatives survenues après la modification de l’excipient du médicament, imputées à ces effets indésirables et dont le fabricant avait déjà eu connaissance chez de nombreux patients.
6. Si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l’usage professionnel ni utilisés pour cet usage n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute (Cass., Civ.,1ère, 17 mars 2016, n° 13-18.876).
7. Si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées (Cass. Ch. mixte., 7 juillet 2017, n° 15-25.651). En l’espèce, les dispositions des articles 1245 et suivants du même code sont dans le débat. Les arrêts de la cour d’appel de Lyon, invoqués par Mme [C] en première instance, ont été rendus par après avoir constaté que la responsabilité du fait d’un produit défectueux n’avait pas été soulevée et l’arrêt de la Cour de cassation, également invoqué par Mme [C] devant le tribunal, ayant rejeté les pourvois formés contre ces arrêts, avait déclaré irrecevable devant elle le moyen développé par les sociétés Merck pour contester la recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle qu’elle a jugé incompatible avec les écritures par elles développées devant le juge du fond qui n’a par ailleurs pas procédé à la requalification du fondement de l’action dont il était saisi.
8. Il sera rappelé que l’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
8.1 L’article 1345-1 du même code précise que la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Selon l’article 1245-3 du code civil, 'Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
[…]'
8.2 L’appréciation de la sécurité légitimement attendue peut être modifiée par la prise en compte de l’information donnée. L’absence d’information sur les risques attachés au produit ou sur les précautions à prendre permet au juge de caractériser le défaut. Il en est ainsi d’un médicament dont la notice destinée aux patients ne contient pas l’information selon laquelle, parmi les effets indésirables possibles du médicament, existe un risque dont il est possible de déduire par sa nature que ce produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre de telle sorte qu’il peut être à bon droit jugé défectueux (Cass. Civ., 1ère, 27 novembre 2019, n° 18-16.537 à propos d’un produit de la santé tel la Dépakine). En d’autres termes, le défaut de sécurité peut résulter de l’insuffisance d’information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit affecté d’un défaut intrinsèque.
8.3 L’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage. La preuve du lien de causalité ne permet pas de présumer celle du défaut. Une telle preuve peut résulter de présomptions pourvu qu’elles soient graves précises et concordantes (Cass, 1ère, 22 mai 2008, n° 06-10.967, n° 05-20.317) et ne saurait donc être soumise à la démonstration scientifique de l’imputabilité du dommage au produit (Cass. 1ère, 14 novembre 2024, n° 23-19.156). La défectuosité d’un produit doit être démontrée de manière autonome et ne peut pas être déduite de la seule imputabilité du dommage au produit.
9. En l’espèce, les experts judiciaires ont d’abord relevé que Mme [C] qui avait subi une intervention chirurgicale le 11 avril 2011 à la suite de la découverte d’une dystrophie thyroïdienne a suivi depuis cette date un traitement substitutif à base de Levothyrox® ancienne formule sans signe d’intolérance. La patiente ayant déclaré avoir pris pour la première fois le Levothyrox® nouvelle formule le 23 juin 2017 a décrit la survenue quelques jours après de divers symptômes caractérisés par des céphalées au réveil, des douleurs dans les jambes, de l’asthénie, la prise de poids, des troubles digestifs que les experts ont décrits comme superposables à ceux rapportés le plus souvent lors des signalements enregistrés dans le cadre d’une enquête de pharmacovigilance ouverte en mars 2017 pour surveiller le profil de sécurité lié au changement de formule de ce médicament et ayant considérablement augmenté à compter du mois d’août 2017.
9.1 Dans le cas particulier de Mme [C], les experts ont constaté, sur la base d’un contrôle opéré sur la patiente le 25 août 2017 que les symptômes dénoncés étaient indépendants d’une dysthyroïdie en écartant l’hypothèse d’un surdosage. Ils ont ajouté que le traitement concommitant de l’ostéoporose par le médicament Evista® dont la suspension dans le cadre d’une fenêtre à titre thérapeutique ouverte pendant un mois n’a pas modifié les symptômes qui ont persisté durant cette période.
