Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 janv. 2025, n° 21/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 novembre 2020, N° 17/04314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/02297 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6PW
S.A.S. ORDITEC
C/
[K] [J]
Copie exécutoire délivrée le : 23 Janvier 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04314.
APPELANTE
Société ORDITEC S.A.S. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Marie-françoise BLAIZE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Maître [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Julie ARCHIPPE de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] exerçait les fonctions d’avocat au barreau de Toulon entre 1980 et 2013.Suivant lettre de mission du 7 juin 1999, il a confié au cabinet Orditec une mission de présentation des comptes annuels.
M. [K] [J] a pris sa retraite au 30 septembre 2013 et il cédait son fonds libéral à ses fils, Messieurs [N] et [U] [J], avocats, le 3 juillet 2014.
Au mois de septembre 2014, les services fiscaux procédaient à une vérification de sa comptabilité sur la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 2 décembre 2014, la direction générale des finances publiques notifiait à M. [K] [J] ses deux propositions de rectification de ses revenus personnels et professionnels.
En mai 2018, M. [K] [J] sollicitait, à titre gracieux, une modération transactionnelle d’une pénalité de 40 %.
Le 25 janvier 2019, le centre des finances publiques du Var lui accordait, à titre gracieux, un dégrèvement à hauteur de 25 795 euros.
Estimant avoir été victime de fautes commises par l’expert-comptable, à l’origine de ses préjudices financiers constitués par le redressement fiscal, M.[K] [J] faisait assigner la société Orditec, par acte d’huissier du 2 août 2018 aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes en relation avec les conséquences du redressement fiscal.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon s’est prononcé en ces termes :
— constate l’absence de prétention fondée sur une fin de non-recevoir au dispositif des dernières conclusions de la société Orditec,
— condamne la société Orditec à payer à M. [K] [J] les sommes suivantes :
— 13 208 euros en réparation du préjudice matériel cause par la tardiveté des dépôts de
déclarations de revenus au titre des années 2012 et 2013,
— 2 244 euros en réparation du préjudice matériel causé par l’omission déclarative ayant entraîné la perte d’avantages fiscaux au titre de l’année 2012,
— 1 683 euros en réparation du préjudice matériel cause par l’omission déclarative ayant entraîné la perte d’avantages fiscaux au titre de l’année 2013,
— 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la tardiveté des dépôts de déclaration de revenus an titre des années 2012 et 2013, et des omissions déclaratives pour ces mêmes années,
— 2500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’absence de déclaration de 1'adhésion à l’ANAAFA pour les exercices 2012 et 2013,
— rappelle que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamne la société Orditec, SAS, à payer à M. [K] [J] 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la société Orditec, SAS, au paiement des dépens de 1'instance,
— autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant l’éventuelle forclusion de l’action de M. [K] [J], le tribunal estimait qu’il n’avait pas à examiner cette cause de fin de non-recevoir, précisant que cette dernière constituait une prétention et que ladite prétention n’avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions de la société Orditec.
Sur le retard dans l’établissement des documents comptables et dépôts des déclarations de revenus de la société Orditec, le tribunal retenait que cette dernière ne contestait pas qu’elle avait en charge les obligations déclaratives et que le demandeur démontrait le manquement du cabinet d’expertise comptable de procéder aux déclarations fiscales dans le délai légal.
S’agissant d’erreurs dans le contenu des documents comptables, le tribunal excluait tout manquement de la société d’expertise comptable. Il mentionnait que c’est à tort que l’avocat reprochait à son expert-comptable de ne pas avoir inclus dans le chiffre d’affaires et reversé au FISC, des TVA correspondant à des sommes versées sur un compte qui n’était pas son compte professionnel habituel. Il ajoutait que M. [K] [J] n’établissait pas avoir informé son expert-comptable, dans les délais légaux.
Sur l’omission de prise en compte d’avantages fiscaux, le tribunal rappelait que M. [K] [J] se prévalait de l’omission, par son expert-comptable, de déclaration de dons à des oeuvres et de son adhésion à l’ANAAFA pour les exercices 2012 et 2013, ce qui aurait eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice d’avantages fiscaux. Le tribunal retenait, pour l’absence de prise en considération des dons de 2013, que l’absence de réduction d’impôts était la conséquence de fautes commises tant par la société Orditec que par M. [K] [J], de sorte que la société Orditec ne devait supporter que la moitié de la perte de l’avantage fiscal.
