Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[14]
C/
S.A.S. [17]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [14]
— S.A.S. [17]
— Me Maxime DESEURE
— Me Vincent LE FAUCHEUR
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
— Me Vincent LE FAUCHEUR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02911 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEAA – N° registre 1ère instance : 21/00231
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [17] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, et portant sur les comptes personnel intérimaire et personnel permanent de son établissement de [Localité 9].
À l’issue de ce contrôle, l'[15] lui a adressé une lettre d’observations le 18 novembre 2019 réclamant paiement de la somme de 6 696 euros soit 6 196 euros en principal et 500 euros de majorations de retard au titre du compte personnel permanent de l’établissement et 3 566 euros, soit 3 296 en principal et 270 euros de majorations de retard au titre du compte personnel intérimaire.
Par courriers recommandés du 28 janvier 2019, l’URSSAF [11] a mis en demeure la société de lui régler ces sommes.
Par décisions du 10 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté les deux recours formés par la société le 13 mars 2019.
Saisi par l’employeur d’une contestation de ce redressement, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 14 mai 2024 a :
— dit la procédure de contrôle régulière,
— dit les deux mises en demeure du 28 janvier 2019 régulières,
Sur les redressements concernant le compte personnel permanent de l’établissement de [Localité 9] :
— déclaré irrecevables les pièces n° 31 à 41 de la SAS [17],
— confirmé le chef de redressement n° 3,
En conséquence,
— condamné la société [17] à payer à l'[16] la somme de 6 696 euros au titre du solde de la mise en demeure du 28 janvier 2019 portant sur le compte n° 317000001021381908, sous réserve d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [13] de la société depuis l’émission de la mise en demeure, et d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
Sur les redressements concernant le compte personnel intérimaire de l’établissement de [Localité 9] :
— confirmé le chef de redressement n° 1,
— confirmé le chef de redressement n° 2,
— déclaré irrecevable la contestation du chef de redressement n° 4,
— annulé le chef de redressement n° 5,
En conséquence,
— Validé partiellement la mise en demeure du 28 janvier 2019 portant sur le compte n° 317000001021381916 pour la somme, en cotisations et contributions de 669 euros,
— dit que les majorations de retard afférentes à cette somme devront être recalculées par l’URSSAF,
— condamné la société [17] à payer à l'[16] la somme de 669 euros, en cotisations et contributions, au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2019 portant sur le compte n° 317000001021381916, sous réserve d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [13] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles devront être recalculées et continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée du 12 juin 2024, l'[15] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 21 mai 2024.
Elle a limité son appel à l’annulation du poste de redressement n° 5, réduction générale des cotisations-règles générales.
À l’issue de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 août 2025.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, oralement développées à l’audience, l’URSSAF [11] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a
* annulé le chef de redressement n° 5,
* validé en conséquence partiellement la mise en demeure du 28 janvier 2019 portant sur le compte n° 317000001021381916 pour la somme de 669 euros en cotisations et contributions,
* condamné la société [17] au paiement de cette somme,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— valider le chef de redressement pour son entier montant,
— valider en conséquence la mise en demeure du 28 janvier 2019 portant sur le compte n° 3710000010221381916 pour la somme globale de 3 566 euros,
— condamner la société [17] à lui payer la somme de 3 566 euros au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2019 portant sur le compte n° 317000001021381916 en quittances ou deniers valables,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société [17] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 25 août 2025, oralement développées à l’audience, la société [17] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement du 14 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 5,
— infirmer le jugement du 14 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
* dit la procédure régulière,
* dit les deux mises en demeure du 28 janvier 2019 régulières,
* déclaré irrecevables les pièces n° 31 à 41,
* confirmé les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4,
* l’a condamnée payer à l'[16] la somme de 669 euros, en cotisations et contributions, au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2019 portant sur le compte n° 317000001021381916, sous réserve d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [13] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles devront être recalculées et continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
* validé partiellement la mise en demeure du 28 janvier 2019 portant sur le compte n° 31700000102138916 pour la somme en cotisations et contributions de 669 euros,
* dit que les majorations de retard afférentes à cette somme devront être recalculées par l’URSSAF,
* l’a condamnée à payer à l'[16] la somme de 669 euros, en cotisations et contributions, au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2019 portant sur le compte n° 317000001021381916, sous réserve d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [13] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles devront être recalculées et continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
Et statuant à nouveau,
— annuler l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement diligentée par l'[15] en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement,
— annuler les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4 de la lettre d’observations du 18 novembre 2018,
— dire et juger irrecevables, nulles et infondées les deux mises en demeure du 28 janvier 2019,
— débouter l'[15] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l'[15] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la violation alléguée de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
La société [17] soutient que le contrôle est irrégulier au motif que l’avis de contrôle montre que l’URSSAF avait entendu limiter son contrôle au seul compte [13] des salariés permanents. Or, elle a également contrôlé le compte salariés intérimaires ce qui justifie l’annulation de la procédure. En effet, la mention « personnel permanent » figurait dans l’avis.
