Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 23 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
jeudi 23 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOQ
Minute électronique
APPELANT
M. [W] [T]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé à l’EPSM de l’agglomération lilloise – site de [Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de Douai, avocat commis d’office
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le jeudi 23 avril 2026 à 10 h 00 en audience publique
ORDONNANCE : prononcé publiquement à [Localité 3] le jeudi 23 avril 2026 à 10 h 28
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le jeudi 23 avril 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 25 mars 2026 , statuant dans le cadre d’un contrôle à douze jours, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [W] [T].
Cette décision a été notifiée le 25 mars 2026 à M. [D].
Par un courrier du 03 avril 2026, M. [W] [T] a sollicité sa libération immédiate et la fin de la mesure d’enfermement.
Par ordonnance du 14 avril 2026, la cour a déclaré ce recours irrecevable comme ne constituant pas une déclaration d’appel motivée au sens des dispositions des articles L 3211-12-4 et R 3211-19 du code de la senté publique.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2026 à 11 h 56, M. [D] a interjeté appel de l’ordonnance du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R 3211-18 du code de la santé publique 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’ordonnance du 25 mars 2026, frappée d’appel, a été notifiée à M. [D] le 25 mars 2026, que l’acte de notification comporte bien mention des voies et délais de recours.'
Or l’appel a été interjeté le 15 avril 2026, soit au-delà du délai de dix jours prévu pour faire appel, en conséquence, cet appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire
Constate que l’appel sur l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille du 25 mars 2026 est irrecevable pour avoir été interjeté tardivement
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
la greffière
la présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— M. [W] [T]
— Maître [C] [J]
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le jeudi 23 avril 2026
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOQ
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