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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
N° de Minute :04/26
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLVJ
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [W]
né le 08 Mai 1962 à [Localité 10]
[Adresse 11] [Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [N] [R] épouse [W]
née le 06 Octobre 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 1er décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
175/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] et son épouse Mme [N] [R], ont acquis un bien immobilier situé sur une parcelle cadastrée [Cadastre 7] n°[Cadastre 4] à [Localité 9][Adresse 1].
Cette parcelle résulte d’une division de la parcelle précédemment cadastrée BD 4/6 opérée par Mme [K] [B] et son époux M. [X] décédé, en deux parcelles cadastrées BD n°[Cadastre 4] et BD n° [Cadastre 5]. Ceux-ci ont conservé la parcelle [Cadastre 8] grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle n° BD [Cadastre 4].
Considérant que Mme [K] [B] ne respectait pas leur servitude en obstruant leur passage par son véhicule, les époux [W] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Béthune statuant en référé aux fins de voir libérer le passage.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés a:
— ordonné à Mme [K] [B] de supprimer tout obstacle, notamment par stationnement de son véhicule, au droit de passage à pied ou en voiture sur la partie du chemin de 4 mètres de largeur bordant le côté sud de la parcelle de terrain appartenant aux époux [W], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et pendant trois mois, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— autorisé les époux [W] à faire enlever par un dépanneur, toute fourrière, tout véhicule appartenant ou utilisé par Mme [K] [B] et qui serait stationné sur le chemin objet du droit de passage, sur simple présentation de la minute de l’ordonnance, aux frais de Mme [K] [B] ,
— condamné Mme [K] [B] à verser aux époux [W] une provision de 431,26 euros,
— condamné Mme [K] [B] à verser à M. [C] [W] et Mme [N] [R] épouse [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Mme [K] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 8 avril 2025.
Par acte du 25 août 2025, M. [C] [W] et Mme [N] [R] épouse [W] ont fait assigner Mme [K] [B] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant leurs conclusions n°1 soutenues à l’audience, au visa de l’article 524 du code de procédure civile:
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— juger du défaut d’exécution par Mme [K] [B] des causes de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Béthune du 26 février 2025,
— radier l’affaire enregistrée au rôle de la cour d’appel sou le numéro RG 25/1908 ayant fait l’objet d’une déclaration d’appel du 8 avril 2025,
— condamner Mme [K] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que Mme [K] [B] n’a pas respecté son obligation de faire en continuant à stationner sur leur passage et en tentant de s’approprier une partie de leur terrain, et démontré ne pas souhaiter respecter la décision déférée devant la cour par des courriers qu’elle leur a adressés, contestant l’existence de la servitude.
Par conclusions en défense soutenues à l’audience, Mme [K] [B] demande au premier président de:
— débouter M. [C] [W] et Mme [N] [R] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [W] et Mme [N] [R] épouse [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [N] [R] épouse [W] aux dépens.
175/25 – 3ème page
Mme [K] [B] expose avoir réglé les sommes qu’elle a été condamnée à payer et rappelle que l’obligation qui lui a été ordonnée porte uniquement sur le stationnement de son véhicule sur l’emprise de la servitude de passage. Le litige étant plus large que celui-ci, elle indique avoir sollicité une médiation auprès de la cour.
SUR CE
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation, formé par les époux [W] dans les délais prescrits par l’alinéa 2 de cette disposition 524 est recevable.
Il ressort des pièces produites d’une part que Mme [K] [B] s’est acquittée de sa condamnation au paiement et d’autre part qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de libérer la servitude de passage postérieurement au 21 août 2024, date à laquelle les époux [W] ont fait constater en dernier qu’elle était à nouveau stationnée sur l’emprise de ce passage.
La persistance de l’inexécution de l’obligation de Mme [K] [B] suivant les termes de l’ordonnance de référé n’étant pas établie depuis cette date, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation formée par les époux [W].
Au regard de la nature du litige opposant les parties, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [B] les frais irrépétibles de la procédure. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare la demande de radiation formée par M. [C] [W] et Mme [N] [R] épouse [W] recevable,
Déboute M. [C] [W] et Mme [N] [R] épouse [W] de leur demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1908,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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