Elle soutient par ailleurs que l’avis de contrôle ne permettait pas un accès effectif à la charte du cotisant violant ainsi le principe du contradictoire.
Elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen pour en déduire que la seule référence au site internet [13] ne suffit pas à justifier du respect de cette obligation.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que l’avis de contrôle ne limitait pas celui-ci au contrôle du compte salariés permanents. Il a été délivré au siège social qui ne comprend que des salariés permanents, et cette mention figurait à la suite de la dénomination, mais après la désignation du service.
Enfin, l’avis sollicitait la communication de documents concernant les deux comptes.
L’avis de contrôle informait explicitement la cotisante de l’existence de la charte du cotisant et renvoyait à son site internet.
Elle souligne que l’arrêt cité par l’intimée concerne un litige avec la [10], et par conséquent sans lien avec le débat.
Sur ce
En vertu des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande ».
La société fonde sa demande tendant à ce que le contrôle soit déclaré irrégulier sur le fait que la lettre d’observations a été envoyée à la société [17] avec l’indication, dans le libellé de l’adresse, de la mention « personnel permanent ».
Il ne s’agit que d’un élément de l’adresse, la société [17] ne contestant pas le fait que seuls des salariés permanents sont affectés au site de [Localité 6] où se déroulait le contrôle.
La lettre d’observations indique explicitement que l’ensemble des établissements de l’entreprise pourront faire l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires à compter du 1er janvier 2015.
Enfin, la demande de communication n’est pas limitée à un type de compte.
Le moyen est par conséquent rejeté.
L’avis de contrôle précise que la charte du cotisant contrôlé est disponible sur le site internet de l’Urssaf, et que par ailleurs, sur demande de la société, il peut lui être adressé.
Ainsi, l’URSSAF a respecté ses obligations en rendant accessible la charte du cotisant, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’avis de contrôle régulier.
Sur la régularité des mises en demeure
La société [17] soutient que les mises en demeure sont irrégulières dans la mesure où elles indiquent que les sommes redressées sont des cotisations sociales du régime général alors qu’elles portent également sur la CSG/CRDS, la contribution [8] et la contribution au dialogue social.
Elle se prévaut d’arrêts de cour d’appel, (Nancy, Aix-en-Provence) ayant prononcé la nullité d’une mise en demeure dans cette hypothèse.
L’URSSAF oppose que la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations, laquelle liste précisément l’ensemble des cotisations, contributions, exonérations et réductions concernées, pour chaque redressement, et qu’ainsi, la société [17] a été pleinement informée de la nature et des causes des sommes réclamées.
Elle rappelle que la Cour de cassation a validé cette analyse.
Sur ce
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Les mises en demeure délivrées le 29 janvier 2019 sont rédigées dans les mêmes termes.
S’agissant du motif du recouvrement, elles indiquent « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 18 novembre 2018- article R.243-59 du code de la sécurité sociale » et quant à la nature de ceux-ci, « régime général ».
S’agissant des cotisations, un astérisque est ajouté, et il est indiqué, en dessous des sommes réclamées que sont incluses la contribution d’assurance chômage, les cotisations [5].
Il en résulte que les mises en demeure précisent bien que sont réclamées des cotisations du régime général, outre les contributions d’assurance chômage et d’AGS, de manière explicite.