9.2 Les experts ont conclu qu’ils n’avaient aucune explication rationnelle de ces symptômes communs à de nombreux patients autre qu’une relation chronologique d’apparition lors du changement de formule qui reposait sur une modification des excipients généralement bien tolérés (acide citrique et mannitol) retrouvés dans de nombreux médicaments ou produits alimentaires. Il est indiqué que la substitution de ces excipients au lactose avait été réalisée pour répondre à la demande de l’Agence Française du Médicament de mettre fin à un problème de stabilité de ce médicament aux fins d’amélioration de son efficacité qui avait baissé au fil du temps générant des effets secondaires. Les experts ont relevé que les modifications apportées améliorant cette stabilité et aussi son efficacité ne justifiaient pas chez Mme [C] un contrôle, préconisé par le fabricant, de la TSH (thyréostimuline) qui régule l’activité des hormones thyroïdiennes dès lors que la plaignante n’entrait pas dans le cadre des patients fragiles (personnes cardiaques, enceintes ou atteintes d’un cancer de la thyroïde).
9.3 Sans remettre en cause la réalité des symptômes décrits par la patiente et en rappelant que l’absence d’explication scientifique ne signifiait pas que les faits n’étaient pas avérés (réponse à un dire, en page 20 du rapport), les experts ont signalé que de nombreux symptômes signalés par Mme [C] pouvaient s’observer dans des états dépressifs réactionnels à des situations de stress étant relevé par ces derniers que la patiente 'venait de subir un licenciement à la suite d’un accident et qu’elle se sentait volontiers dépressive’ (page 10 du rapport) et que l’évolution a été progressivement favorable, tout étant 'rentré dans l’ordre sans aucune séquelle en moins de 6 mois’ (page 11 du même rapport).
10. La cour relève tout d’abord que si le changement de formule du médicament est intervenu à une période où Mme [C] rencontrait des difficultés professionnelles après avoir été victime d’un accident du travail survenu le 9 mars 2017, ayant causé un traumatisme de l’épaule droite à l’origine de son licenciement par l’association qui l’employait, il ne résulte d’aucune pièce du dossier et particulièrement du rapport d’expertise un élément médical faisant apparaître l’existence d’un syndrome dépressif antérieur à la première prise du médicament dans sa composition litigieuse (23 juin 2017) et qui soit ainsi lié à une cause étrangère à ce changement de formule, les experts ayant indiqué que Mme [C] qui était employée à raison de 36 heures par mois avait repris après deux semaines d’arrêt de travail une activité à raison de 20 heures par mois. Le fait de remplir le 29 août 2017 un dossier de demande de reconnaissance de travailleur handicapé et de carte d’invalidité sans autre information sur les éléments médicaux la concernant, ne pouvant faire la preuve d’un état antérieur propre à expliquer les troubles dénoncés. Aucun dire ni aucune démontration en réponse n’est apporté à cet égard.
11. La cour note ensuite que selon le certificat rédigé par le docteur [F], endocrinologue, et retranscrit par les experts dans leur rapport, ce praticien a prescrit à Mme [C] un autre médicament (L-Thyroxine® en gouttes puis L-Thyroxin Henning®) en remplacement du Levothyrox®, précisant que les signes cliniques que sa patiente imputait à prise de ce dernier 'se sont amendés en quelques semaines et la patiente reste actuellement en euthyroïdie au plan clinique et biologique avec de la L-Thyroxin Henning bien totérée'.
12. Les sociétés appelantes ont produit divers rapports d’experts judiciaires nommés dans le cadre de quelques-unes de nombreuses affaires portées devant la justice par des patients se plaignant de troubles similaires. L’un fait apparaître l’élimination des causes d’asthénie après la prescription, le 25 septembre 2017 de la L-Thyroxine® 150 (gouttes) faisant suspecter une intolérance au Levothyrox® nouvelle formule, l’expert indiquant à l’occasion de son expertise que le lactose avait été remplacé par du mannitol et de l’acide citrique anhydre 'car le lactose entraînait une dégradation de la substance active et le changement de l’excipient a permis d’améliorer la stabilité du Levothyrox® nouvelle formule’ (rapport du docteur [I] – pièce n° 85).
