Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 20/06682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 juin 2020, N° 18/02053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/261
Rôle N° RG 20/06682 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBS2
C/
[K] [M]
[Y] [G] épouse [M] [Y] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02053.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD , prise en sa double qualité d’assureur des sociétés MGF et ROBARDET ETANCHEITE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [K] [M]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [G] épouse [M] [Y] épouse [M]
née le 18 Août 1966 à [Localité 4] (UKRAINE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] ont confié l’édification d’une maison avec garages, piscines et pool house à la sarl MGF assurée par la SA AXA France Iard (devis du 06 mai 2011).
La société MGF a sous-traité les travaux d’étanchéité à l’eurl Robardet Etanchéité, également assurée par AXA.
En avril 2012, Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] ont confié la réalisation d’une verrière ainsi que des travaux de menuiserie à la société Tecamver Concept.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2014 avec les réserves suivantes :
1)Etage : étanchéité balcon ' élargir exutoires et caniveaux ' relevés d’étanchéité à reprendre selon spécifications du maître d’ouvrage (esthétique)
2)Salon TV master : humidité mur Nord-Ouest,
3)Reprise d’enduit cheminée sur toit Sud-Est,
4)RDC : mur Sud-Ouest sous terrasse étage ' humidité,
5)Cuisine : humidité plafond angle Nord-Ouest,
6)Séjour : polissage ' ponçage carrelage + joints à faire,
7)Reprise étanchéité terrasse sur platines descentes EP
8)RDJ chambre/piscine (ch 4) ' infiltration plafond Sud-Est
9)Chambre 2 : infiltrations plafond angle Sud-Est
Se plaignant de désordres relatifs à des défauts d’étanchéité, Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 23 mars 2015, la désignation de Madame [T] [F] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des sociétés MGF et Robardet Etanchéité ainsi que d’AXA.
Ces deux sociétés ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendue à la société Tecamver Concept ainsi qu’à la société Bureau Veritas (ordonnance de référé du 13 juin 2016) et la mission de l’expert judiciaire a été complétée (ordonnance de référé du 21 novembre 2016).
Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 04 janvier 2018.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 06 et 11 avril 2018, Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] ont assigné en indemnisation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société AXA France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société MGF et d’assureur de la société Robardet Etanchéité, ainsi que la société Tecamver Concept, devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par jugement en date du 09 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné la Sté AXA France Iard, en qualité d’assureur de la Sté MGF et en qualité d’assureur de la société Robardet Etanchéité à payer aux époux [M] les sommes de 235.789 € au titre des travaux de reprise et de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance,
condamné la Sté Tecamver Concept à payer aux époux [M] les sommes de 11.780 € pour les dommages causés par les désordres liés à la baie vitrée et de 6.000 € pour le préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la Sté AXA France Iard et la Sté Tecamver Concept à payer aux époux [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la Sté AXA France Iard et la Sté Tecamver Concept aux entiers dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 20 juillet 2020, la SA AXA France Iard (AXA) a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée en qualité d’assureur de la société MGF et en qualité d’assureur de la société Robardet Etanchéité à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] une somme de 235.789 euros pour les travaux de reprise, à leur payer une somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance, l’a condamnée in solidum avec la SAS Tecamver Concept à payer aux époux [M] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, l’a condamnée avec la société Tecamver au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, et rejeté toutes les autres demandes.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société AXA France iard (conclusions notifiées par rpva le 24 mars 2021) sollicite de la cour d’appel de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
VU le rapport de l’expert judiciaire [T] [F] du 4 janvier 2018,
CONSTATER qu’en présence de désordres réservés à réception, le vice n’est pas caché,
DIRE ET JUGER qu’en l’absence de vice caché, sa garantie décennale n’est pas mobilisable,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 9 juin 2020,
DEBOUTER les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en sa double qualité d’assureur de la Sarl MGF et de l’Eurl Robardet Etanchéité,
CONDAMNER les époux [M] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les époux [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
AXA reproche au tribunal d’avoir fait droit aux demandes des époux [M] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et d’avoir retenu sa garantie au titre de désordres ayant, pourtant, fait l’objet de réserves lors de la réception aux motifs qu’ils n’étaient pas connus dans toute leur ampleur compte tenu de l’intervention en levée de réserves de l’une des entreprises en cause et que des investigations ont été nécessaires pour en déterminer l’origine, ce qui reviendrait à détourner le régime de l’assurance obligatoire pour faire supporter aux assureurs la responsabilité contractuelle des entreprises. AXA fait valoir que tous les désordres réservés sont présumés réparables et qu’en cas d’inefficacité des travaux de levée de réserves, l’obligation de résultat qui pèse sur les entreprises laisse présumer que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ce qui reste dans le domaine de la responsabilité contractuelle. Ainsi, l’inefficacité des travaux de levée de réserves ne démontrait-elle pas, comme l’a retenu le tribunal, que les désordres relèvent de la responsabilité décennale mais, au contraire, qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs. AXA expose que le régime de l’assurance de responsabilité obligatoire repose sur l’aléa, ce qui explique l’exclusion des désordres apparents et réservés lors de la réception. Elle rappelle que l’exception jurisprudentielle des désordres apparents s’applique, d’abord, aux désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves et concernent des désordres qui se manifestent dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception. Cela imposait au tribunal de constater, d’une part, une aggravation effective entre la réception et les constatations de l’expert judiciaire et, d’autre part, que cette aggravation a provoqué des conséquences que le maître d’ouvrage ne pouvait imaginer, démonstration qui n’a pas été faite en l’espèce et qui n’est pas établie par les éléments du dossier. AXA reproche aussi au tribunal d’avoir considéré, à tort, les époux [M] comme étant des non-professionnels pour apprécier leur capacité à appréhender l’ampleur des désordres réservés alors qu’ils étaient assistés d’un avocat spécialisé ainsi que d’un maître d''uvre, qu’ils ont fait des observations techniques concernant les désordres et ont même préconisés des travaux de reprise.
