Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 avr. 2026, n° 26/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03162 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3UQ
Nom du ressortissant :
[J] [S]
[S]
C/
[T] [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 02 Janvier 1995 à [Localité 1] (EGYPTE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2026 à 12h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [J] [S] le 17 mars 2026.
Par décision du 19 avril 2026, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2026.
Suivant requête du 22 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 12h18, [J] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 2 avril 2026, reçue le même jour à 15h, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2026 à 15h02 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [S],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [S],
' ordonné son maintien en rétention,
' rejeté la demande d’assignation à résidence,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [J] [S],
' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 avril 2026 à 1h14, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, et disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représente et qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[J] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 24 avril 2026 à 11h53 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 24 avril 2026 à 20h14 tendant au rejet des exceptions de procédure présentées pour la première fois en appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations émises par [J] [S].
MOTIVATION
L’appel de [J] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
[J] [S] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il a exprimé son intention d’aller en Italie pour y poursuivre sa demande d’asile, obtenu un rendez-vous des autorités italiennes le 20 avril pour sa prise d’empreintes et été interpellé alors qu’il était dans le bus le conduisant en Italie. Il déclare ne pas avoir été mis en état de pouvoir enregistrer sa demande d’asile en France.
Il prétend par ailleurs disposer d’un logement à son nom et ne peut se voir reprocher d’avoir déménagé à trois reprises, avoir remis son passeport en cours de validité à l’autorité administrative et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation, en sorte que l’administration n’a pas tiré les conséquences de sa situation.
En l’espèce, le premier juge a utilement rappelé les motifs de l’arrêté du préfet de la Savoie, à savoir :
— la possession par [J] [S] d’un passeport égyptien en cours de validité,
— l’absence de justificatif d’une résidence stable et permanente sur le territoire français, l’intéressé se déclarant à la fois vivre en Italie sans disposer d’adresse fixe et vivre en France à [Localité 5] à une adresse qu’il ne connaît pas,
— son souhait de se rendre en Italie sans justifier d’un titre de séjour,
— l’absence de tout document justifiant qu’il aurait rendez-vous en Italie pour y enregistrer ses empreintes, ni de sa détention d’un seul document en italien faisant état de sa volonté de déposer une demande d’asile,
— l’absence de confirmation du dépôt d’une telle demande dans un pays quelconque,
— le fait d’être défavorablement connu des services de police,
— l’absence d’incompatibilité démontrée de son état de santé (problèmes respiratoires) avec son placement en rétention,
— ses déclarations du 16 mars 2026 selon lesquelles 'il n’a plus rien à faire en Italie’ et celles du 19 avril 2026, selon lesquelles il veut vivre en France.
Il en résulte donc indéniablement que le préfet de la Savoie n’a pas pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [J] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, les moyens invoqués à hauteur d’appel par [J] [S] relevant de la légalité interne de la décision ci-après évoquée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et le caractère disproportionné de la mesure
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[J] [S] rappelle son intention de se rendre en Italie pour y rejoindre sa compagne qui a déclaré l’héberger pendant l’étude de son dossier de demande d’asile ce dont il dit justifier. Il ajoute être locataire d’un appartement en France, à [Localité 6] affecté à son habitation principale et donc suffisante pour justifier une assignation à résidence. Il rappelle également la remise de son passeport.
Comme jugé en première instance, l’appelant ne justifie pas de la pérennité de son domicile alors qu’il a tour à tour déclaré n’avoir aucune adresse, être domicilié à [Localité 7] en Italie sans adresse fixe ainsi qu’à [Localité 5] sans connaître l’adresse tout en exprimant le souhait de vivre en Italie où se trouve sa compagne et en versant aux débats de première instance des photographies d’avis d’imposition établis tous trois en 2025 et relatifs aux revenus de 2022 à 2024 à son nom et adressés au [Adresse 3] à [Localité 6], ce qui constitue un troisième lieu de vie, en sorte qu’à la date de l’arrêté de placement en rétention, [J] [S] ne justifiait nullement d’une résidence stable et effective en [Etablissement 1] et ne présentait en conséquence aucune garanties de représentation, pas plus que lors de l’audience de première instance.
A hauteur d’appel, il prétend toujours vouloir vivre en Italie où il serait hébergé par sa compagne ce dont il ne justifie pas et verse aux débats les mêmes photographies d’avis d’imposition peu fiables mais également la photographie d’un contrat EDF à l’adresse de [Localité 6] à son nom, en partie tronquée dont il résulterait qu’il occupe cette adresse depuis un certain temps ce qui contredit ses précédentes déclarations, ainsi que la photographie d’une carte professionnelle BTP datant de juillet 2025, étant rappelé que lors de sa première audition il a déclaré être peintre en bâtiment, alors que lors de la seconde, il a dit être sans profession.
Par ailleurs, il ne justifiait pas de sa demande d’asile en Italie au moment de l’édiction de la mesure comme à l’audience de première instance et en appel ce qu’a confirmé la consultation du Fichier Eurodac où aucune demande d’asile de sa part ne ressort quelle qu’en soit la destination. Le document qu’il nomme 'déclaration Italie’ en italien qu’il produit, semble correspondre à une attestation d’hébergement.
En conséquence, il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation y compris sur la proportionnalité de la mesure de contrainte au regard de l’absence de demande d’asile et de ce qu’il ne s’est pas conformé à l’interdiction de retour qui lui a été notifiée avec la mesure d’éloignement le 17 mars 2026, alors qu’il est revenu en France dès le 18 mars comme il le déclare lui-même.
C’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’intéressé présentait un risque de ne pas se présenter spontanément pour l’exécution de la mesure d’éloignement de nature à motiver la mesure de rétention à l’exception de tout autre, [J] [S] ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, [J] [S] fait valoir que l’autorité administrative qu’en l’espèce, le préfet de la Savoie ne fournit aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés, ni la date à laquelle ils seraient survenus, étant précisé que a seule circonstance d’une signalisation, sans qu’aucun élément précis ne soit apporté sur la date des faits qui me sont reprochés ainsi que l’existence de poursuites pénales engagées contre ma personne, n’est pas suffisante pour caractériser la menace pour l’ordre public.
Il estime qu’en conséquence, son placement en rétention est disproportionné par rapport au but poursuivi.
La cour rappelle que la caractérisation d’une menace pour l’ordre public n’est pas nécessaire à la régularité de la mesure de rétention, en présence des autres critères.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la méconnaissance de l’article 3 de la CESDH
[J] [S] soutient que la décision de placement en rétention administrative a été prise en vue de son éloignement vers l’Egypte, alors qu’il a indiqué se rendre en Italie pour solliciter l’asile où il a obtenu un rendez-vous auprès des autorités italiennes pour la prise de ses empreintes en sorte que l’administration française aurait dû le mettre en position d’enregistrer ma demande d’asile.
L’intéressé ne justifie nullement d’acte des tortures ou de traitements inhumains ou dégradants du fait de son placement en rétention en lien avec son intention de se rendre en Italie.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
L’autorité administrative a dès le 20 avril 2026 sollicité un rooting et est dans l’attente d’un vol à destination de l’Egypte.
Il demeure à ce stade précoce de la rétention administrative des perspectives indéniables d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Nathalie LAURENT
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