Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 oct. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/453
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEZR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Octobre 2025 à 10h15 par :
M. [R] [O]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 à 17h37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 05 Octobre 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 07 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [O], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Octobre 2025 à 10H00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [O] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 20 décembre 2022, notifié le 21 décembre 2022, rappelé le 29 janvier 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [R] [O] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 01er octobre 2025, notifié le 02 octobre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 03 octobre 2025, Monsieur [R] [O] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 05 octobre 2025, reçue le 05 octobre 2025 à 11 h 10 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [O].
Par ordonnance rendue le 06 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 05 octobre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 07 octobre 2025 à 10h15, Monsieur [R] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes et d’attaches familiales fortes sur le territoire national, vivant en France depuis de nombreuses années, ayant l’autorité parentale exclusive sur son enfant français en lien avec le conseil départemental de la Loire-Atlantique, disposant de droits de visite médiatisée qu’il exerce scrupuleusement et qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que ces droits soient maintenus dans leur effectivité, et que le critère de menace à l’ordre public invoqué par le Préfet est à relativiser et à proportionner au regard de l’atteinte à la vie privée et familiale causée par ce placement en rétention, alors que les faits concernent de simples atteintes aux biens et que Monsieur [O] a bénéficié de réductions de peine, signes de sa volonté de réinsertion sociale. Il est ajouté que l’obligation de diligence incombant au Préfet a été méconnue, en ce que d’autres représentations consulaires que la Tunisie, auraient dû être saisies, eu égard à l’absence de reconnaissance signifiée par les autorités tunisiennes en 2023.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 octobre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [R] [O] déclare regretter ses agissements passés et avoir une fille âgée de 10 ans, placée en famille d’accueil, qui est hébergée par un oncle le week-end, avoir pu bénéficier de parloirs avec sa fille, qui a besoin de lui et qu’il veut retrouver, alors que la mère est partie. Il confirme être dépourvu de passeport, déclare avoir contesté la mesure d’éloignement et avoir l’intention de se rendre à l’établissement scolaire de sa fille à sa sortie.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [R] [O] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, alors que son client justifie d’attaches familiales particulièrement fortes en France, que le placement en rétention porte une atteinte grave à la vie privée et familiale de l’intéressé qui est empêché dans l’exercice de son autorité parentale, alors que des pièces montrées à la Cour attestent de l’investissement de Monsieur [O] auprès de sa fille dans la signature d’autorisations pour l’école, mais également des soins engagés en détention. Le conseil de l’intéressé pointe également les manquements du Préfet à son obligation de diligence, faute de saisine de représentations consulaires différentes des autorités tunisiennes qui ont déjà répondu négativement en 2023 à la demande de reconnaissance de Monsieur [O]. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a fait parvenir ses observations par voie électronique le 07 octobre 2025 à 14h55 et demandé la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge et soulignant que le bulletin n°2 du casier judiciaire faisait état de 20 condamnations, dont certaines portaient également sur des faits de violence, mettant en évidence la menace à l’ordre public caractérisée par le comportement de Monsieur [O].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 01er octobre 2025, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [R] [O] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas d’un domicile personnel et stable, est dépourvu de titre de circulation transfrontière, n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet les 09 novembre 2016, 06 avril 2019, 10 octobre 2019, 12 août 2021 et 20 décembre 2022, de sorte qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, et que si l’intéressé invoque un kyste à la jambe gauche, il ne fournit aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque contre-indiquerait son placement en rétention. Le Préfet ajoute que Monsieur [R] [O] présente un comportement qui constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, avec un risque de récidive, en ce qu’il a été écroué le 30 janvier 2024 en exécution des peines de 5 mois d’emprisonnement prononcées par jugement du tribunal correctionnel de NANTES en date du 20 février 2024 pour des faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit, non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive, et de 18 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de NANTES en date du 10 mai 2024, pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, escroquerie en récidive et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [R] [O] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [O] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé a fait savoir dans ses observations écrites du 25 septembre 2025 son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, n’a pas déféré à quatre mesures d’éloignement précédentes visées, prononcées en 2016, 2019 et 2021, s’est soustrait aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de quatre mesures d’assignation à résidence prononcées les 28 avril 2020, 25 septembre 2022, 20 décembre 2022 et 10 juillet 2023, comme en témoignent les mentions des procès-verbaux de carence joints, en date du 28 mai 2020, 11 octobre 2022, 02 janvier 2023 et 19 juillet 2023, traduisant un refus dénué d’ambiguïté d’être éloigné vers son pays d’origine. En outre, n’ayant pas produit de document d’identité ou de voyage valide, l’intéressé ne peut justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, l’enquête effectuée durant l’incarcération relativement à la domiciliation déclarée à la libération ayant permis de constater que l’oncle du susnommé refusait d’héberger Monsieur [O], qu’il accueillait ponctuellement, ce dernier étant sans domicile fixe. En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents judiciaires, s’agissant notamment de deux condamnations prononcées relativement en 2024, à des peines d’emprisonnement ferme, notamment à une lourde peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et escroquerie en récidive, Monsieur [O] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, d’autant plus que l’intéressé a été sanctionné pour des faits commis en récidive, a mis en échec un précédent sursis avec mise à l’épreuve, révoqué par décision du juge d’application des peines, et a déjà été condamné par ailleurs à 18 autres reprises depuis 2011, pour des faits d’atteintes aux biens mais également port prohibé d’arme de catégorie D, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, infractions à la législation sur les stupéfiants, violence sans incapacité par conjoint ou concubin, vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, traduisant une absence de prise en compte des avertissements judiciaires.
Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [R] [O] et est invoquée la disproportion de la mesure de rétention administrative par rapport à l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’intéressé au sens des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. En tout état de cause, il sera fait remarquer que le Préfet a particulièrement motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2022 sur ce point, rappelant que les juridictions administratives avaient déjà validé une précédente mesure d’éloignement alors que l’intéressé était déjà père de cet enfant.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [R] [O], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] a été placé en rétention administrative le 02 octobre 2025 à 09h58, à l’issue de sa période d’incarcération, et il ressort de la procédure que dès le 02 octobre 2025, le Préfet a informé les autorités consulaires tunisiennes du placement en rétention de l’intéressé et les a saisies d’une nouvelle demande d’identification, joignant des pièces justificatives, comprenant en particulier un extrait d’acte de naissance tunisien. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification de l’intéressé a été opérée rapidement après le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [O], sans qu’il ne puisse être reproché à l’administration un défaut de diligences en l’absence de démarches effectuées auprès d’autres représentations consulaires puisque nonobstant une précédente réponse négative des autorités consulaires tunisiennes le 10 mai 2023 relativement à une recherche par comparaison à partir des empreintes digitales, la nationalité tunisienne de l’intéressé a été revendiquée de façon constante par ce dernier, qui a produit par ailleurs un extrait d’acte de naissance tunisien, et que dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il n’a livré aucun autre élément tangible permettant de le rattacher à une autre nationalité. Il est rappelé au surplus que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [O], à compter du 05 octobre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 octobre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 08 Octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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