Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 janv. 2025, n° 19/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2018, N° 17/05373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE ( CPAM ), SA MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE assignée le 10/04/2019 à personne habilitée, son représentant légal en exercice y domicilié audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/11
Rôle N° RG 19/02625 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZJC
[D] [P]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE (CPAM)
SA MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me François ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05373.
APPELANTE
Madame [D] [P] assurée [Numéro identifiant 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/93 du 08/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE assignée le 10/04/2019 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
défaillante
SA MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Olivier LECLERE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 13 avril 1984, Mme [D] [P], âgée de 9 mois, passagère d’un véhicule conduit par son père, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un second véhicule, conduit par M.[O] [B], assuré auprès de la MACIF. Elle est atteinte d’une paraplégie depuis cet accident.
2. Par arrêt confirmatif du 6 décembre 1985, la cour d’appel d’Aix en Provence a:
— Déclaré M.[B] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu à [Localité 9], le 13 avril 1984, au cours duquel Mme [D] [P] a été blessée,
— Avant-dire droit sur son indemnisation, désigné le professeur [H] aux fins de procéder à l’expertise médico-légale de Mme [D] [P].
3. L’expert commis a clos ses opérations le 5 septembre 1985.
4. Par jugement du 23 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a procédé à l’indemnisation du préjudice subi par Mme [D] [P].
5. Ce jugement a été frappé d’appel par M.[B] et la MACIF.
6. Par arrêt du 16 octobre 1987, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement entrepris sur les intérêts civils de Mme [D] [P], et avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière, ordonné une nouvelle expertise médicale la concernant, confiée de nouveau au professeur [H], en qualité d’expert.
7. Le docteur [H] a déposé un rapport d’expertise définitif concernant Mme [D] [P], le 19 janvier 1988, fixant la date de consolidation au 15 septembre 1987.
8. Par arrêt du 8 décembre 1989, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment :
— Fixé le préjudice corporel de Mme [D] [P] à la somme de 3 984 000 francs, hors sécurité sociale et sans compter les 2 chefs de préjudices indemnisés des parents, à savoir le logement adapté aux besoins de leur fille, et les frais de transport (confirmation de ces 2 chefs de préjudices), et ce en réparation des postes de préjudices suivants :
— ITT : 84 000 francs,
— Déficit fonctionnel permanent 90% : 1 800 000 francs,
— Tierce personne : 1 700 000 francs,
— Souffrances physiques très importantes : 100 000 francs,
— Préjudice esthétique très important : 100 000 francs,
— Préjudice d’agrément très important : 100 000 francs,
— Préjudice sexuel : 100 000 francs,
— Préjudice matériel (logement déjà alloué aux parents) : 490 000 francs,
— Frais de transport (déjà alloué aux parents) : 50 000 francs,
— Condamné in solidum M.[B] et la MACIF à payer en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, aux époux [P], es qualités, pour leur fille mineure Mme [D] [P], la somme de 3 334 000 francs, en réparation de son préjudice corporel, compte tenu des sommes déjà versées (650 000 francs).
9. Par assignation du 4 mai 2017, Mme [D] [P], invoquant l’aggravation de son état, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la MACIF, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux fins d’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel et de détermination de son préjudice de frais de logement adapté.
10. Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D] [P], tendant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices, causés par l’accident survenu le 13 avril 1984, et tendant à voir ordonner une expertise,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la MACIF aux entiers dépens de la présente instance, et autorisé Me François Rosenfeld, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
11. Le 14 février 2019, Mme [D] [P] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
12. Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Confirmé le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] [P], au titre du préjudice d’aggravation médicale,
Statuant avant dire droit sur l’admission d’un préjudice d’aggravation,
— Ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C] [U], ou a défaut au Dr [Z], avec « mission habituelle, en matière d’aggravation », et notamment, de dire en particulier si, oui ou non, la scoliose traitée en 2004 et en 2007, constitue bien une aggravation du préjudice subi, ou si elle ne constitue en réalité qu’une complication orthopédique des plus classiques chez les personnes paraplégiques,
— Réservé toutes les autres demandes,
— Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les demandes concernant les dépens.