Dans un autre, la disparition de symtômes essentiellement centrés sur des céphalées en casque, des douleurs de la jambe et du pied gauche, des vertiges lors de changement de positions, apparus après l’absorption du médicament nouvelle formule, ont disparu après le changement du traitement remplacé par de l’Euthyrox® puis L-Thyroxine® aux mêmes dosages (pré-rapport du docteur [G] – pièce n° 88). Les deux autres rapports produits, rédigés par les mêmes experts que ceux désignés dans le présent dossier, soulignent un état antérieur propre à expliquer certains des symptômes dénoncés (céphalées connues antérieurement depuis très longtemps que la patiente avait dissimulées aux experts, fatigues, signes musculaires et troubles du sommeil pouvant être liées à des carences en magnésium – pièce n° 86) ; une chirurgie thyroïdienne pratiquée le 10 janvier 2017 compliquée d’une hypoparathyroïdie suivie d’une ré-hospitalisation pour une hypercalcémie iatrogène faisant suite à une veinite du bras gauche survenue au cours des perfusions, les experts ayant relevé des propos contradictoires au cours de l’expertise sur l’incidence ressentie lors du changement de formule (pièce n° 87). Ces rapports font donc état soit d’une absence de causalité scientifique certaine et directe entre les troubles allégués et la nouvelle formule soit une absence de certitude sur les dates d’apparition des toubles décrits pouvant être attribués à d’autres causes possibles et identifiées. Il sera relevé que le rapport du comité technique de pharmacovigilance établi le 30 janvier 2018 (pièce n° 3 des sociétés appelantes) mentionne un nombre de signalements saisis par les centres régionaux de pharmacovigilance du 27 mars 2017 au 30 novembre 2017, pris en compte dans deux rapports d’enquête était de 17 310, ce rapport indiquant que le pourcentage de patients signalant les effets indésirables potentiellement en lien avec le Levothyrox® NF pouvait être estimé à 0,75 % des patients exposés sur la base des données de remboursement de l’assurance maladie de ce médicament entre janvier et juin 2017. Cette enquête portant sur un nombre plus important de déclarations a confirmé les constatations d’une précédente enquête, 'à savoir un profil clinique d’effets indésirables rapporté avec Levothyrox® NF semblable à celui de Levothyrox® AF, mais avec une fréquence de signalement totalement inattendue. À partir des observations documentées, elle confirme la survenue possible de déséquilibres thyroïdien quand un patient passe de Levothyrox® AF vers NF. Ces effets étaient attendus mais sans doute insuffisamment connus des professionnels de santé et des patients. Elle confirme la présence de signes cliniques identiques chez les patients, qu’ils soient en hypo- ou hyperthyroïdie confirmée par des valeurs de TSH ou avec des TSH dans les normes attendues (représentant 2/3 des patients), sans aucun facteur explicatif ne puisse être avancé’ (page 39 de ce rapport).
13. Il suit de l’ensemble de ces éléments d’analyse et spécialement de ceux tirés de l’examen de la situation concrètement vécue par Mme [C] que l’existence d’un lien de causalité juridique peut être considéré en l’espèce comme établi, par un faisceau d’indices graves, précis et concordants ayant pour conséquence de faire présumer le lien entre le dommage et la nouvelle formule du médicament litigieux, au regard des critères dégagés par la jurisprudence à savoir, le délai bref d’apparition entre l’absorption des produits et l’apparition des effets secondaires, la concordance entre l’arrêt des troubles et l’arrêt du traitement litigieux auquel a été substitué un autre médicament ayant le même objet, le nombre de personnes concernées, l’absence d’erreur de prescription, l’absence de prédisposition du patient à ce syndrome ou l’absence d’une association avec d’autres médicaments (Cass. Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n° 23-19.156 rendu à propos du Levothyrox® NF au visa de l’article 1245-8 du code civil imposant au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage).
14. Si ce lien ne fait pas la preuve d’un défaut intrinsèque trouvant son origine dans la conception ou la fabrication du produit, il conduit à rechercher s’il participe à la preuve d’un défaut d’information sur la modification de sa composition et de la possibilité de rattacher les troubles à cette modification, constituant un vice extrinsèque par l’absence d’indication des effets indésirables possibles de la nouvelle formule du médicament, dont il serait possible de déduire que celle-ci n’offrait pas la sécurité à laquelle les patients familiers de l’ancienne formule pouvaient légitimement s’attendre.
