Désistement 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 janv. 2024, n° 23/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2023, N° 23/00979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024
N° RG 23/02620 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJE5
Monsieur [D], [J] [S]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2023 (R.G. 23/00979) par le Juge de l’exécution de [Localité 4] suivant déclaration d’appel du 01 juin 2023
APPELANT :
[D], Robert [S]
né le 12 Octobre 1956 à [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 458 204 963, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du délibéré : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de bail du 7 avril 2006, la société Domofrance a donné à bail à Monsieur [D] [S] l’appartement n°29 au sein de la résidence [Adresse 5].
Par jugement du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de la SA Domofrance tendant à la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [S] sur le logement situé résidence [Adresse 6]) pour manquements à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués et troubles du voisinage.
Par arrêt du 3 mai 2022, la cour d’appel de Bordeaux a, entre autres dispositions:
— infirmé le jugement,
— prononcé la résiliation du bail aux torts de M. [S],
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné M. [S] à payer à la SA Domofrance une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à M. [S] le 18 juillet 2022, avec effet au plus tard le 19 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2022, M. [S] a saisi le juge de l’exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de réclamer l’octroi d’un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l’exécution lui a accordé un délai de 5 mois pour quitter le logement.
Par une nouvelle requête reçue au greffe le 14 mars 2023, M. [S] a saisi le juge de l’exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai supplémentaire.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [S] de sa demande de délais,
— condamné M. [S] aux entiers dépens,
— débouté la SA Domofrance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement bénéficie de droit de l’exécution provisoire,
— rappelé que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l’huissier chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,
— rappelé que, par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,
— dit que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article R.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [S] a relevé appel du jugement le 1er juin 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais et l’a condamné aux entiers dépens.
L’ordonnance du 11 juillet 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 6 décembre 2023 avec clôture de la procédure au 22 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, M. [S] demande à la cour, sur le fondement de l’article 385 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’appel régularisé le 1er juin 2023 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 mai 2023 (RG 23/00979),
— constater l’extinction de l’instance et prononcer le dessaisissement de la cour,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la SA Domofrance demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel régularisé par M. [S],
— constater l’extinction de l’instance et prononcer le dessaisissement de la cour,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que, suivant conclusions notifiées le 26 octobre 2023, M. [D] [S] s’est désisté de son appel. Ce désistement a été dûment accepté par la SA Domofrance, suivant conclusions du 21 novembre 2023, en sorte qu’il est parfait et qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
De plus, il convient de préciser que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés au cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Donne acte à M. [D] [S] qu’il se désiste de son appel régularisé le 1er juin 2023 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 mai 2023 (RG 23/00979),
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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