Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune, 10 septembre 2024, N° 22-000006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
Minute électronique
N° RG 24/04474 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VY2E
Jugement (N° 22-000006) rendu le 10 Septembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
APPELANTE
Madame [T] [M] [I] [E]
née le 21 Avril 1947 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras, substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉ
Monsieur [F] [O] [S] [U]
né le 08 Juin 1983 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025 tenue par Cécile Mamelin et Thomas Bigot, magistrats chargés d’instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile mamelin, président de chambre
Thomas bigot, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique de Maître [V] en date du 1er octobre 1970, M. [R] [E] et Mme [G] [K] épouse [E] ont donné à bail à M. [S] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] les parcelles cadastrées A944, A739, A730, [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 15], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 18].
Suivant acte authentique en date du même jour, Mme [J] [A] veuve [K] et Mme [G] [K] épouse [E] ont donné à bail à M. [S] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] les parcelles cadastrées A731, A737 et A738 sises sur la commune de [Localité 15], les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 18] et la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14].
Ces baux ont été consentis à effet du 1er octobre 1970 pour se terminer le 30 septembre 1988, et, à défaut de congé, se sont depuis tacitement renouvelés.
En vertu d’une donation-partage reçue par Maître [W], notaire à [Localité 13], en date du 6 août 1985, Mme [T] [E] épouse [B] est devenue propriétaire des parcelles suivantes :
— Commune de [Localité 18] : C520, C521, C576 et C577,
— Commune de [Localité 15] : A739,
— Commune de [Localité 14] : B1053.
M. [S] [U] est décédé en 2009.
A la suite du décès de Mme [Y] [X] épouse [U], Mme [T] [E], par actes extra-judiciaires en date du 1er février 2022, fait signifier à M. [Z] [U] la résiliation des deux baux, sur le fondement de l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime, avec effet au 30 septembre 2022.
Par requête en date du 9 juin 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [Z] [U] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins d’obtenir l’annulation de la notification de résiliation de bail portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sise sur la commune de Sailly sur la Lys et la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sise sur la commune de La Gorgue.
M. [Z] [U] est décédé le 18 août 2022.
M. [F] [U], fils de M. [Z] [U], est intervenu volontairement à l’instance.
En l’absence de conciliation lors de l’audience du 4 octobre 2022, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement du 14 février 2023 et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 3 avril 2023.
Par actes extra-judiciaires en date du 15 février 2023, Mme [T] [E] a notifié à M. [F] [U] la résiliation des deux baux, sur le fondement de l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime, avec effet au 30 septembre 2023.
Par requête en date du 17 août 2023, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [F] [U] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins notamment d’obtenir la jonction des deux instances et l’annulation des deux notifications de résiliation de bail.
En l’absence de conciliation lors de l’audience du 10 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement du même jour et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 11 juin 2024.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a :
— déclaré recevable la reprise par M. [F] [U] de l’instance initiée par M. [Z] [U],
— constaté que la notification de résiliation du bail en date du 1er février 2022 portant les parcelles cadastrées A739 sise sur la commune de [Localité 15] et [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 18] n’a pu produire d’effet,
— annulé la notification de résiliation de bail en date du 1er février 2022 portant sur la parcelle [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 18], et la parcelle [Cadastre 6] sise sur la commune de [Localité 14],
— constaté que M. [F] [U] remplit les conditions fixées à l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime pour prétendre à la continuation de ces deux baux,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie du recours formé par Mme [N] [E] épouse [L] et Mme [T] [E] à l’encontre de l’autorisation tacite d’exploiter accordée le 8 juin 2023 à M. [F] [U],
— rappelé que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [T] [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de l’audience, Mme [T] [E], représentée par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune en date du 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions, et
Statuant à nouveau :
— Juger Mme [T] [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
— Juger que le bail portant sur les parcelles cadastrées A739 sise sur la commune de [Localité 15] et [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 18], résilié de plein droit au 30 septembre 2022,
— Juger que le bail portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 18] et la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14] est résilié de plein droit au 30 septembre 2022,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion des parcelles de M. [F] [U] et de tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard.