15. En l’espèce, il est constant que les études menées sur la nouvelle formule ont clairement indiqué qu’il n’y avait eu aucune modification de la substance active du médicament
et que le changement d’excipient, validé par l’autorité administrative compétente, avait pour objectif manifestement atteint de 'garantir une quantité en substance active plus constante d’un lot à l’autre ou sein d’un même lot et pendant toute la durée de conservation du produit’ ainsi que cela était précisé dans un communiqué de la société française d’endocrinologie publié le 25 août 2017, ce communiqué ajoutant que 'les symptômes actuellement rapportés par les patients sont le plus souvent peu spécifiques (fatigues inhabituelle, sensation de ralentissement général, troubles du transit, variations de poids, perte de cheveux, vertiges ou étourdissements, palpitations, bouffées de chaleur, troubles du sommeil, crampes…). Quelques observations rapportées ont été associées à des bilan thyroïdiens. Sur la base de ces données, l’ANSM n’a pas émis d’alerte. La nature de ces symptômes ne diffère pas de celle rapportée avec l’ancienne formule'.
15.1 Si l’absence d’information établit la défectuosité du produit, l’information donnée ne fait pas nécessairement obstacle à la caractérisation de ce défaut.
15.2 Force est de constater que la stabilisation du principe actif était de nature à modifier chez certains patients comme dans le cas de Mme [C] leur sensibilité au produit sans pour autant relever d’un surdosage ou révéler une perturbation du taux de TSH de telle sorte que si le rapport bénéfices/risques était largement favorable à la mise sur le marché de cette nouvelle formule, le patient devait pouvoir trouver dans une notice une mise garde sur le risque de réactions indésirables survenues après la modification de l’excipient du médicament et dont le fabricant avait déjà eu connaissance chez de nombreux patients pour des modifications d’excipients pour des produits similaires et alors que la substitution intervenue avait pour effet de renforcer l’efficacité du principe actif.
15.3 Cette absence de précisions sur ce point non négligeable attaché à cette nouvelle formule, ne pouvait être efficacement remplacée par l’information donnée aux professionnels de santé étant relevé que dans le cas de Mme [C], cette dernière interrogeant sa pharmacienne sur le changement de couleur de la boîte avait seulement eu pour explication le changement de formule (rapport d’expertise, page 9) sans qu’il soit établi qu’elle ait reçu une information sur les réactions indésirables susceptibles d’être ressenties à l’occasion de cette modification qui n’était annoncée dans la notice que par le changement d’excipient et l’ajout d’un autre, sans caractère apparent notamment par un signalement du changement de formule. À cet égard, un expert judiciaire ayant examiné une autre patiente avait écrit dans son rapport, après avoir relevé l’absence apparente d’information claire et précise du changement de formule, 'la 'découverte’ de la modification de formule, dans le contexte le moins favorable qu’il se puisse être, c’est-à-dire une émission de télévision sans précaution pédagogique ni éthique, a assurément inquiété la patiente alors qu’elle prenait en toute confiance et en toute tranquillité un médicament qui lui convenait depuis près de 20 ans. Il n’était pas en sa possibilité d’apprécier positivement ou non le remplacement du lactose par le mannitol et l’acide citrique et à ce titre elle aurait dû bénéficier d’une explication simple par les professionnels de santé qu’elle a été amenée à consulter, ce qui aurait contribué à la rassurer et à obtenir, probablement son consentement explicite au nouveau traitement’ (pièce n° 88 précitée). Mme [C] n’a consulté son endocrinologue que postérieurement à l’administration de la nouvelle formule et sous l’effet durable des gênes souffertes.
15.4 Il s’en suit qu’en l’absence de toute information claire, apparente et précise sur les effets indésirables susceptibles d’être liés à la modification des excipients, permettant de rattacher à cette modification les troubles qu’elle a subis, Mme [C] s’était trouvée désemparée et qu’elle a subi un préjudice moral temporaire jusqu’à ce qu’elle ait été informée de cette modification. Ainsi, dans le cadre de la responsabilité du fabricant, l’insuffisance d’information et de mise en garde contre les risques potentiels d’effets indésirables de son produit, propres à générer des inconforts, malaises ou douleurs, constitue un défaut n’ayant pas permis à Mme [C] d’engager plus rapidement les démarches appropriées auprès des professionnels de santé compétents.