Pour la perte des avantages fiscaux en lien avec l’absence de prise en considération des dons de l’année 2012, le tribunal mentionnait que la société Orditec n’avait pas réclamé les documents nécessaires à son client et ne l’avait pas mis en garde. Il ajoutait que M. [K] [J] avait également commis une faute en n’ayant pas fourni une pièce à l’expert-comptable. Il ne mettait, à la charge de la société d’expertise-comptable, que la moitié du préjudice résultant de la perte de l’avantage fiscal.
S’agissant des préjudices moraux du demandeur, le tribunal lui accordait des dommages-intérêts en lien avec l’omission de déclaration de l’adhésion de ce dernier pour les exercices 2012 et 2013 et avec les conséquences morales du contrôle fiscal.
La société Orditec a formé un appel le 15 février 2021.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée : L’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle
— condamne la société Orditec, SAS, à payer à [K] [J] les sommes suivantes :
*13 208 euros en réparation du préjudice matériel causé par la tardiveté des dépôts de déclarations de revenus au titre des années 2012 et 2013,
*2 244 euros en réparation du préjudice matériel causé par I 'omission déclarative ayant
entraîné la perte d’avantages fiscaux au titre de l’année 2012,
*1 683 euros en réparation du préjudice matériel causé par l’omission déclarative ayant
entraîné la perte d’avantages fiscaux au titre de l’année 2013,
*1000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la tardiveté des dépôts de déclarations de revenus au titre des années 2012 et 2013, et des omissions déclaratives
pour ces mêmes années,
*25 00 euros en réparation du préjudice moral résultant de l 'absence de déclaration de l’adhésion à l ' ANAAFA pour les exercices 2012 et 2013,
— Rappelle que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamne la société Orditec, SAS, à payer à [K] [J] 3000 euros au titre
des frais irrépétibles
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la société Orditec demande à la cour de :
vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,1147 ancien du code civil :
— infirmer des chefs de dispositif suivants :
— condamne la société Orditec, SAS, à payer à [K] [J] les sommes suivantes:
— 13 208 euros en réparation du préjudice matériel causé par la tardiveté des dépôts de
déclarations de revenus au titre des années 2012 et 2013,
— 2 244 euros en réparation du préjudice matériel causé par l’omission déclarative ayant
entraîné la perte d’avantages fiscaux au titre de l’année 2012,
— 1 683 euros en réparation du préjudice matériel causé par l’omission déclarative ayant
entraîné la perte d’avantages fiscaux au titre de l’année 2013,
— 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la tardiveté des dépôts de
déclarations de revenus au titre des années 2012 et 2013, et des omissions
déclaratives pour ces mêmes années,
— 2 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’absence de déclaration de
l’adhésion à l ' ANAAFA pour les exercices 2012 et 2013,
— rappelle que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent
jugement,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes
— condamne la société Orditec, SAS, à payer à [K] [J] 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable car forclos Maître [K] [J] à rechercher la responsabilité de la société Orditec,
— débouter Maître [K] [J] de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire, sur le fond,
— débouter sur le fond Maître [J] de l’ensemble de ses demandes.
— débouter Maître [K] [J] de son appel incident.
en toute hypothèse,
— condamner Maître [J] à régler à la société Orditec la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [J] aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021, M. [K] [J] demande à la cour de :
vu les articles 1231 et suivants du code civil, les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile
en la forme,
— accueillir Maître [K] [J] en ses écritures et en son appel incident, et l’en
dire bien-fondé,
au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la société Orditec avait commis des fautes dans le délai d’élaboration des documents comptables de Maître [K] [J],
le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— dire que la SAS Orditec a commis des fautes dans l’exercice de la mission qui lui avait été confiée par Maître [K] [J], en omettant d’inclure des recettes dans le bilan de l’exercice 2013, en omettant de faire figurer dans la déclaration des dons aux 'uvres générateurs d’avantages fiscaux,
— dire que ces fautes ont engagé sa pleine et entière responsabilité,
— condamner en conséquence la SAS Orditec à payer à Maître [K] [J] la
somme de 40.968 euros au titre de la réparation du préjudice lié aux conséquences du contrôle fiscal dont il a été l’objet,
— condamner la SAS Orditec à payer à Maître [K] [J] la somme de 3.000 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la gestion du contrôle fiscal dont il a été l’objet,
— condamner la SAS Orditec à payer à Maître [K] [J] la somme de 5.000 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de sa comparution par deux fois devant la commission de discipline de l’ANAAFA,
— condamner la SAS Orditec à payer à Maître [K] [J] la somme de 5.000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Orditec aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera
ordonnée au profit de Maître Julie Archippe, avocat sur son affirmation de droit
MOTIFS
1-sur la recevabilité des demandes en indemnisation au regard de la forclusion
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
En son article 8, intitulé 'responsabilité', la lettre de mission du 7 juin 1999, conclue entre M.[K] [J] et le cabinet Orditec stipule une clause de forclusion de l’action en responsabilité en ces termes : « Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être introduite que pendant la période de prescription légale. Elle devrait être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre »
En se fondant sur la stipulation contractuelle précédemment reproduite, prévoyant un délai de forclusion de trois mois pour introduire l’action en responsabilité contre l’expert-comptable, la société Orditec demande de déclarer irrecevables les demandes de M. [K] [J] en responsabilité et en indemnisation formées à son encontre.