AXA conclut, subsidiairement, à l’absence de responsabilité de la société Robardet Etanchéité, le sondage destructif réalisé en expertise ayant permis de constater que le scellement du garde-corps métallique a perforé l’étanchéité, ce qui démontre l’existence d’une cause extérieure.
Très subsidiairement, AXA conteste la demande de paiement d’une somme complémentaire correspondant au coût réel des travaux comme étant injustifiée et indéterminée.
Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 03 mars 2023) sollicitent de :
Vu l’article 1792 concernant les demandes à l’encontre de la Sté AXA France IARD,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur version applicable au moment des
travaux concernant les demandes contre Tecamver Concept,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 9 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Juger irrecevables et débouter la société AXA France Iard, assureur de MGF et de la société Robardet Etanchéité et la société Tecamver Concept de l’ensemble des leurs demandes,
Condamner solidairement la Société AXA France Iard et la Société Tecamver au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] sollicitent la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. Ils concluent que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité décennale et la mobilisation des garanties d’AXA en ce que les désordres réservés n’étaient pas complètement connus lors de la réception, que l’impropriété à destination s’est révélée dans toute son ampleur postérieurement à la prise de possession, par des manifestations (apparition de traces d’eau, auréoles, dégradation des éléments en plâtre et peinture, cloquage) qui n’ont pas été mentionnées dans le procès-verbal de réception et se sont ensuite aggravées, que les causes déterminantes de l’humidité et des infiltrations ont été identifiées par l’expert judiciaire grâce à des sondages destructifs. Les époux [M] ajoutent que la société MGF est vainement intervenue en levée de réserves au mois de septembre 2014, ce qui, selon eux, corroborent le caractère non-apparent de l’ampleur des désordres et leur caractère décennal. En réponse au moyen d’AXA relatif à la cause étrangère dans la mise en 'uvre de la garantie de la société Robardet Etanchéité, ils répondent que la mise en place de poteaux ayant percé l’étanchéité est une cause des désordres parmi d’autres mais que l’expert judiciaire a clairement mis en évidence les vices propres de l’étanchéité et les fautes commises par cette entreprise. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la faute d’un co-constructeur n’est pas de nature à exonérer un constructeur.
En réponse à la demande de sommation de la société Tecamver Concept, ils font valoir qu’une telle demande est irrecevable en cause d’appel et que le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir les fautes de cette société concernant la baie vitrée.
La sarl Tecamver Concept (conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par rpva le 16 février 2023) sollicite de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1303 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du 4 janvier 2018, suivant l’ordonnance rendue le 23 mars 2015,
S’entendre sommer les époux [M] de produire la facture des travaux de remise en état de la baie vitrée afin de fixer à juste coût la réparation du désordre qui lui serait imputable,
En tout état de cause,
Réformer le jugement rendu le 09 juin 2020 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Ramener à de plus justes proportions toutes condamnations à intervenir à son encontre.
Statuer est ce que de droit quant aux dépens.
La société Tecamver Concept expose d’abord qu’elle ne conteste pas sa responsabilité et reconnaît la défaillance de son ouvrage. En revanche, elle conteste le chiffrage des travaux de reprise proposé par l’expert judiciaire qu’elle considère comme étant surévalué. Elle conteste aussi les modalités d’investigation de l’expert qui ne correspondraient pas à un usage normal (arrosage à grande eau de la baie vitrée pour tester son étanchéité). La société Tecamver Concept conteste enfin le montant du préjudice de jouissance pour des désordres qui n’empêchaient pas la jouissance de la maison.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la qualification des désordres et les responsabilités :
Selon l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement. Mais les dommages apparents qui n’atteignent pas une gravité décennale au moment de la réception, peuvent relever de la garantie décennale s’ils ne se révèlent dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception.
