Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 5 août 2024, N° 2023J00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD Assurances Mutuelles, SARL Société Dunkerquoise de comptabilité et de gestion c/ SARL Esprit Confort |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05011 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2RM
Jugement ( N° 2023J00127) rendu le 5 août 2024 par le tribunal de commerce de Dunkerque
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
SARL Société Dunkerquoise de comptabilité et de gestion
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
SA MMA IARD Assurances Mutuelles
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat constitué, substituée par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [D] [A]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
SARL Esprit Confort, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER LORS DES DEBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie Roussel
DÉBATS : à l’audience du 14 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2024, M. [D] [A] et la société Esprit confort ont relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque dans un litige les opposants à la Société dunkerquoise de comptabilité et de gestion (ci-après « la SDCG ») et la société MMA IARD assurances mutuelles (ci-après « société MMA ») qui :
— condamne in solidum les sociétés SDCG et MMA à payer les sommes de 4 981 euros à M. [A] et de 1 707 euros à la société Esprit confort à titre de dommages-intérêts, et conjointement la somme de 1 000 euros pour indemnité procédurale,
— rejette les demandes de dommages-intérêts supplémentaires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamne in solidum les sociétés SDCG et MMA aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités à la somme de 109,74 euros TTC.
Les sociétés intimées ont constitué avocat le 24 octobre 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, elles ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants signifiées le 8 juillet 2025 ainsi que leurs pièces n° 39 et 40 signifiées le même jour.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 31 décembre 2025, les deux sociétés intimées demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions de M. [A] et de la société Esprit confort signifiées le 8 juillet 2025 en ce qu’elles tendent à répondre à l’appel incident formé le 6 mars 2025 par la SDCG et la société MMA,
— en tant que de besoin, inviter M. [A] et la société Esprit confort à conclure de nouveau en excluant l’intégralité de leur argumentation en réponse à l’appel incident formé par la SDCG et la société MMA, telle que développée en pages 6, 7, 11, 12, 13 et 14 de leurs conclusions signifiées le 8 juillet 2025,
— écarter des débats les pièces 39 et 40 signifiées le 8 juillet 2025 par M. [A] et la société Esprit confort ; les déclarer irrecevables,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [A] et de la société Esprit confort, les en débouter,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse notifiées le 8 décembre 2025 M. [A] et la société Esprit confort demandent à la juridiction de :
— dire que les conclusions d’appel incident de la SDCG signifiées par le RPVA le 6 mars 2025 sont irrecevables,
— déclarer leurs conclusions d’appelant en réponse recevables à la date du 8 juillet 2025,
— déclarer les pièces numérotées 39 et 40 recevables à la date du 8 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce les appelants ont déposé et notifié leurs premières conclusions le 17 janvier 2025, demandant l’infirmation du jugement dans les termes de leur déclaration d’appel, à savoir, en ce qu’il :
— condamne in solidum les sociétés SDCG et MMA à payer les sommes de 4 981 euros à M. [A] et de 1 707 euros à la société Esprit confort à titre de dommages-intérêts, et conjointement la somme de 1 000 euros pour indemnité procédurale,
— rejette les demandes de dommages-intérêts supplémentaires.
Les intimées ont remis au greffe leurs premières conclusions le 6 mars 2025 aux termes desquelles elles sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés SDCG et MMA à payer les sommes de 4 981 euros à M. [A] et de 1 707 euros à la société Esprit confort à titre de dommages-intérêts, et conjointement la somme de 1 000 euros pour indemnité procédurale,
— condamné in solidum les sociétés SDCG et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidé à la somme de 109,74 euros,
— rejeté la demande de la société SDCG et de la société MMA IARD tendant à voir condamner in solidum M. [A] et la société Esprit conforme à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un intimé forme appel incident dès lors qu’il demande l’infirmation du jugement et aucune disposition légale n’impose aux parties un intitulé spécifique de leurs conclusions de sorte que M. [A] et la société Esprit confort sont mal fondés à soutenir que les conclusions notifiées par les intimés seraient irrégulières ou irrecevables au motif que leur intitulé ne ferait pas mention d’un appel incident.
La juridiction constate que l’appel incident n’a pas modifié l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal, le chef des dépens se rattachant par un lien de dépendance nécessaire aux autres chefs déférés à la cour, et étant relevé qu’il est demandé par les intimées infirmation d’une disposition qui n’apparaît pas dans le dispositif du jugement.
Les appelants ont notifié de nouvelles conclusions le 8 juillet 2025, soit plus de trois mois après les conclusions d’appel incident.
Si les conclusions des intimées contiennent appel incident, elles répondent également aux moyens soulevés par l’appelant qui remet en cause les fautes et les préjudices non retenus par le tribunal. Force est de constater que les conclusions des appelants notifiées le 8 juillet 2025 viennent répondre aux moyens que leur opposent les intimées sur ces questions et viennent ainsi développer les moyens à l’appui de l’appel principal mais les paragraphes ajoutés dans ces conclusions ne contiennent pas d’éléments nouveaux destinés à répondre uniquement et spécifiquement aux moyens soutenus à l’appui de l’appel incident et concernant la faute et les préjudices (intérêts et majorations de retard) retenus par le tribunal.
En conséquence, et alors que les parties sont recevables à invoquer des moyens nouveaux et à conclure à nouveau jusqu’à la clôture, les conclusions des appelants destinées à développer l’appel principal ne peuvent être déclarées irrecevables au regard des exigences de l’article 910 du code de procédure civile.
La demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 8 juillet 2025 sera en conséquence rejetée de même que, par voie de conséquence, la demande tendant à voir écarter des débats et déclarer irrecevables les pièces numérotées 39 et 40 communiquées par les appelants.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de l’incident à la charge du demandeur, qui succombe. En équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Société dunkerquoise de comptabilité et de gestion et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 8 juillet 2025 ;
Déboutons la Société dunkerquoise de comptabilité et de gestion et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande tendant à voir écarter des débats et déclarer irrecevables les pièces n° 39 et n° 40 communiquées par M. [D] [A] et la société Esprit confort ;
Déboutons M. [D] [A] et la société Esprit confort de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les intimées le 6 mars 2025 ;
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la Société dunkerquoise de comptabilité et de gestion et la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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