13. Le Dr [U] a déposé son rapport le 20 octobre 2023, concluant de la manière suivante:
— Après analyse, il est apparu une lésion nouvelle, la scoliose traitée en 2004 et 2007, qui constitue bien une aggravation du préjudice subi,
— Déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 13 juillet 2004 au 4 septembre 2004,
— Du 4 octobre 2007 au 1er février 2008,
— Déficit fonctionnel temporaire partielle à 90 % :
— Du 20 août 2001 au 12 juillet 2004,
— Du 5 septembre 2004 au 3 octobre 2007,
— Du 2 février 2008 au 22 octobre 2008,
— Consolidation : 22 Octobre 2018,
— Déficit fonctionnel permanent : pas d’aggravation,
— Préjudice esthétique temporaire : 4 / 7,
— Préjudice esthétique définitif : 3 / 7,
— Souffrances endurées : 5 / 7.
14. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [P] demande de:
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 7 décembre 2018,
— Homologuer le rapport d’expertise du Dr [U], qui a conclu notamment qu’après l’indemnisation du 8 décembre 1989, il est apparu une lésion nouvelle, la scoliose traitée en 2004 et 2007, qui constitue bien une aggravation du préjudice subi,
— Juger qu’elle a donc présenté une aggravation de son préjudice,
— Condamner la MACIF à lui payer, au titre de la réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 6 920 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 97 720 euros,
— Tierce personne, durant la période d’hospitalisation : 240 662 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
— Souffrances endurées : 80 000 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros,
— Condamner la MACIF aux entiers dépens.
15. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF demande de :
— La recevoir en ses conclusions, et l’y déclarée bien fondée,
— Débouter l’appelante de sa demande d’infirmation du jugement du 7 décembre 2018,
— Juger que la scoliose, complication habituelle de la paraplégie, ne peut être considéré comme une aggravation au sens médico-légal,
— Débouter en conséquence Mme [P] de ses demandes d’indemnisation,
A défaut,
— Déclarer satisfactoire ses offres, à savoir :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 397,90 euros,
— Déficit fonctionnel partiel : sans objet,
— Tierce personne durant l’hospitalisation : sans objet,
— Souffrances endurées : 30 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
— Rejeter la demande d’article 700,
— Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SCP Rosenfeld.
16. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 avril 2019, n’a pas constitué avocat.
17. La clôture a été prononcée au 8 octobre 2024.
MOTIVATION
18. Par son arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2018, hormis en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] [P] au titre du préjudice d’aggravation médicale. Il a déjà en conséquence été statué de ce chef et Mme [D] [P] ne peut en conséquence demander d’infirmer ce jugement en toutes ses dispositions.
19. Il ressort des articles 249, 256 et 263 du code de procédure civile qu’un rapport d’expertise judiciaire ne constitue qu’une mesure d’instruction destinée à éclairer le juge sur une question complexe d’ordre technique. Il n’entre donc pas dans sa nature de faire l’objet d’une homologation. La demande formée à cette fin sera donc rejetée.
20. Il est de principe que la consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
21. L’aggravation de l’état de la victime réside dans l’évolution défavorable de l’état de la victime, postérieurement à sa consolidation, imputable de façon directe et certaine à l’accident et entraînant une majoration des conséquences médico-légales précédemment constatées.
22. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, courant 2004 et 2007, Mme [D] [P] a subi deux interventions chirurgicales en vue de traiter une scoliose dorso-lombaire.
23. Dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [U] relève que la survenue d’une scoliose sur une paraplégie à un niveau thoracique varie, selon les auteurs, de 30 à 50% en fonction de l’âge et du type de lésion, que bien qu’il n’ait pas relevé de majoration du taux de déficit fonctionnel permanent, il ne pouvait en être déduit qu’il n’y avait pas eu d’aggravation de l’état séquellaire de Mme [D] [P], que la scoliose dont Mme [D] [P] avait été atteinte constituait bien une aggravation de son état antérieur et que Mme [D] [P] pouvait être consolidée au 22 octobre 2018.