L’apparence s’apprécie in concreto en la personne du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2014 avec les réserves suivantes :
1)Etage : étanchéité balcon ' élargir exutoires et caniveaux ' relevés d’étanchéité à reprendre selon spécifications du maître d’ouvrage (esthétique)
2)Salon TV master : humidité mur Nord-Ouest,
3)Reprise d’enduit cheminée sur toit Sud-Est,
4)RDC : mur Sud-Ouest sous terrasse étage ' humidité,
5)Cuisine : humidité plafond angle Nord-Ouest,
6)Séjour : polissage ' ponçage carrelage + joints à faire,
7)Reprise étanchéité terrasse sur platines descentes EP
8)RDJ chambre/piscine (ch 4) ' infiltration plafond Sud-Est
9)Chambre 2 : infiltrations plafond angle Sud-Est
Selon l’expert judiciaire, seule une réserve a été levée au jour du rapport d’expertise. Les autres désordres concernent :
— des infiltrations depuis les deux terrasses de la construction dues à des non-conformités (hauteur des relevés, absence de joints de dilatation, carottages dans l’étanchéité pour la pose des garde-corps),
— des infiltrations au rez-de-jardin en raison d’une verrière non-étanche,
— des remontées d’eau au niveau du sol en pierres au rez-de-jardin dues à un caniveau posé sans étanchéité le long du dallage.
Selon l’expert judiciaire, les infiltrations dans la chambre en rez-de-jardin et dans la cuisine sont de nature à compromettre la destination de ces locaux. Les autres préjudices sont esthétiques.
Selon lui, l’ensemble des désordres a été notifié dans le procès-verbal de réception.
Il résulte de ces éléments que les réserves formulées dans le procès-verbal de réception révèlent l’existence d’une déficience du dispositif d’étanchéité (étanchéité balcon, étanchéité terrasse) à l’origine des infiltrations et de la présence d’humidité signalées dans la cuisine, le salon TV et les chambres dont les constructeurs et les maîtres d’ouvrage ont eu conscience dès la réception. Ces réserves correspondent aux désordres imputés par l’expert judiciaire aux malfaçons et non-conformités trouvant leur origine dans l’exécution défectueuse des travaux d’étanchéité (relevés, platine, bacs à fleurs) ainsi que des travaux de pose de la chape de protection de l’étanchéité, des garde-corps, des acrotères, et de gros-'uvre (absence de joints de dilatation) par les sociétés MGF et Robardet Etanchéité. L’amplification des manifestations des désordres dont témoigne le procès-verbal de constat du 28 novembre 2019 ne remet pas en cause la prévisibilité des conséquences résultant des défauts d’étanchéité dénoncés dès la réception ni la gravité que laissait présager les infiltrations et présence d’humidité constatées à cette occasion, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’exception des vices qui, réservés lors de la réception, ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après réception.
Il en résulte que les désordres imputés aux sociétés MGF et Robardet Etanchéité n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale et qu’AXA ne doit donc pas sa garantie. Les époux [M] seront donc déboutés de leurs demandes contre AXA recherchée en sa qualité d’assureur de la société MGF et d’assureur de la société Robardet Etanchéité.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a condamné AXA en qualité d’assureur de la société MGF et en sa qualité d’assureur de la société Robardet Etanchéité à payer aux époux [M] les sommes de 235.789 euros pour les travaux de reprise et de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, s’agissant des dommages causés par les infiltrations au travers de la baie vitrée posée par la société Tecamver Concept dont la responsabilité contractuelle n’est pas contestée, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné cette société à payer aux époux [M] la somme de 11.780 euros au titre des dommages causés par ce désordre selon l’estimation de l’expert judiciaire (page 23 du rapport).
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses sont recevables. Tel est le cas des prétentions formulées par la société Tecamver Concept, non-comparante en première instance.
Néanmoins, cette société ne peut inverser la charge de la preuve en sollicitant de faire sommation aux époux [M] de communiquer la facture des travaux de remise en état de la baie vitrée défectueuse afin de contester l’estimation de l’expert. Il lui appartenait de rapporter la preuve que le montant proposé par l’expert judiciaire n’est pas justifié en versant aux débats un devis. La société Tecamver Concept, qui a pris part aux opérations d’expertise, avait aussi la possibilité de proposer une autre estimation à l’expert ou de contester, par voie de dire, l’évaluation de ce dernier.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de sommation aux époux [M].
Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Tecamver Concept à payer aux époux [M] une somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance imputable aux infiltrations de la baie vitrée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Tecamver Concept sera condamnée à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] pris ensemble une indemnité de 2.000euros pour les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel.
Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] seront condamnés in solidum à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] et la société Tecamver Concept, qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en date du 09 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Tecamver Concept à payer aux époux [M] les sommes de 11.780 euros pour les dommages causés par les désordres liés à la baie vitrée et 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
DIT que les désordres imputés aux sociétés MGF et Robardet Etanchéité n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale et que la société AXA France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de ces sociétés, ne doit pas sa garantie,
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] de leurs demandes contre la société AXA France Iard,
DECLARE recevables les demandes de la société Tecamver Concept,
DEBOUTE la société Tecamver Concept de sa demande de sommation de communiquer formée à l’encontre des époux [M],
CONDAMNE la société Tecamver Concept à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] pris ensemble la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [G] épouse [M] et la société Tecamver Concept à supporter les entiers dépens d’appel et de première instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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