De plus, les mises en demeure renvoient à la lettre d’observations laquelle détaille pour chacun des chefs de redressement, l’ensemble des sommes réclamées, quelle que soit leur nature, cotisations, CSG, CRDS, FNAL.
Ainsi, la société [17] a été pleinement informée de la nature des sommes réclamées.
Le moyen est rejeté.
Sur le chef de redressement n° 1 : forfait social 8 %
La société [17] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’annulation de ce chef de redressement au motif que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas précisé la nature des erreurs qui justifiaient, selon eux, le redressement. Le nom des salariés concernés ni les périodes ne sont précisés, de telle sorte qu’il lui est impossible de contrôler le bien-fondé de ce redressement.
L’URSSAF soutient pour sa part que le détail des régularisations figure bien dans la lettre d’observations puisque des tableaux fournis à son appui reprennent pour chaque établissement l’année, le SIRET, le montant des contributions patronales de prévoyance et la base forfait social.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 137-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue le de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée par l’article L. 136-1 (contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement) et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception :
1° de ceux assujettis à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;
2° (abrogé)
3° des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ;
4° de l’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l’assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l’article L. 3312-3 du code du travail.
(')
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
L’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés.
Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté à l’analyse des fiches de paie et des déclarations effectuées par la société que les bases de la CSG/CRDS sont erronées.
La lettre d’observations contient un tableau qui détaille l’assiette déclarée par l’employeur et l’écart résultant de l’application des textes.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il est en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées puisqu’il peut vérifier si l’écart déterminé entre l’assiette déclarée et l’assiette chiffrée par les inspecteurs au vu de ses fiches de paie et de ses déclarations est fondée ou pas.
Le moyen est rejeté et le jugement qui a confirmé ce chef de redressement mérite confirmation.
Sur le chef de redressement n° 2 : CSG/CRDS-erreur matérielle de totalisation
La société conclut à l’annulation de ce chef de redressement au motif que la lettre d’observations ne lui permet pas de comprendre l’erreur de calcul alléguée par les inspecteurs du recouvrement.
L’URSSAF oppose que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la lettre d’observations détaille les éléments de régularisation utilisés, sous la forme d’un tableau reprenant le montant des salaires, le montant des contributions patronales du régime de retraite supplémentaire ainsi que le montant des contributions patronales de prévoyance.
Les éléments ainsi relevés montrent que l’assiette sur laquelle la société a conservé la CSG/CRDS n’est pas conforme aux dispositions prévues par les textes.
Sur ce
Il résulte de l’article L. 136-2 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « la contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-3.
Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage. Il est opéré une réduction représentative des frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant.
Cette réduction ne s’applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 137-15.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l’article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables… »
Il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont considéré que l’assiette des sommes soumises à CSG/CRDS était erronée, ce après analyse des fiches de paie et des déclarations effectuées par la société.
L’employeur soutient ne pas avoir été mis en mesure de contrôler cette affirmation, alors que les erreurs invoquées n’ont jamais été explicitées.
Or, la lettre d’observations contient un tableau reprenant pour les années concernées les éléments soumis à abattements, les éléments non soumis à l’abattement, l’assiette totale, et la différence entre celle retenue par la société, et l’assiette exacte, ainsi que le montant de l’écart.
La société est donc bien en mesure de vérifier l’exactitude du calcul opéré, puisqu’il est effectué à partir des éléments qu’elle établit, soit les fiches de paie et ses déclarations.
Le grief est par conséquent infondé et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 3 : frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique- conditions d’accès au VRP
Il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement à l’examen des livres de paie ont constaté que les salariés permanents de l’entreprise [17] se voient appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels de 30 % sur leur rémunération.
Ils ont le statut de chargé d’affaire ou de responsable d’agence.
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que l’abattement ne pouvait pas être appliqué alors qu’ils n’exercent pas une activité de représentant de manière exclusive et constante.
La société [17] conteste le redressement opéré, faisant valoir qu’elle était fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 30 % aux salariés concernés, compte tenu de leur statut.