24. En l’état de ces conclusions précises et détaillées, à l’encontre desquelles la SA MACIF n’apportent aucun élément médical de contestation pertinent, il apparait que la scoliose dont Mme [D] [P] a été atteinte et qui a justifié les interventions chirurgicales des années 2004 et 2007 trouve sa cause dans la paraplégie dont elle est atteinte et a justifié deux opérations. Il est constant que l’expert judiciaire n’a pas majoré le déficit fonctionnel permanent de Mme [D] [P] par rapport au déficit fonctionnel permanent initialement retenu par l’arrêt du 8 décembre 1989.
25. Cependant, les deux interventions chirurgicales réalisées en 2004 et 2007 en vue du traitement de la scoliose, par leur lourdeur, excèdent la nature de traitements destinés à éviter l’aggravation du préjudice et permettent en conséquence de retenir l’aggravation de l’état de Mme [D] [P] jusqu’au 22 octobre 2018. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’arrêt de la présente cour du 8 décembre 1989 que ces opérations ont déjà été indemnisées par la cour d’appel au titre des dépenses de santé futurs.
26. Mme [D] [P] est en conséquence fondée à solliciter l’indemnisation par la SA MACIF du préjudice subi à raison de ces interventions chirurgicales.
27. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
28. D’autre part, le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
29. Le rapport d’expertise judiciaire ne comprend aucune indication utile de nature à démontrer que les conséquences pour Mme [D] [P] du déficit fonctionnel temporaire partiel à 90% ont entraîné pour celle-ci une perte de sa qualité de vie et des joies usuelles de l’existence pendant l’incapacité temporaire supérieure aux conséquences du déficit fonctionnel permanent à 90% dont elle est atteinte et donc elle a déjà été indemnisée par l’arrêt du 8 décembre 1989. Mme [D] [P] ne peut prétendre à la double indemnisation du même dommage. Elle sera par conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel.
30. Par son arrêt du 8 décembre 1989, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a alloué à Mme [D] [P] la somme de 1 700 000 francs. Il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire ni des autres pièces produites aux débats par Mme [D] [P] que les interventions de 2001, 2004 et 2007 ont majoré son besoin en tierce personne. Mme [D] [P] a déjà été indemnisée de ce poste de préjudice par l’arrêt du 8 décembre 1989. Elle ne peut en conséquence prétendre à une double indemnisation de ce chef. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
31. La SA MACIF, si son obligation à indemniser Mme [D] [P] était retenue, ne conteste pas les périodes de déficit fonctionnel temporaire total retenues par l’expert judiciaire sur la base desquelles Mme [D] [P] réclame réparation de son préjudice. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 31 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, les dommages-intérêts alloués à Mme [D] [P] seront fixés comme suit :
— du 13 juillet 2004 au 4 septembre 2004= 53 jours x 31,00 € = 1 643,00 €,
— du 4 octobre 2007 au 1 février 2008= 120 jours x 31,00 € = 3 720,00 €,
— total = 5 363 euros.
32. Les souffrances endurées par Mme [D] [P] à raison de ces opérations, évaluées par l’expert judiciaire à 5/7, en raison de la nature et de la durée des traitements subis par Mme [D] [P], seront indemnisés en lui allouant la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
33. Le préjudice esthétique temporaire de Mme [D] [P], à raison notamment du port d’un corset thoracolombaire, estimé à 3/7 par l’expert judiciaire sera indemnisé en allouant à Mme [D] [P] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
34. Le nouveau préjudice de Mme [D] [P], en raison d’éléments cicatriciels, chiffré à 3/7 par l’expert judicaire, justifie d’allouer à Mme [D] [P] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
35. Enfin la SA MACIF, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [D] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
36. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, si l’avocat de Mme [D] [P] recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat et que, si à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE Mme [D] [P] irrecevable en sa demande d’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 7 décembre 2018,
CONDAMNE la SA MACIF à payer à Mme [D] [P] les sommes suivantes :
— 5 363 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre du nouveau préjudice esthétique définitif,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, si l’avocat de Mme [P] recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat et que, si à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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