— Condamner M. [F] [U] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Juger que le bail portant sur les parcelles cadastrées A739 sise sur la commune de [Localité 15] et [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 18], est résilié de plein droit au 30 septembre 2023.
— Juger que le bail portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 18] et la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14] est résilié de plein droit au 30 septembre 2023,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion des parcelles de M. [F] [U] et de tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamner M. [F] [U] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative à intervenir dans le cadre de la contestation de l’autorisation tacite d’exploiter obtenue le 3 juin 2023 par M. [F] [U],
— Réserver les dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’en présence d’un bail copreneur, le décès de l’un des preneurs a pour effet de transmettre le bail au profit du preneur survivant, qu’en l’espèce les baux ruraux consentis initialement à M. [S] [U] et Mme [Y] [U] se sont poursuivis au nom de Mme [Y] [U] seule lors de son décès en 2009 ; que jamais en cours de bail, M. [Z] [U] ne s’est prétendu titulaire du bail et que les fermages n’étaient pas appelés en son nom ; qu’en outre, il doit justifier remplir les conditions en 2009 pour prétendre à bénéficier de la dévolution du bail, à savoir participer à l’exploitation ou y avoir effectivement participé au cours des cinq années précédant le décès du preneur ; que les attestations produites sont insuffisantes à apporter cette preuve ; qu’à son tour, M. [F] [U] ne peut prétendre bénéficier de la reprise du bail en l’absence de participation réelle et suivie à l’exploitation agricole de ses ascendants, et en l’absence de conformité avec le contrôle des structures ; qu’il ne dispose pas d’une autorisation d’exploiter conforme, l’autorisation tacite ne pouvant suffire, que celle-ci est non définitive comme ayant été contestée devant le tribunal administratif, ce qui justifie un sursis à statuer ;
M. [F] [U], représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles il demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la reprise par M. [F] [U] de l’instance initiée par M. [Z] [U],
— Constaté que la notification de résiliation du bail en date du 1er février 2022 portant sur les parcelles cadastrées A739 sise sur la commune de [Localité 15] et [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 18] n’a pu produire d’effet,
— Annulé la notification de résiliation de bail en date du 1er février 2022 portant sur la parcelle [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 18], et la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14],
— Constaté que M. [F] [U] remplit les conditions fixées à l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime pour prétendre à la continuation de ces deux baux,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie du recours formé par Mme [T] [E] épouse [B] et Mme [T] [E] à l’encontre de l’autorisation tacite d’exploiter accordée le 8 juin 2023 à M. [F] [U],
— Rappelé que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente,
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles,
Evoquant et statuant à nouveau :
— Dire que M. [F] [U] est titulaire en suite de son père M. [Z] [U] d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées A739 sise sur la commune de [Localité 15] et [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 18], et la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14],
— Condamner Mme [T] [E] à payer à M. [F] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir pour l’essentiel que M. [Z] [U] disposait de droits propres en qualité de preneur à la suite du décès de son père, ce que M. [R] [E] savait pertinemment et qu’il était devenu copreneur avec sa mère, Mme [Y] [U] ; que la démonstration est faite de ce que M. [Z] [U] participait à l’exploitation agricole de ses parents au terme des témoignages produits ; qu’il s’en suit que la notification de la résiliation des baux à l’occasion du décès de Mme [Y] [U] n’ont pu produire effet, puisqu’aucun congé n’a été délivré à M. [Z] [U] ; qu’à son tour, M. [F] [U] démontre au terme des plusieurs témoignages avoir participé à l’exploitation agricole de son père et qu’il est en règle avec le contrôle des structures, ayant bénéficié d’une autorisation tacite, sachant que le défaut d’autorisation d’exploiter ne peut être invoqué pour s’opposer à une dévolution du bail de plein droit en cas de décès du preneur et de la présence d’un descendant remplissant les conditions de participation ; que si la juridiction administrative venait à annuler l’autorisation d’exploiter, le bail pourrait dès lors être annulé ; qu’il n’y a donc pas lieu de Surseoir à statuer sur ce point ;
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE
Sur la transmission des baux à M. [Z] [U]
L’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime dispose :
En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante.
