Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 23 avr. 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/01593 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM6W
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
[Z]
19/00430
15 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA SNCF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [O] [B] est salarié de la SNCF.
Le 4 octobre 2013, il a été victime d’un accident : en déplaçant des cartons posés sur un bureau, il s’est fait mal au dos. Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2013 fait état de cervico-dorsalgie gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF.
Par décision du 5 août 2019, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF a fixé, après expertise, la date de consolidation au 23 octobre 2016 et le taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
Le 19 novembre 2019, M. [O] [B] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 13 février 2020, son taux a été maintenu à 5 %.
Le 6 mars 2020, M. [O] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
***************
Alors qu’il n’était pas consolidé de son premier accident du travail, M. [O] [B] a été victime d’un second accident le 3 mars 2016 (chute qui lui a occasionné des douleurs cervicales suite pincement discal C5-C6 et C6-C7 et entorse du genou gauche), pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 5 août 2019, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF a fixé, après expertise, la date de consolidation au 16 novembre 2018, sans séquelle indemnisable.
Le 19 novembre 2019, M. [O] [B] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 3 décembre 2019, son taux a été maintenu à 0 %.
Le 24 décembre 2019, M. [O] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
****************
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal a joint les deux affaires et a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’IPP suite aux deux accidents du travail.
Le 27 janvier 2023, le docteur [R] a déposé son rapport du 3 janvier 2023.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise ;
— dit le taux d’incapacité permanente partielle global dont reste atteint M. [B] à la date du 23 octobre 2016 à la suite de l’accident de travail survenu le 4 octobre 2013 est fixé à 5 % ;
— dit le taux d’incapacité permanente partielle global dont reste atteint M. [B] à la date du 16 novembre 2018 à la suite de l’accident de travail survenu le 3 mars 2016 est fixé à 0 % ;
— rejeté la demande de taux professionnel formulée ;
— rappelé que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 6 juillet 2022 sont définitivement pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la CPR de la SNCF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à M. [O] [B] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 juillet 2024.
Par acte reçu via le RPVA le 2 août 2024, M. [O] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 6 janvier 2025, M. [O] [B] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 15 juillet 2024,
Statuant à nouveau :
— annuler le rapport d’expertise du docteur [R],
— ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un nouvel expert avec pour mission habituelle et plus précisément de :
— Déterminer le taux médical indemnisant justement les séquelles de l’accident du travail subi par M. [B] à la date du 23 octobre 2016,
— Dire s’il existe une aggravation des séquelles indemnisables liée à la survenance de l’accident du travail du 03 mars 2016,
— Déterminer le taux médical indemnisant justement les séquelles de l’accident du travail subi par M. [B] le 03 mars 2016 à la date du 16 novembre 2016,
— Dire s’il existe un retentissement professionnel et le quantifier,
— mettre à la charge de la CPR les frais liés à cette nouvelle expertise,
Subsidiairement :
— infirmer la décision de la CPR en date du 13 février 2020 maintenant le taux d’IPP relatif à l’accident du travail du 04 octobre 2013 à 5 %,
— infirmer la décision de la CPR en date du 03 décembre 2019 confirmant l’absence de séquelle indemnisable sur l’accident du travail du 03 mars 2016,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle indemnisant justement ses séquelles sur les deux accidents du travail subis est de 15 %,
— constater l’existence d’un retentissement professionnel et dire qu’un coefficient professionnel devra être adjoint au taux médical à hauteur de 5 %,
— condamner la CPR à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [O] [B] soulève la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du contradictoire lors des opérations d’expertise, le rapport définitif ayant été déposé sans dépôt préalable d’un pré-rapport permettant aux parties de formuler leurs observations.
Sur le fond, il conteste, au visa des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux médical retenu, qui ne correspond pas à ses séquelles, et demande d’y adjoindre un coefficient professionnel car, ne pouvant plus exercer le métier de conducteur de ligne suite à l’avis du médecin du travail, il a été reclassé sur un poste d’opérateur équipe de ligne, avec perte de salaire.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 novembre 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter à l’audience.