Elle fait valoir, contrairement à ce qu’ont retenu les inspecteurs du recouvrement, que la [7] est applicable, sous certaines conditions, aux salariés n’ayant pas le statut de VRP dès lors que leurs fonctions consistent à visiter la clientèle, à susciter et recueillir les commandes, et que leur rémunération est composée d’un salaire fixe et d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec les clients.
Elle soutient que dans ses agences, l’activité commerciale relève exclusivement du responsable d’agence ou du chargé d’affaires, tandis que les activités administratives sont exclusivement confiées aux assistants d’agence et aux assistants de recrutement, et ce même si les responsables d’agence et chargés d’affaires peuvent ponctuellement effectuer des tâches administratives.
La société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir entendu ses salariés qui ont établi des attestations.
Elle ajoute que les contrats des responsables d’agence et des chargés d’affaires prévoient explicitement que leur rémunération est composée d’une part fixe et d’une rémunération variable indexée sur les résultats personnels de chaque salarié.
Elle conteste enfin la méthode de calcul retenue par l’URSSAF, soutenant que le salaire brut a été reconstitué à partir du montant des indemnités versées sans explication sur le fondement juridique ni sur le calcul effectué.
Elle ajoute que les sommes versées l’ont été sans précompte et par conséquent, les redressements ont été effectués sur une base erronée.
L’URSSAF soutient que les pièces examinées par les inspecteurs du recouvrement ont démontré que les salariés concernés n’exercent pas une activité relevant stricto sensu du champ de la représentation.
Elle soutient que les attestations de salariés produites pour la première fois le 6 septembre 2022 ne sont pas probantes alors qu’elles étaient datées de décembre 2020 tandis que le contrôle a eu lieu en 2018.
La société a également produit, après l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, des fiches de poste, non datées sans démontrer qu’elles existaient au jour du contrôle.
S’agissant de la part variable de la rémunération, elle est affectée par des éléments qui ne relèvent pas de l’activité du salarié et les pièces produites, déjà analysées par les inspecteurs du recouvrement, ont été jugées non probantes.
Contrairement à ce que soutient la société, les inspecteurs du recouvrement n’ont pas effectué une remontée en brut, ils ont seulement annulé l’abattement de 30 %.
Sur ce
Sur le principe du redressement
En application des articles L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes d’une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des VRP, laquelle déduction n’est cependant ouverte qu’aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d’un fixe et d’un pourcentage du chiffre d’affaires qu’il a réalisé, la part de démarchage extérieur de la clientèle devant être prépondérante.
En cas d’activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l’activité principale du salarié.
Il résulte de la lettre d’observations que l’étude des contrats de travail a montré que les chargés d’affaires et les responsables d’agence ont une activité de démarchage, une activité administrative et de recrutement, mais que les pièces produites n’ont pas démontré que l’activité de démarchage était prépondérante et que par ailleurs, leur rémunération ne provient pas entièrement de leur activité personnelle.
Il résulte de la lettre d’observations et de la réponse apportée aux observations de la cotisante que les inspecteurs du recouvrement ont consulté les contrats de travail et les avenants, les bulletins de salaire, sans pouvoir constater que l’activité de démarchage est prépondérante.
Ils ont constaté que l’activité de recrutement est sédentaire, puisque les candidats intérimaires se présentent à l’agence et que les salariés ont alors pour mission de sélectionner, recruter et gérer ces intérimaires.
Ces salariés ont également pour mission de veiller au respect de la législation sociale et du droit du travail, qui ne relève pas de l’activité de démarchage.
Ils assurent également chaque vendredi l’accueil des intérimaires, la remise des bulletins de paie, le paiement des acomptes, des salaires en raison du flux important d’intérimaires dans les locaux de l’agence en fin de semaine.
Ils sont également tenus à une astreinte pour la délivrance des bulletins de salaire des intérimaires le 15 du mois et doivent les accompagner sur le chantier le premier jour de mission chez l’entreprise utilisatrice.
Faute pour la société de fournir un état permettant de déterminer la part de rémunération relative à l’activité de démarchage, et celle relative à l’activité de recrutement et de ressources humaines, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la déduction forfaitaire spécifique de 30 % n’était pas justifiée.