Pour soutenir l’irrecevabilité de l’action de l’ancien avocat pour cause de forclusion, la société Orditec précise que :
— l’action en responsabilité reste bien soumises au délai de prescription légal (5 ans) mais la convention des parties pose un délai de forclusion exigeant que la victime engage rapidement (dans les trois mois) une telle action,
— le point de départ de la clause de forclusion court à compter du jour où le client a 'connaissance du sinistre’ , soit le jour de la proposition de redressement, date à laquelle le contribuable voit son imposition remise en cause par l’administration fiscale,
— M. [K] [J] a eu connaissance du redressement fiscal sur lequel il se fonde pour engager la responsabilité du cabinet Orditec, dès les propositions de rectifications qui lui ont été adressées le 2 décembre 2014,
— la procédure engagée le 18 août 2017, près de trois ans après ces propositions de rectification fiscale, est donc irrecevable car forclose.
Pour soutenir que son action en responsabilité et en indemnisation dirigée contre l’expert-comptable est recevable comme non forclose, M. [K] [J] estime qu’il n’a eu connaissance du sinistre qu’à la date du 25 janvier 2019, moment auquel la modération transactionnelle de la pénalité lui a été accordée par l’administration fiscale. Pour lui, il ne peut être jugé qu’il aurait eu connaissance du sinistre à la date à laquelle l’administration fiscale lui a adressé les propositions de rectification et que c’est à cette date que le délai de forclusion de trois mois aurait commencé à courir. Il précise que la notification du redressement n’est en effet que le point de départ d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration fiscale pourrait ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu’à cette date, le dommage du client n’est pas réalisé.
En l’espèce, le principe de validité de la dite clause n’est pas contesté par l’intimé, M. [K] [J].
Il appartient à l’expert-comptable, qui soulève la forclusion de l’action en indemnisation de l’intimé, de démontrer que ce dernier n’a pas agi dans les trois mois suivant à la date à laquelle il a eu connaissance du sinistre.
— sur la forclusion de la demande d’indemnité réclamée au titre du préjudice lié aux conséquences fiscales du contrôle dont l’intimé a fait l’objet (40 968 euros),
Pour ce qui est de l’indemnité réclamée au titre du préjudice lié aux conséquences fiscales du contrôle (40 968 euros), la date de connaissance du sinistre par M. [K] [J] peut être fixée non pas au jour où il a eu connaissance des propositions de rectifications fiscales de ses impôts et taxes par l’administration fiscale, soit le 2 décembre 2014, mais au jour où cette dernière lui a notifié sa décision de dégrèvement partiel(soit le 25 janvier 2019) suite aux observations gracieuses qu’il avait émises.
En effet, ce n’est qu’à cette date que M. [K] [J] a pris conscience, sans doute possible, qu’il subissait un sinistre, c’est-à-dire le fait de devoir payer des pénalités en lien avec les manquements de l’expert-comptable. Jusqu’à cette date, M. [K] [J] ne pouvait pas savoir s’il obtiendrait une remise totale ou non des pénalités encourues et donc s’il était victime d’un fait dommageable, étant précisé que le rappel d’impôts légalement dû n’est pas un fait dommageable.
Au jour de la notification initiale de la proposition de rectification fiscale, le 2 décembre 2014, M. [K] [J] pouvait seulement avoir conscience qu’il allait devoir payer des impôts supplémentaires (en l’absence de tout recours contentieux de sa part devant les juridictions administratives), mais non s’il serait finalement redevable de pénalités diverses, ayant introduit un recours gracieux contre celles-ci.
En l’espèce, le délai de forclusion de trois mois a donc commencé à courir le 25 janvier 2019, jour de la connaissance du sinistre par l’intimé. Ce dernier ayant introduit ses demandes de dommages-intérêts par acte d’huissier du 2 août 2018, ces dernières ne sont pas forcloses.