Les deux baux portant sur les parcelles objets du litige ont été consentis à M. [S] [U] et Mme [Y] [U] qui avaient la qualité de copreneurs ; il a déjà été jugé que lors du décès d’un des copreneurs, et à défaut d’exercice par le bailleur de son droit de résiliation, en cas de pluralité d’héritiers de même rang, ceux-ci deviennent légalement tous copreneurs (Cass. 3e civ.19 févr. 2003 n°01-16.474), et ce sans que les bénéficiaires de ce droit ne soient tenus d’adresser une notification au bailleur ou d’exprimer d’une manière quelconque leur intention. Il faut toutefois que la collaboration à l’exploitation ait été réelle et suivie pendant un temps suffisant.
À compter du décès du preneur, le bail continue indivisément au profit de tous ceux qui remplissent les conditions prévues par l’article L. 411-34, alinéa 1er et en l’espèce, lors du décès de M. [S] [U], M. [Z] [U] est devenu copreneur avec sa mère Mme [Y] [U], ainsi que l’ont justement motivé les premiers juges, puisqu’il a apporté la preuve au terme de deux témoignages de sa participation effective et suivie (pièces 17 et 18 du défendeur) à l’exploitation agricole de ses parents, peu important que les relevés de gestion établis par l’étude notariale ayant réceptionné les fermages n’indiquent pas son nom, s’agissant d’une acquisition automatique ;
Dès lors, la notification de la résiliation de bail faite le 1er février 2022 et portant les parcelles cadastrées A739 sise sur la commune de [Localité 15] et [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 18] n’a pas pu produire effet, n’ayant pas été notifiée à l’autre copreneur M. [Z] [U], conformément aux dispositions de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, de même qu’il y a lieu d’annuler celle faite le même jour sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 18] et la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14], ainsi que l’ont indiqué les premiers juges ;
Sur la transmission des baux à M. [F] [U]
Suivant les mêmes dispositions légales susvisées, M. [Z] [U] étant décédé le 18 août 2022, il a laissé pour seul héritier son fils M. [F] [U], lequel bénéficie donc de la reprise automatique des droits au bail portant sur les parcelles litigieuses, dès lors qu’il justifie remplir les conditions d’exploitation et de conformité au contrôle des structures.
Les premiers juges ont fait une analyse particulièrement détaillée et pertinente que la cour adopte des nombreuses attestations circonstanciées versées au débat s’agissant de la participation effective et ancienne de M. [F] [U] à l’exploitation bien au-delà des cinq années précédant le décès du preneur, son père M. [Z] [U], sans que les attestations de l’appelante apportent la preuve contraire, et sans qu’aucune nouvelle pièce ne soit apportée en cause d’appel.
Pour ce qui est de la seconde condition permettant la transmission automatique du bail, à savoir la conformité au contrôle des structures, il est acquis au débat que M. [F] [U] bénéficie d’une autorisation tacite d’exploiter ( courrier publié au recueil des actes administratifs de la région des Hauts de France le 4 octobre 2023); or celle-ci n’est pas définitive puisque contestée par l’appelante devant la juridiction administrative ; il convient donc de surseoir à statuer, dans l’attente d’une décision définitive, par application des dispositions de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ; la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
La décision de première instance sera confirmée à ce titre, compte tenu du sursis à statuer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [U] les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de l’appel au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.500 euros, et Mme [T] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La décision de première instance sera confirmée à ce titre, compte tenu du sursis à statuer.
Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de l’appel à Mme [T] [E].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamne Mme [T] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [T] [E] à payer à M. [F] [U] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
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