Pour valider le redressement, le tribunal a déclaré irrecevables les pièces n° 31 à 41 qui lui étaient produites, au motif qu’elles n’avaient pas été présentées pendant le contrôle, et considéré que les autres pièces n’étaient pas suffisamment probantes pour caractériser une activité de démarchage prépondérante.
La société [17] demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la communication des pièces 31 à 41 tandis que l’URSSAF sollicite la confirmation de ce chef.
Le tribunal a entendu écarter des débats les pièces qui n’avaient pas été communiquées pendant le contrôle.
Toutefois, aucune partie ne produit le bordereau de communication de pièces établi en première instance et qui semble différent de celui produit en cause d’appel, les pièces 31 et 32 produites étant constituées des observations de la cotisante à réception de la lettre d’observations, et de la réponse des inspecteurs du recouvrement.
La cour n’est pas en mesure de déterminer quelles pièces avaient ainsi été écartées des débats, de telle sorte qu’elle ne peut qu’infirmer la décision.
En cause d’appel, la société produit des fiches de poste de responsable d’agence, d’assistant de recrutement et de gestion administrative, d’assistant d’agence, d’assistant de recrutement et de chargé d’affaires.
L’URSSAF relève à juste titre qu’aucun élément ne permet de savoir à quelle date elles ont été établies, de telle sorte qu’il est impossible de déterminer si elles étaient applicables pendant la période ayant donné lieu au contrôle.
La société produit également une fiche de paie pour une responsable d’agence, pour le mois d’octobre 2016, une fiche de poste pour une chargée d’affaires pour le mois de mars 2016 et enfin une fiche de poste pour une assistante d’agence pour le mois de mars 2016 également.
Le tribunal a exactement retenu que la production d’une seule fiche de paie ne permettait pas de démontrer que l’activité de démarchage est prépondérante.
La société produit encore des attestations émanant de salariés, toutes établies le 10 décembre 2020, émanant de responsables d’agence ou de chargés d’affaires, par lesquelles ils indiquent que leur activité consiste à faire de la prospection de nouveaux clients ou à se rendre chez les clients, et qui précise le kilométrage mensuel effectué par chacun.
Ces attestations, établies en 2020, soit près de deux ans après le contrôle ne permettent aucunement de démontrer qu’au cours de la période contrôlée, dans l’établissement concerné, les chargés d’affaires et responsables d’agence, avaient une activité prépondérante de démarchage.
Elles ne contiennent aucune indication temporelle et ne précisent pas le lieu d’exercice de son activité par le témoin.
La société produit également une attestation de Mme [N], directrice générale, et de M. [N], également directeur général, dépourvue de toute valeur probante, dès lors qu’ils dirigent la société objet du contrôle.
Les inspecteurs du recouvrement avaient également constaté que la part de rémunération d’un salarié provenant de son activité de démarchage pouvait être minorée dès lors que l’entreprise cliente appartient à des groupes d’entreprises ayant signé un accord cadre déterminant les conditions commerciales, remises et coefficients de facturation, conclus par la direction de la société.
Ils ont ainsi considéré que la rémunération réellement perçue était impactée par des éléments ne relevant pas de l’activité personnelle du salarié.
La société estime que cette position de l’URSSAF est incompréhensible et incohérente, alors que les inspecteurs du recouvrement ont pu constater par l’étude des bulletins de paie que les salariés d’une même agence n’avaient pas le même niveau de conventionnement.
Or, elle se prévaut de la clause contenue dans le contrat d’une salariée, Mme [K], laquelle fait explicitement apparaître que la société s’engage à verser 7 % de la marge brute du chiffre d’affaires excepté pour les sociétés sous accord cadre ou de référencement pour lesquelles la rémunération n’est pas de 7 % mais de 5 %, confirmant ainsi la pertinence de l’analyse des inspecteurs du recouvrement.
La société [17] échoue par conséquent à démontrer qu’elle était fondée à appliquer une déduction forfaitaire spécifique de 30 %, de telle sorte que le redressement est fondé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a validé.
Sur le montant du redressement
La société [17] rappelle que le calcul du rappel de cotisations doit être effectué sur une base non rebrutalisée, se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2020.
Si ce point est non contestable, pour autant, il ne résulte pas de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont rebrutalisé l’assiette.