La cour déclare recevable la demande de M. [K] [J] en indemnisation au titre de la réparation du préjudice lié aux conséquences du contrôle fiscal dont il a été l’objet (à hauteur de 40 968 euros).
— sur la forclusion de la demande d’indemnité au titre du préjudice moral en lien avec le contrôle fiscal
Pour soutenir sa demande en indemnisation au titre d’un préjudice moral en lien avec le contrôle fiscal dont il a fait l’objet, M. [K] [J] soutient qu’il a subi de nombreux désagréments attachés à ce type de contrôle. Il précise qu’à l’époque de ce contrôle, il résidait en Italie, où il accomplissait une mission humanitaire et qu’il a dû effectuer des déplacements afin de se présenter en personne.
En l’espèce, dans la mesure où M. [K] [J] a eu connaissance de son mal être moral dès la fin des opérations du contrôle fiscal, le point de départ du délai de forclusion de trois mois doit être fixé au 2 décembre 2014, date à laquelle les services fiscaux ont adressé à ce dernier des propositions de rectification.M. [K] [J] ayant introduit son action en responsabilité contre l’expert-comptable par acte d’huissier du 2 août 2018, il était forclos en sa demande.
La cour, déclare irrecevable la demande de M. [K] [J] en indemnisation au titre de la réparation du préjudice moral lié aux conséquences du contrôle fiscal dont il a été l’objet (à hauteur de 3000 euros).
— sur la forclusion de la demande d’indemnité au titre du préjudice moral en lien avec la comparution devant la commission de discipline de l’ANAAFA
M. [K] [J] présente encore une demande de dommages-intérêts (5000 euros) au titre d’un préjudice moral lié aux faits qu’il a dû, par deux fois, comparaître devant la commission de discipline de l’ANAAFA, centre de gestion agréé, composé de ses pairs.
Concernant le point de départ du délai de forclusion de trois mois, qui est, selon la lettre de mission, le jour où ' le client aura eu connaissance du sinistre', il doit en l’espèce être fixé aux jours des convocations de M. [K] [J] devant la commission de discipline de l’ANAAFA. C’est en effet à cette date que ce dernier a eu connaissance du fait dommageable attribué à l’expert-comptable, soit son malaise moral en lien avec les manquements de ce dernier.
M. [K] [J] ayant été convoqué les 25 octobre 2013 et 15 septembre 2014, devant la commission de discipline de l’ANAAFA et ayant introduit son action en responsabilité contre l’expert-comptable par acte d’huissier du 2 août 2018, il était forclos en sa demande.
La cour déclare irrecevable la demande de M. [K] [J] en indemnisation au titre de la réparation du préjudice moral lié à ses comparutions devant les commissions de discipline de l’ANAAFA.
2-sur le bien-fondé des demandes en indemnisation
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version jusqu’au 1er octobre 2016 :Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La lettre de mission définit les missions et obligations contractuelles de l’expert-comptable.
Il est de principe que les compétences personnelles du client ne déchargent pas l’expert-comptable de ses obligations.
Enfin, l’expert-comptable n’étant tenu que d’une obligation de moyens, il revient au demandeur de prouver la faute dont il se prévaut.
— Sur le grief tiré du retard dans l’établissement des documents comptables et dépôt des déclarations de revenus
L’article 1758 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017, dispose :I. ' Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.
II. ' Cette majoration n’est pas applicable :
a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ;
b) Ou lorsqu’il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l’article 1728, par l’article 1729 ou par le a de l’article 1732.
L’ancien avocat reproche d’abord à l’expert-comptable de n’avoir pas procédé, dans les délais légaux, à l’élaboration des documents comptables auprès des services fiscaux et des déclarations de revenus avant la date butoir annuelle. Selon lui, ces manquements se seraient produits en 2013 et 2014 (pour les comptabilités afférentes aux exercices 2012 et 2013).
Pour dire qu’elle n’a pas commis de faute et que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre d’un supposé retard dans l’établissement des documents comptables et dans le dépôt des déclarations de revenus, la société Orditec répond :
— pour établir un tel bilan de cessation d’activité, l’expert-comptable doit attendre de connaître les charges postérieurement appelées à la cession, pour les réintégrer au bilan de cessation d’activité,
— ce n’est que le 22 septembre 2014 que Me [J] lui a adressé les éléments lui permettant de finaliser les comptes,
— l’intimé n’a pas déféré à la lettre recommandée de l’administration fiscale du 15 juillet 2014, qui lui enjoignait d’établir sa déclaration personnelle d’impôts dans les trente jours et ne la lui a pas davantage transmise,
— c’est d’ailleurs à la suite de cette injonction infructueuse que l’administration fiscale lui a adressé, le 4 septembre 2014, une mise en demeure de déposer sa déclaration 2035 dans les 60 jours.