Pour un exposé plus ample des moyens de M. [O] [B], il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles le conseil de ce dernier s’est rapporté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du rapport d’expertise
En vertu des articles 16 et 276 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de faire respecter par les parties le principe du contradictoire et l’expert se doit de prendre en compte les observations des parties.
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des mesures d’expertise suit le régime des dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, à savoir pas de nullité sans grief.
L’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue une inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, le docteur [R] n’a pas transmis de pré-rapport aux parties aux fins d’éventuelles observations alors que cette obligation lui était imposée par le jugement qui le désignait.
M. [B] déclare que cela lui a fait grief en ce qu’il n’a pu faire valoir auprès de l’expert l’absence de prise en compte de l’expertise du docteur [T], désigné dans le cadre de la procédure administrative de contestation de la date de consolidation dont il pourrait être déduit l’aggravation des séquelles liées au premier accident par le second accident intervenu alors qu’il n’était pas consolidé.
Or, il s’agit d’une question relative à l’appréciation de la valeur de l’avis donné par le docteur [R] qui relève du fond du dossier.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevé par M. [B].
Sur les taux d’incapacité permanente partielle
À titre liminaire, il sera relevé que le docteur [R] a repris nommément dans son expertise les pièces médicales produites par les parties et sur lesquelles il s’est fondé pour donner son avis, et notamment le rapport d’expertise du docteur [T].
Il a envoyé un questionnaire à M. [B] avant de procéder à son examen.
M. [B] fait une confusion entre l’impact du second accident sur les lésions provoquées par le premier et l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle au jour de la consolidation.
Le docteur [T] indique, dans le cadre de l’expertise aux fins d’évaluation de la date de consolidation, et non de l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, que le second accident a eu un impact sur les lésions provoquées par le premier accident, motif pour lequel il a modifié la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au titre des deux accidents.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Seules les conséquences de l’accident doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Il est distingué trois cas :
* l’état pathologique absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mais il n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a pas lieu à indemnisation,
* l’accident du travail ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il y a lieu à à indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme,
* l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident mais se trouve aggravé par celui-ci. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, trois médecins, le docteur [D], médecin-conseil de la caisse, le docteur [T], médecin expert désigné dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, et le docteur [R], médecin désigné par le tribunal, font mention d’états antérieurs connus qui aux jours de la consolidation évoluent pour leur propre compte, à savoir des pathologies dégénératives des deux genoux, du rachis cervical et dorsolombaire, connues depuis 2012- début 2013.
M. [B] ne produit aucun avis médical remettant en cause les avis du docteur [D] et du docteur [R] quant à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre du premier accident et l’absence de séquelles en lien avec le second accident.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a confirmé les taux d’incapacité permanente partielle fixés par le médecin-conseil.
Sur le taux professionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement ou de perte de gain (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [B] (pièces 16, 17, 19, 27 contenant les pièces 6, 7, 8, 14, 15, 34, 35, 38, 41 et 44) et du rapport d’expertise du docteur [R] que M. [B] a exercé les fonctions de conducteur de train de 2001 à 2012. À la suite d’une intervention chirurgicale des deux genoux, courant 2012/ début 2013, et la prise en charge concernant le rachis cervico-dorsolombaire, il n’a pas repris son poste de conducteur de train mais un poste administratif jusqu’en 2019, date à laquelle il a été affecté à un poste
d’équipier de ligne pour raison médicale en lien avec des pathologies dégénératives multiples (le poste d’équipier de ligne correspond à un poste multi-fonctions dans les trains ou en gare mais pas sur les voies, essentiellement centrée sur les contrôles de billets).
Il apparaît donc que M. [B] ne pouvait plus exercer la fonction de conducteur de train antérieurement aux deux accidents d’octobre 2013 et mars 2016 et que le nouveau changement de poste en 2019 est en lien, non pas avec les deux accidents, mais avec les pathologies dont il souffrait antérieurement à ces accidents.
Il a eu la reconnaissance de travailleur handicapé le 21 juin 2019 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Ardennes.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d’appel.
Le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [B] aux dépens d’appel,
Déboute M. [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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