Au contraire, le détail du calcul fait apparaître qu’ils ont seulement annulé l’abattement de 30 % qui avait été appliqué, de telle sorte que le grief est infondé.
Le jugement est confirmé.
Sur le chef de redressement n° 5 : Réduction générale des cotisations : règles générales
Les inspecteurs du recouvrement ont notifié un redressement de 2 267 euros au motif qu’après avoir analysé les fiches de paie et les déclarations de l’entreprise, ils ont constaté que le calcul des cotisations patronales était erroné, du fait d’erreur dans l’application de la réduction Fillon.
Un nouveau calcul s’imposait également du fait de la réintégration dans l’assiette des cotisations des cotisations dues au titre de l’indemnité de trajet bâtiment (chef de redressement n° 4).
La société [17] soutient que les inspecteurs du recouvrement ont effectué un calcul erroné des sommes à réintégrer, alors qu’ils ont refait des calculs pour des salariés pour lesquels aucune somme n’était à réintégrer, et que le redressement concerne bien des salariés intérimaires.
Elle soutient qu’ils ont violé la procédure de traitement automatisé régie par l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations contenant en annexe une liste de traitements informatisés, alors qu’elle n’a jamais sollicité son accord pour utiliser ses moyens informatiques.
Enfin, elle fait valoir que la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités de trajet doit être annulée alors que le redressement a été calculé, en accord avec la représentante de la société, selon un mode de calcul dérogatoire au calcul légal.
L’URSSAF soutient avoir effectué le redressement conformément aux textes et conteste avoir mis en 'uvre une procédure de traitement automatisé, les inspecteurs du recouvrement ayant simplement utilisé un tableur informatique, sur leur propre matériel.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré la contestation du chef de redressement n° 4 irrecevable.
Sur ce
— sur la régularité de la méthode de redressement
La société [17] soutient que l’URSSAF a utilisé ses moyens informatiques sans avoir obtenu son accord, et en veut pour preuve la feuille de calcul des cotisations annexé à la lettre d’observations. Elle sollicite en conséquence l’annulation du redressement.
Selon les dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après en avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. À la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
La société procède par affirmation, sans apporter le moindre élément de preuve de ses dires.
Le tribunal a exactement relevé que les inspecteurs du recouvrement ont créée un fichier de calcul des régularisations au titre de la réduction générale des cotisations, dans un tableur informatique.
Aucune pièce n’est produite de nature à corroborer l’affirmation de l’utilisation par les inspecteurs du recouvrement, du matériel informatique de la société contrôlée.
Le moyen est rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le fond
Selon l’article L. 241-13 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 :
I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Les modifications du texte intervenues ultérieurement n’ont pas d’incidence sur le litige.
Aux termes de l’article D 241-7 du même code I, II et III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1852 du 29 décembre 2015 :
I,- Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute-1)
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.
(')
II,- le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
III,- Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat. »
Les rédactions ultérieures du texte n’ont pas modifié ces principes.
La société [17] sollicite la confirmation du jugement qui a annulé ce chef de redressement.
Les premiers juges ont considéré que la lecture du tableau de calcul annexé à la lettre d’observations laisse à penser que la réduction générale des cotisations a été calculée sur la base de la rémunération annuelle de chaque salarié, sans tenir compte de la spécificité tenant à leur qualité de travailleurs intérimaires, et qu’ainsi, la cotisante n’avait pas été mise en mesure de comprendre le montant de la régularisation sollicitée.
La cotisante fait valoir que les inspecteurs du recouvrement n’ont à aucun moment explicité l’erreur de calcul de la réduction Fillon dont ils ont fait état.
Elle soutient que la circulaire [4] du 1er janvier 2015 rappelle que la réduction générale est calculée par mission et non annuellement, de telle sorte que l’inspecteur du recouvrement n’aurait pas dû calculer la réduction Fillon à partir de la rémunération annuelle.
Elle soutient également que le mode de calcul du redressement opéré au titre du chef n° 4, qui impacte le montant de la réduction Fillon est illicite, ce qui doit conduire à l’annulation du redressement.
L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement.