— à réception de la lettre recommandée de l’administration, M. [K] [J] s’est enfin rapproché du cabinet Orditec qui lui réclamait les éléments nécessaires à l’établissement de ses déclarations (dont l’acte de cession).
— après transmission de ces éléments, une déclaration 2035 a pu être déposée par télé-procédure le 26 septembre 2014, soit dans les soixante jours réclamés par l’administration fiscale,
— C’est postérieurement au dépôt de la déclaration du 26 septembre 2014 sur sa cessation d’activité et lors des opérations de contrôle de l’administration fiscale, que Maître [J] a souhaité que le cabinet Orditec lui adresse une déclaration 2035 rectificative, comprenant des honoraires de 130 000 euros qui avaient été encaissés sur son compte bancaire personnel BPCA.
En l’espèce, la société Orditec ne conteste pas que les obligations déclaratives litigieuses relevaient de ses obligations contractuelles en ce qu’elles entraient dans les missions qui lui ont avaient été confiées par la lettre de mission du 7 juin 1999.
Concernant la déclaration de 2013 au titre des revenus de l’exercice 2012, il résulte des pièces produites que celle-ci aurait dû être déposée au plus tard le 03.05.2013 et qu’elle ne l’a été que le 25.11.2013 (selon la proposition de rectification de l’administration fiscale du 2 décembre 2014). Suite à ce retard de l’expert-comptable, l’administration fiscale a décidé d’appliquer une procédure de redressement.
Or, l’expert-comptable ne démontre ni en quoi il aurait été libéré de son obligation d’assurer les déclarations dans les délais, ni qu’il aurait alerté son client sur la nécessité de lui transmettre des pièces complémentaires.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu un manquement contractuel de la société Orditec concernant sa mission d’établir les documents comptables et de déposer la déclaration de revenus s’agissant de l’année 2012.
Concernant la déclaration 2013 n°2035 au titre des revenus de l’année 2013 (période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 avec cessation d’activité à cette date), la déclaration de revenus non commerciaux au titre de l’année 2013 aurait dû être déposée dans le délai de 60 jours à compter de la cessation d’activité, qui est intervenue le30.09.2013, soit le 30.11.2013. Or, la déclaration initiale a été déposée le 26.09.2014,complétée par une déclaration rectificative le 10.10.2014.
Le même raisonnement peut être fait relativement à l’imposition personnelle du plaignant, dès lors qu’il résulte de la proposition de rectification du 2 décembre 2014, que l’expert-comptable n’a pas souscrit à une déclaration de revenus de l’année 2013, avant le 10 juin 2014, ni dans les trente jours de la première mise en demeure du 15 juillet 2014.
La société Orditec ne produit aucun courrier pour démontrer qu’il aurait alerté son client sur la nécessité de lui remettre rapidement les pièces nécessaires au regard de la date limite de dépôt la déclaration de revenus non commerciaux au titre de 1'année 2013.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu un manquement contractuel de la société Orditec concernant sa mission d’établir les documents comptables et de déposer la déclaration s de revenus s’agissant de l’année 2013, tant pour la fiscalité personnelle que professionnelle du plaignant.
Si des fautes contractuelles ont donc bien été commises par la société Orditec, il reste à évaluer l’existence d’un éventuel préjudice subi par M. [K] [J].
Il est de principe que si la négligence ou l’erreur de l’expert-comptable est bien à l’origine de la surimposition, il appartient à ce dernier de prendre à sa charge les intérêts et majorations liés au redressement. Il incombe au redressé d’acquitter les impôts qu’il aurait normalement dû payer.
Pour le plaignant, l’absence de dépôt des déclarations de revenus dans les délais légaux a occasionné les préjudices suivants : une vérification de sa comptabilité, des intérêts de retard sur les impositions dues, ainsi que des pénalités.
Pour la société d’expertise-comptable, il n’existe aucun préjudice indemnisable.
