Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 mai 2025, n° 23/09359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 20/09055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09359 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLJ4
Décision du
Juge de la mise en état de [Localité 7]
Au fond
du 15 mai 2023
RG : 20/09055
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 7] ([Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT)
C/
SCCV THE BLUE FACTORY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 7] ([Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEE :
SCCV THE BLUE FACTORY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, toque : 946
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société Valeo a vendu à l’OPAC du Rhône, le 16 décembre 2003, un tènement immobilier destiné à la réalisation d’une zone d’aménagement concerté.
L’OPAC du Rhône a fait procéder à des travaux de dépollution du terrain.
Le 20 juillet 2012, l’OPAC du Rhône a vendu la zone d’aménagement concerté à la société The Blue Factory, laquelle a fait édifier en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier comprenant 69 logements ([Adresse 3]) .
A la suite d’une suspicion de pollution des sols, la société The Blue Factory a demandé la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020, la société The Blue Factory a fait assigner l’OPH de la Métropole de Lyon devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ou d’un éventuel accord amiable à intervenir et condamner l’OPH de la Métropole de Lyon à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des conséquences d’une pollution du terrain vendu par elle.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2020, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait assigner la société Valeo devant le tribunal judiciaire, pour s’entendre condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des conséquences d’une pollution du terrain qu’elle lui a cédé.
Les deux procédures ont été jointes.
La société Valéo a soulevé un incident, demandant au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées contre elle par l’OPH de la Métropole de [Localité 7] pour défaut d’intérêt né et actuel à agir et l’action à son égard étant prescrite.
L’OPH de la Métropole de [Localité 7] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre par la société The Blue Factory pour défaut d’intérêt à agir et prescription.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a, notamment:
— déclaré irrecevables les demandes de la société The Blue Factory aux fins de sursis à statuer et de voir condamner l’OPH de la Métropole de [Localité 7] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
— déclaré irrecevable la demande en garantie dirigée contre la société Valeo par l’OPH de la Métropole de [Localité 7]
— déclaré irrecevable l’action de l’OPH de la Métropole de [Localité 7] dirigée contre la société Valeo
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société The Blue Factory à l’encontre de l’OPH de la Métropole de [Localité 7]
— rejeté les demandes de la société The Blue Factory et de l’OPH de la Métropole de [Localité 7] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’OPH de la Métropole de [Localité 7] aux dépens de l’incident
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
L’OPH de la Métropole de [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance à l’égard de la société The Blue Factory uniquement, le 15 décembre 2023.
L’affaire a été fixée au 18 mars 2025, suivant la procédure prescrite par l’article 905 ancien du code de procédure civile.
A cette date, les parties ont demandé que l’affaire soit renvoyée en vue d’un désistement d’appel.
L’affaire a été renvoyée au 15 avril 2025.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2025, l’OPH de la métropole de [Localité 7] demande que soit constaté son désistement d’appel.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2025, la société The Blue Factory déclare qu’elle accepte le désistement d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l’OPH de la métropole de [Localité 7] se désiste de son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mai 2023
CONSTATE que la société The Blue Factory accepte ce désistement d’appel
DIT que le désistement d’appel est parfait
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance d’appel
RAPPELLE que le désistement d’appel emporte acquiescement de l’ordonnance
DIT que les dépens d’appel restent à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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