16. Par ces motifs qui viennent d’être développés, le principe de la responsabilité des sociétés Merck sera retenu.
17. Sur la réparation du préjudice, le tribunal a retenu les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire ; souffrances endurées ; préjudice moral autonome lié au défaut d’information ; préjudice d’impréparation ; dépenses de santé actuelles.
17.1 Les experts judiciaires ont retenu un déficit fonctionnel temporaire 'au mieux de type 1" au motif que la patiente insiste sur sa fatigue, ses sensations vertigineuses, ses craintes de conduire du fait de ses vertiges et de ses flatulences, ainsi que le poste de souffrances endurées évaluées à 1/7 sans aucune précision sur le choix de niveau d’intensité de ce préjudice. Le tribunal a retenu ces deux chefs de préjudice sur les mêmes motifs auxquels il a ajouté les céphalées au réveil. En l’absence d’arrêt de travail, le déficit fonctionnel ne peut être que partiel spécialement en présence d’une intensité de gêne considérée comme la plus faible dans l’échelle indicative pour ce type de préjudice. Si ce poste de préjudice ne se confond pas par son objet avec les souffrances endurées par ces gênes, il convient de relever que la patiente ne peut que solliciter, en lien de causalité avec le défaut d’information litigieux, que la réparation de la perte de chance d’éviter la prolongation de cette gêne que la nouvelle formule d’un médicament tout à fait indiqué pour son état thyroïdien était susceptible de lui procurer ou à tout le moins d’en abréger la durée par une identification plus rapide de son origine possible. Au regard des éléments du dossier, déjà amplement décrits, et des montants retenus par le tribunal non autrement discutés que sur le principe de la réparation, il convient de fixer ce taux de perte de chance à 70 % soit pour :
— le préjudice fonctionnel partiel et temporaire : 450 euros x 70 % = 315 euros.
— les souffrances endurées : 600 euros x 70 % = 420 euros.
17.2 Le tribunal a retenu le préjudice autonome lié au défaut d’information et un préjudice d’impréparation. Il sera tout d’abord rappelé que ce dernier préjudice est un préjudice moral qui peut être cumulé avec la perte de chance d’éviter la réalisation du dommage résultant du non-respect de l’obligation d’information des risques encourus (Cass., Civ., 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-27.898). Ensuite, la défectuosité du produit liée en l’espèce à ce défaut d’information a généré un préjudice moral englobant tout à la fois l’impréparation aux conséquences possibles de l’administration du médicament nouvelle formule et l’angoisse liée à l’incertitude sur les causes des effets indésirables subis jusqu’à ce qu’elle ait été informée de cette modification. Il convient de réformer le jugement, saisi par Mme [C] d’une double demande d’indemnisation de 5 000 euros chacune, en ce qu’il a condamné les sociétés Merck à payer deux indemnités (1 000 et 500 euros). Elles seront tenue de régler au titre du préjudice moral subi par la patiente, une indemnité unique qui sera évaluée à la somme de 2 000 euros.
18. Le jugement sera en conséquence infirmé sur l’étendue de la réparation et le dommage réparé ainsi qu’il vient de l’être décidé.
19. Il sera constaté que le tribunal a retenu les débours dont la Cpam de la Haute-Garonne a réclamé le remboursement au titre des frais médicaux, en relevant que l’imputabilité de ces dépenses exposées du 17 juillet 2017 au 4 décembre 2017, chiffrées à la somme de 287,11 euros après déduction d’une franchise de 17 euros, n’étaient pas contestée par les sociétés Merck qui s’y opposent en appel, sans produire la pièce qu’elles discutent pour fonder les griefs qu’elles soutiennent en l’absence de constitution d’avocat par l’organisme social devant la cour. La disposition du jugement relative à la condamnation prononcée au profit de la Cpam au titre des débours sera seulement infirmée en son montant après application du taux de perte de chance (soit réduite à la somme de 200,97 euros) et celle relative à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 376-1 du code de la santé publique, calculée à son montant minimal, sera purement et simplement confirmée.
20. Les sociétés Merck échouant sur l’essentiel de leur recours, seront tenues aux dépens d’appel et la décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’indemnité forfaitaire due à l’organisme social, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à Mme [D] [C] les sommes de :
— 315 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 420 euros au titre de la réparation des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
Condamne in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 200,97 euros.
Condamne in solidum la Sas Merck Santé et la Sas Merck Serono aux dépens d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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