Concernant les intérêts de retard et majorations de 10 %, en lien avec le retard dans les obligations déclaratives, ils s’établissent aux sommes suivantes, compte tenu des pièces produites aux débats :
— pour l’année d’imposition 2012 :
301 euros au titre des intérêts de retard (fiscalité professionnelle)
418 euros au titre des majorations de 10 % (article 1758 A-CGI- fiscalité professionnelle)
— pour l’année d’imposition 2013:
2046 euros au titre des intérêts de retard(fiscalité professionnelle)
2087 pour les intérêts de retard (fiscalité personnelle)
86 euros pour la pénalité de 40 % sur un prélèvement social (fiscalité personnelle)
103 euros pour la pénalité de 40 % sur la CSG (fiscalité personnelle)
6 euros pour la pénalité de 40 % sur la CRDS (fiscalité personnelle)
8527 euros x 2 (pour les majorations de 10 %-fiscalité personnelle)
9000 euros au titre des majorations globales (après réduction gracieuse par l’administration fiscale -fiscalité personnelle )
Néanmoins, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que seules les sommes suivantes pouvaient éventuellement constituer un préjudice, l’intimée démontrant seulement que les sommes suivantes ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement :
— pour l’année d’imposition 2012 :
301 euros au titre des intérêts de retard (fiscalité professionnelle)
418 euros au titre des majorations de 10 % (article 1758 A-CGI- fiscalité professionnelle)
pour l’année 2013 :
9000 euros au titre des majorations globales (après réduction gracieuse par l’administration fiscale -fiscalité personnelle )
2076 euros titre des intérêts de retard
Pour l’indemnisation réclamée par l’intimé concernant les intérêts de retard (301 euros pour l’année 2012 et 2076 euros pour 2013), l’expert-comptable s’oppose à leur paiement en soutenant qu’en s’abstenant de payer le montant de ses impôts, M. [K] [J] a bénéficié d’un avantage financier de nature à compenser le préjudice résultant des intérêts de retard.
Il est exact qu’en l’espèce, M. [K] [J] a conservé les fonds correspondant aux impôts à payer, dans son patrimoine, entre 2 ans et 5 ans. En effet, il n’est pas contesté qu’il s’est acquitté de l’imposition au titre des années 2012 et 2013, qui aurait dû intervenir en 2013 et 2014, pour partie le 15 septembre 2015 et pour le surplus d’avril 2016 à mars 2018.
En conservant des fonds dans son patrimoine entre 2 ans et 5 ans, l’intimé a bénéficié d’un avantage de nature à compenser le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour rejette la demande de M. [K] [J] en indemnisation au titre des intérêts de retard.
S’agissant de l’indemnisation pouvant être accordée au titre des majorations de retard (418 euros et 9000 euros),celle-ci doit être mise à la charge de l’expert-comptable, étant en rapport avec ses fautes précédemment retenues.
En conséquence, confirmant le jugement, la cour condamne la société Orditec à payer à m. [K] [J] les sommes de 418 euros et de 9000 euros en réparation du préjudice subi en lien avec le retard dans les déclarations.
— sur le grief tiré de l’erreur dans le contenu des documents comptables
M.[K] [J] fait encore valoir que la société Orditec a commis des erreurs dans les documents qu’elle a élaborés. Selon le plaignant, les erreurs sont les suivantes :
— certaines recettes n’ont pas été incluses dans le chiffre d’affaires et la TVA correspondante n’a pas été reversée,
— il disposait de deux comptes bancaires professionnels, l’un ouvert sur les livres du Crédit municipal, l’autre sur les livres de la Banque Populaire Côte d’Azur,
— en tant qu’avocat de la banque BPCA, il recevait ses honoraires directement sur son compte bancaire ouvert au sein de cette banque puis il les reversait ensuite sur son compte ouvert auprès du Crédit municipal,
— certaines de ces recettes, à la fin de son exercice professionnel, encaissées en premier lieu sur le compte BPCA, n’ont pas ensuite été reversées sur son compte ouvert auprès du Crédit municipal,
— il s’est rendu dans les locaux de la société Orditec le 16 octobre 2013 afin de remettre à son interlocutrice habituelle, outre les documents nécessaires à l’élaboration de sa comptabilité, les factures en question, dont le montant cumulé avoisinait les 130.000 euros,
— la société ORDITEC a tout simplement omis d’inclure ces recettes dans le chiffre d’affaires du requérant, et n’a pas procédé aux déclarations de TVA nécessaires,
— ce qui est reprochée à l’appelante n’est pas d’avoir omis ces recettes qu’elle ignorait lors de la déclaration de TVA au cours de l’exercice, mais bien de ne pas avoir donné suite aux instructions pourtant claires de Maître [K] [J],
Pour dire qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle sur ce point et qu’aucune omission de déclarer certaines recettes et la TVA correspondante ne saurait lui être reprochée, la société Orditec répond que :
— suivant lettre de mission du 7 juin 1999, il lui a été confié une mission de présentation des comptes annuels, la tenue comptable (enregistrement des recettes et des dépenses) étant effectuée directement par Maître [K] [J],
— le rappel de TVA et les pénalités de retard ne sont pas liées à un quelconque retard de déclarations mais résultent du fait que Maître [J], a volontairement omis de déclarer des recettes pour 130 000 euros et la TVA y afférente,
— Ce n’est qu’après le début de son contrôle fiscal que Maître [K] [J] a informé le cabinet Orditec de son omission (les opérations de contrôles qui se sont déroulées du 29 septembre au 6 novembre 2014).
