Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2026
N° de Minute : 22/26
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOJ7
DEMANDERESSE :
S.A.S. DURMAZ
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat la SELARL ASCA AVOCATS, prise en la personne de Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSES :
Madame [K] [R]
née le 23 janvier 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
et
Madame [D] [R]
née le 05 Octobre 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
198/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024, Mme [K] et Mme [D] [R] (ci-après 'les consorts [R]') ont donné en location à la SAS Durmaz un local à usage commercial situé [Adresse 1] [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2024 et moyennant un loyer mensuel, hors charges et taxes, d’un montant de 853,61 euros.
En raison d’impayés du loyer et des charges, les consorts [R], ont fait délivrer le 25 mars 2025 à la SAS Durmaz un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme de 3 854,44 euros.
Les consorts [R] ont fait assigner la SAS Durmaz devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial à compter du 26 avril 2025, d’obtenir l’expulsion des lieux de la SAS Durmaz à défaut de départ volontaire, outre le paiement des loyers et charges impayés et d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juillet 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Douai a notamment :
— constaté la résiliation du bail souscrit le 1er septembre 2024 entre les consorts [R] et la société Durmaz portant sur le local à usage commercial situé [Adresse 1] [Localité 8] à compter du 26 avril 2025 ;
— enjoint la société Durmaz à libérer les locaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— ordonné, faute pour la SAS Durmaz d’avoir quitté les lieux dans ce délai, son expulsion avec au besoin, concours de la force publique ;
— condamné la SAS Durmaz à payer aux consorts [R], à titre de provision, la somme de 1 450,53 euros au titre des loyers et charges dus au 17 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, et la somme mensuelle de 963,61 euros à titre d’indemnité d’occupation, provisions sur charges incluses ;
— condamné la SAS Durmaz à payer aux consorts [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont la somme de 157,82 euros au titre des frais de commandement de payer signifié le 25 mars 2025.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 30 septembre 2025, la SAS Durmaz a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 11 septembre 2025.
Par actes séparés en date du 15 octobre 2025, la société Durmaz a fait assigner Mme [K] [R] et Mme [D] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réplique:
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai le 6 juillet 2025,
— condamner solidairement Mme [K] [R] et Mme [D] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle expose que sa demande est recevable puisqu’elle n’a pas comparu en première instance, que la décision contestée encourt la réformation en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’impayés de loyers, alors qu’ils avaient été apurés avant l’audience de première instance, ce que les consorts [R] de mauvaise foi ont omis de mentionner. Elle ajoute qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice de l’exception d’inexécution compte tenu de l’état du local ne pouvant être occupé en raison de l’existence d’un trou dans le sol du local au rez-de-chaussée particulièrement dangereux l’ayant contrainte d’engager des frais de réparation, ce qui incombait au bailleur tenu à une obligation de délivrance. Elle considère que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle serait contrainte de déménager alors que ses clients réguliers connaissent son emplacement commercial situé dans le coeur de [Localité 8] et de trouver un nouvel emplacement équivalent, la pérennité de son activité.
Aux termes de leurs récapitulatives, Mme [K] [R] et Mme [D] [R], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, demandent au premier président de :
198/25 – 3ème page
— débouter la SAS Durmaz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Durmaz à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles relèvent que le retard de loyers n’est pas contesté, que l’apurement de la dette locative est intervenu postérieurement à la date d’audience alors que la clause résolutoire était acquise, qu’aucune violation d’une règle de droit n’ayant ainsi été commise, que les désordres évoqués au titre de l’exception d’inexécution ne sont pas démontrés, et qu’aucun moyen sérieux de réformation n’est établi.
Elles ajoutent que cette condition n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de la société Durmaz sur le risque de conséquences manifestement excessives.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Alors que la société [N] se prévaut de plusieurs règlements effectués aux fin d’apurer son retard de loyers postérieusement à l’acquisition de la clause résolutoire et ne produit que quelques photographies aux fins de démontrer la violation par le bailleur de son obligation de délivrance, les moyens soutenus à ce titre en cause d’appel ne semblent pas suffisamment sérieux pour entrainer la réformation du jugement déféré.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conséquences manifestement excessives de l’execution provisoire, les conditions posées par l’article 514-3 sus-visées étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Durmaz.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] les frais irrépétibles de la procédure ; Il leur sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute la société Durmaz de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Douai du 27 mai 2025,
Condamne la société Durmaz à verser à Mme [K] [R] et Mme [D] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Durmaz aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Formation
- Adresses ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Tva ·
- Architecture ·
- Isolant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Règlement
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Conseiller
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Demande ·
- Créance ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Directive ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Peine complémentaire ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Interdiction
- Contrats ·
- Métropole ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Pollution ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert-comptable ·
- Don ·
- Avantage fiscal ·
- Déclaration ·
- Fiscalité ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Guadeloupe ·
- Distillerie ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Moyen de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.