Cour d'appel de Douai, Referes, 2 février 2026, n° 25/00198
CA Douai 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire contestée

    La cour a estimé que les moyens avancés par la SAS Durmaz ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier la réformation du jugement déféré.

  • Rejeté
    État du local et frais de réparation

    La cour a jugé que les désordres évoqués ne sont pas démontrés et ne justifient pas la réformation de la décision.

  • Autre
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a décidé de ne pas examiner cet argument, les conditions pour l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas remplies.

  • Accepté
    Retard de loyers non contesté

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] les frais irrépétibles de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Durmaz a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Douai qui avait constaté la résiliation de son bail commercial pour impayés et ordonné son expulsion. La cour d'appel devait examiner si la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance était fondée. Le juge de première instance avait constaté la résiliation en raison d'impayés, ce que la cour d'appel a confirmé, considérant que les arguments de la SAS Durmaz sur l'apurement tardif des loyers et l'état du local n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier une réformation. La cour a donc débouté la SAS Durmaz de sa demande et lui a ordonné de verser 1 500 euros aux consorts [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00198
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/00198
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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