— Orditec a alors aussitôt établi une déclaration rectificative qui a été remise en mains propres par Maître [K] [J] au contrôleur fiscal le 10 octobre 2014.
La cour relève d’abord qu’il n’est pas contesté par M. [K] [J] que la mission contractuelle confiée à l’expert-comptable ne couvrait pas ni la mission de tenue comptable (enregistrement des recettes et des dépenses) et ni la mission de réaliser les déclarations mensuelles de TVA.Il ne résulte d’ailleurs aucunement de la lettre de mission que les déclarations mensuelles de TVA relevaient des missions de l’expert-comptable.Ces dernières tâches devaient donc être effectuées directement par M.[K] [J].
M. [K] [J] ne conteste pas qu’il n’a pas enregistré des recettes de 130 000 euros (versées sur son compte BPCA) dans les délais légaux requis. En tout état de cause, il ne résulte pas clairement des pièces versées que M. [K] [J] a correctement collaboré avec son expert-comptable et qu’il avait mis en mesure ce dernier de prendre connaissance de cette recette supplémentaire de 130 000 euros et de la déclarer, dans les délais. Aucune pièce ne permet d’affirmer que l’expert-comptable aurait pu se rendre compte d’une anomalie concernant cette somme de 130 000 euros, qui a été encaissée par l’avocat sur un compte personnel.
Aucun grief ne peut donc être retenu contre l’expert-comptable de ce chef et, confirmant le jugement, la cour rejette la demande de M. [K] [J] en indemnisation à hauteur de 1413 euros (intérêts de retard sur TVA supplémentaire).
— sur le grief tiré de l’omission de prise en compte d’avantages fiscaux
M.[K] [J] reproche aussi à l’expert-comptable d’avoir omis d’inclure les dons versés aux oeuvres pour les exercices 2012 et 2013.
Le plaignant précise que :
— il procède chaque année à des dons aux 'uvres, qui bénéficient de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI,
— chaque année, il adressait à son expert-comptable le reçu fiscal de ses dons aux fins de déclaration et de calcul de l’avantage fiscal y afférent.
— pourtant, sur les exercices 2012 et 2013, la société Orditec a purement et simplement
omis d’inclure les dons aux 'uvres du requérant dans sa déclaration de revenus, ainsi que
les avis d’imposition versés aux débats l’établissent incontestablement, ce qui l’a privé de la réduction d’impôt correspondante,
— la mise en demeure reçue le 15 juin 2014, sur laquelle le tribunal s’est fondé pour exclure toute faute de l’expert-comptable, ne concernait évidemment pas la question des dons aux 'uvres, mais de manière générale celle de la déclaration des revenus de l’année 2013.
Pour dire qu’elle n’a commis aucune faute, la société Orditec répond, s’agissant des dons pour l’exercice 2012 que :
— la proposition de rectification au titre de l’impôt ne remet pas en cause la possibilité pour M. [K] [J] d’obtenir une réduction d’impôt pour les dons de l’année 2012,
— il incombait à M.[K] [J] de demander au vérificateur de prendre en compte les dons effectués en 2012 dans le cadre de la procédure de vérification (et non à son expert-comptable qui ne l’a pas assisté lors de la vérification de la comptabilité),
S’agissant des dons omis pour l’exercice 2013, pour dire qu’elle n’a commis aucune faute, la société Orditec répond, que la déductibilité de tels dons a été rejetée par l’administration du fait de la taxation d’office.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’omission de déclaration des dons pour l’exercice 2012, la cour relève, tout comme les premiers juges, que la société d’expertise-comptable, à qui il incombait de réaliser une déclaration de revenus complète et fidèle à la situation fiscale de son client, ne justifie pas s’être renseignée, auprès de ce dernier, de l’existence de dons pour 2012.Or, il n’est pas contesté que M. [K] [J] procédait chaque année à des dons aux 'uvres, qui bénéficient de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI, de sorte que l’expert-comptable aurait du demander à son client s’il avait également fait des dons pour l’exercice 2012.