Elle rappelle que la lettre d’observations a clairement fait état de la difficulté tenant au calcul de la réduction, déterminée sur la base des tableaux récapitulatifs émanant de la société.
Les inspecteurs du recouvrement ont joint à la lettre d’observations un tableau détaillé du calcul opéré, et la société se contente d’affirmer que le calcul serait erroné, sans fournir le moindre calcul contraire.
Le tribunal ne pouvait dire que le calcul était imprécis, alors même que le chef de redressement
n° 4, impactant le calcul de la réduction, n’avait pas été contesté.
Sur ce
Les inspecteurs du recouvrement ont, sur la base des éléments fournis par la société, calculé la réduction Fillon.
Ils ont ainsi constaté que le montant de la réduction mis en 'uvre par la société était erroné, et ont clairement indiqué en réponse aux observations de la cotisante, que la cause de l’erreur n’avait pu être détectée, rappelant que la société avait fourni des fichiers ne comportant pas le détail de son calcul ce qui interdisait l’identification de l’erreur commise par elle.
Le fait que l’origine de l’erreur n’ait pas été identifiée ne suffit pas à justifier l’annulation de l’indu.
Le tribunal ne pouvait annuler le redressement en totalité, alors qu’il avait constaté que le redressement résultant du chef n° 4, soit l’indemnité de trajet bâtiment, était devenu définitif.
Par ailleurs, la société [17] affirme que le calcul aurait été fait par année et par mission.
Le seul fait que le tableau mentionne pour chaque salarié l’année concernée ne suffit pas à démontrer que le calcul aurait été opéré par année et non par mission.
Le contrôle portant sur les années 2016 et 2017, il était normal que les redressements soient chiffrés pour chacune de ces années.
Le tableau de calcul détaille :
— l’établissement,
— l’identification des salariés,
— le bruit soumis base de sécurité sociale,
— les sommes réintégrées,
— le ratio SMIC,
— le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires,
— la réduction générale progressive,
— la déclaration de réduction générale employeur,
— la différence calculée,
— le mode de calcul.
La société affirme sans en apporter la moindre preuve que le calcul aurait été fait pour des salariés non concernés.
Or, elle dispose la liste des salariés pour lesquels les inspecteurs du recouvrement ont recalculé la réduction, de telle sorte qu’elle est à même de démontrer quels sont ceux qui n’auraient pas dû être pris en compte.
Pour autant, elle se contente d’affirmer l’existence d’une erreur, sans en justifier.
La société indique également que ses propres calculs démontrent que les inspecteurs du recouvrement auraient calculé la réduction annuellement et non par mission.
Or, pas plus que devant le tribunal judiciaire, elle ne fournit la moindre pièce de nature à étayer ses dires.
Dès lors, faute de démontrer le caractère erroné du calcul du redressement, la société [17] est déboutée de ses demandes et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sous couvert de la contestation du chef de redressement n° 5, la société a contesté pour la première fois devant le tribunal judiciaire, le chef de redressement n° 4 relatif à l’indemnité de bâtiment en remettant en cause le mode de calcul du redressement.
Le jugement qui a déclaré cette contestation irrecevable doit être confirmé.
En effet, il résulte de la lettre de saisine de la commission de recours amiable que la société [17] n’a pas saisi celle-ci d’une contestation du chef de redressement n° 4.
Sur la demande de condamnation au paiement
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société [17] au paiement de la somme de
3 566 euros correspondant au montant du redressement opéré au titre du chef de redressement n° 5.
Il convient de faire droit à cette demande, étant rappelé que pour le surplus, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [17] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel.
Elle doit par conséquent être déboutée de celle qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais non compris dans les dépens quelle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses droits.
En conséquence, la société [17] est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces n° 31 à 41, en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 5 et condamné la société [17] au paiement de la somme de 669 euros au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2019 pour le compte n° 317000001021381916,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement n° 5, réduction générale des cotisations, règles générales pour son entier montant,
Valide en conséquence la mise en demeure du 28 janvier 2019 portant sur le compte 317000001021381916 pour son entier montant,
Condamne la société [17] à payer à l'[15] la somme de 3 566 euros de ce chef,
Condamne la société [17] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à l'[15] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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