Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 déc. 2024, n° 24/09123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09123 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBC7
Nom du ressortissant :
[G] [M]
[M]
C/
Mme LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [M]
né le 08 Novembre 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2018, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [G] [M] par le préfet du Var.
Par arrêté du 19 janvier 2019 le préfet du Rhône notifiait à [G] [M] alias [B] [Y] sa décision portant retrait du délai de départ volontaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Assigné à résidence par l’autorité administrative le 30 juillet 2019, il n’a pas respecté l’obligation de pointage ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de carence du 06 août 2019, les policiers du commissariat de [Localité 4] relevant que l’intéressé ne s’était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 27 novembre 2024 [G] [M] était placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion et vol par effraction, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait d’un classement code 21.
Le 28 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [G] [M] par le préfet du Rhône.
Le 28 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 30 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 31, [G] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 29 novembre 2024, reçue le 01 décembre 2024 à 14 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 02 décembre 2024 à 15 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 03 décembre 2024 à 10 heures 57, [G] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure est disproportionnée au regard des garanties de représentation dont il justifie désormais.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 décembre 2024, à 10 heures 30.
[G] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a une adresse, que s’il n’a pas respecté dans le temps une assignation à résidence car il était trop jeune et inconscient. Maintenant il vit chez la femme de son cousin, oeuvre à stabiliser sa situation, se lève à 05 heures du matin pour travailler dans un restaurant pour 20 ou 30 euros et ne veut causer de soucis à personne.
A la demande du conseiller délégué et par courriel reçu ce jour à 14 heures 15 le greffe du tribunal administratif de Lyon nous a informé qu’une décision de rejet du recours avait été prise et notifiée le 04/12. Cette information a été transmise aux parties.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [G] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de [G] [M] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enlace lorsqu’il est arrive en France à l’âge de 17 ans et qu’il est hébergé depuis le 04 mai 2024 par Mme [S] ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [G] [M] a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français me 20 août 2018 qu’il n’a pas exécuté et qu’assigné à résidence le 30 juillet 2019 il n’a jamais respecté l’obligation de pointage ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de carence du 06 août 2019 ;
— le comportement de [G] [M] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été signalisé à plusieurs reprises et a été écroué le 09 septembre 2018 et a été condamné à la peine de 6 mois de prison pour des faits de vol avec violence ;
— [G] [M] déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5] chez M. [J] [O] mais ne peut justifier de cette réalité outre le fait qu’être hébergé chez un tiers ne peut être considéré comme un gage de stabilité et de pérennité;
— il est démuni de tout document d’identité en cours de validité mais s’est vu délivrer un visa consulaire le 27 avril 2018 sur présentation d’un passeport valable jusqu’au 26 avril 2021 ;
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu que dans son audition devant les services de police le 28 novembre 2024 [G] [M] a effectivement dit qu’il était hébergé dans un appartement appartenant à M. [O] à [Localité 5] et qu’il ne peut pas être reproché à la préfecture d’avoir mentionner les propres dires de l’intéressé qui n’a jamais évoqué une autre adresse ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni tous les éléments qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement, principe qui n’est pas susceptible d’être examiné par le juge judiciaire ;
Que s’agissant des motifs relatifs à la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes de l’arrêté ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents en suffisance et que leur critique relève de l’erreur manifeste d’appréciation qui est invoquée par ailleurs ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [M] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [G] [M] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l’adresse stable dont il est désormais justifiée ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Que dans son audition devant les services de police il a déclaré vivre à [Localité 5] dans l’appartement de M. [O] pour soutenir désormais qu’il est hébergé chez la femme de son cousin Mme [S] à [Localité 8] qui produit une attestation d’hébergement tapée à la machine selon laquelle elle l’héberge depuis le 04 mai 2024 ; Qu’en tout état de cause cet hébergement est récent ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas respecté l’assignation à résidence ordonnée en 2019 par l’autorité administrative ainsi qu’il ressort du procès-verbal de carence du 06 août 2019 qui constate qu’il ne s’est jamais présenté pour émarger sa feuille de présence ;
Attendu par ailleurs que [G] [M] dans ses observations faites à la préfecture le 28 novembre 2024 a indiqué : « Je veux rester et travailler en France » ; Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public, il convient de retenir comme l’a fait le juge des libertés et de la détention, qu’en raison de la soustraction de [G] [M] à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 20 août 2018,des incohérences qui affectent la réalité de son hébergement, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie, du non-respect d’une précédente mesure d’assignation à résidence, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [G] [M] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que les pièces produites devant le premier juge ne permettent pas de démontrer une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement et à son maintien en rétention administrative ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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