Les premiers juges ont cependant également à juste titre relevé une faute de M. [K] [J], qui n’établit pas avoir fourni à l’expert-comptable, l’information selon laquelle il avait procédé à des dons pour l’exercice considéré, 2012.
S’agissant de l’omission de déclaration des dons pour l’exercice 2013, il existe également des fautes commises par chacune des parties, le raisonnement précédent s’appliquant.
Le partage de responsabilité retenu par le tribunal peut être confirmé concernant l’omission de déclaration des dons pour 2012 et 2013.
Concernant les préjudices en lien avec les fautes de l’expert-comptable, M. [K] [J] se prévaut des suivants :
— les dons aux 'uvres effectués par le requérant n’ont pas été déclarés par la société Orditec, ce qui l’a privé de la réduction d’impôts correspondante prévue par l’article 200-0 A du CGI, à hauteur de 66 % de leur montant.
— ces dons s’élèvent à la somme de 6.800 euros pour l’année 2012 et 5.100 euros pour l’année 2013, ce qui porte les réductions correspondantes respectives à 4.488 euros et 3.366 euros, dont il n’a pu bénéficier.
Concernant le montant des préjudices indemnisables, en lien avec ses fautes, l’expert-comptable ne remet pas en cause le calcul effectué par le plaignant et n’indique pas que ce préjudice devrait se mesurer en termes de perte de chance de percevoir les avantages fiscaux revendiqués.
En conséquence, confirmant le jugement, la cour condamne la société Orditec à payer à M. [K] [J] les sommes de:
-2244 euros au titre de la perte d’avantages fiscaux pour l’année 2012
-1683 euros au titre de la perte d’avantages fiscaux pour l’année 2013
— sur le grief tiré de l’absence de déclaration de l’adhésion de M.[K] [J] à l’ANAAFA.
M. [K] [J] reproche encore à l’expert-comptable de n’avoir pas fait état de son adhésion à l’association de gestion agréée dont il est pourtant membre, l’ANAAFA. Il ajoute que l’adhésion d’un professionnel libéral à une telle structure permet d’éviter une majoration de 25% du bénéfice imposable, et ouvre droit à une réduction d’impôt pour frais d’adhésion et de comptabilité. Il précise encore que sur les deux derniers exercices précédant son départ à la retraite, il n’a pu bénéficier de ce dispositif, faute pour son expert-comptable de l’avoir déclaré dans les documents fiscaux.
En l’espèce, l’expert-comptable ne conteste pas cette faute, tout en soutenant qu’il n’en serait toutefois résulté aucun préjudice indemnisable pour son client. Il soutient, sans qu’il ne soit critiqué sur ce point, que M [K] [J] n’a pas subi la majoration de 25 % dont ce dernier se plaint.
Ainsi, M. [K] [J] n’est pas fondé à obtenir une indemnisation concernant le fait qu’il n’a pas pu éviter une majoration d’impôt à hauteur de 25 %.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation de M. [K] [J] en rapport avec une dispense de majoration de 25 % du bénéfice imposable.
S’agissant de la perte de réductions fiscales au titre des frais d’adhésion et de comptabilité, M. [K] [J] ne chiffre pas son préjudice et ne fournit, en outre, aucun élément de preuve permettant de le déterminer.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande de M. [K] [J] d’indemnité en lien avec une privation de réduction d’impôt pour frais d’adhésion et de comptabilité.
3-sur les frais du procès
A hauteur d’appel, même si les indemnités allouées à l’intimée sont diminuées, M. [K] [J] reste un créancier de l’appelante et ce à hauteur d’un montant important. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il condamne la société Orditec au titre de l’article 700 et en ce qu’il met les dépens à sa charge.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Orditec est condamnée aux entiers dépens exposés en appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 500 euros au bénéfice de M. [K] [J].
La société Orditec est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement du chef de l’article 700 et des dépens, en ce qu’il condamne la société Orditec à payer à M. [K] [J] les sommes de 1683 euros et 2244 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare recevables toutes les demandes en indemnisation de M. [K] [J] sauf celles formulées au titre des préjudices moraux,
— condamne la société Orditec à payer à M. [K] [J] les dommages-intérêts suivants, en plus des indemnités confirmées accordées en première instance : 418 euros et 9000 euros au titre des majorations, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [K] [J],
— condamne la société Orditec à payer à M. [K] [J] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Orditec aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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