Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2025, n° 23/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 janvier 2023, N° 2022F01061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
N° RG 23/00987 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NELC
Monsieur [G] [Y]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2023 (R.G. 2022F01061) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 février 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 28 mai 2020, M. [G] [Y] a ouvert un compte professionnel dans les livres de la société anonyme Société Générale.
Le 10 juin 2020, la Société Générale lui a consenti un prêt garanti par l’Etat d’un montant principal de 57'000 euros, pour une durée de 12 mois au taux annuel de 0,25'%, afin de subvenir à ses besoins de trésorerie dans le cadre de son activité d’agent immobilier.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2020, la Banque a informé M. [Y] de la clôture de son compte courant débiteur de 4'597,43 euros au 30 novembre 2020, au terme d’un délai de 60 jours,.
Par un avenant du 07 juin 2021, le remboursement du prêt garanti par l’Etat, initialement prévu en une échéance unique le 10 juin 2021, a été rééchelonné sur cinq ans à compter du 10 juin 2021.
Par courrier du 27 août 2021, la Société Générale a notifié à son client la clôture effective du compte courant et l’a mis en demeure de payer sous huitaine la somme de 4'936,85 euros selon décompte arrêté du même jour. Elle a renouvelé sa mise en demeure le 17 septembre 2021 pour un montant actualisé de 4'939 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 août 2021 et 17 septembre 2021, la Société Générale a mis en demeure M. [Y] de payer sous huit jours les échéances impayées, rappelant que le non règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du prêt.
Le 11 octobre 2021, la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée du concours bancaire et a mis en demeure M. [Y] de payer la somme de 58'656,58 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement.
2- Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2022, la Société Générale a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4'959,06 euros au titre de son compte courant, ainsi que la somme de 57'875,11 euros au titre du PGE.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 4'959,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 57'875,11 euros avec intérêts au taux annuel contractuel de 4,25% à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière à compter de la date de signification du présent jugement ;
— condamné M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens ;
— dit l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 28 février 2023, M. [Y] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Société Générale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y] demande à la cour de :
— rejetant comme injustes et en tout cas mal fondées toutes conclusions contraires,
À titre principal,
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement de première instance :
(«- condamne M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 4 959,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à complet paiement,
— condamne M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 57 875,11 euros avec intérêts au taux annuel contractuel de 4,25% à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à complet paiement,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière à compter de la date de signification du présent jugement,
— condamne M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Y] aux entiers dépens,
— dit l’exécution provisoire de droit. »)
En conséquence,
— rejeter la condamnation de payer la somme de 4'956,06 euros à la Société Générale au titre du compte courant ouvert le 28 mai 2020 ;
— rejeter cette demande ;
— à titre subsidiaire, rejeter toute somme issue de pénalités ou intérêts relatifs au solde de ce compte courant ouvert le 28 mai 2020 ;
— juger que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue ;
— juger que la somme de 57'875,11 euros n’est pas due par M. [Y] à la Société Générale au titre du PGE ;
— rejeter cette demande ;
— à titre subsidiaire, juger que la clause d’intérêts prévue à l’article 15 du contrat de prêt constitue une clause pénale ;
— diminuer le montant de clause d’intérêts supplémentaires de 4 % à la somme de 1 euro ;
— constater la diminution très importante de revenus de M. [Y] ;
— juger que toute somme de condamnation de M. [Y] sera payée en 24 mensualités à compter du jugement à intervenir ;
— juger que les sommes dues ne comporteront aucun intérêt ;
— condamner la société Société Générale aux dépens et au paiement de la somme de 3'000 euros à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Société Générale demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] à payer à Société Générale la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens en ce compris ceux d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le compte courant
5- M. [Y] soutient qu’en l’absence de communication des éléments contractuels justifiant de la créance, intérêts ou pénalités, aucune condamnation au titre du compte courant ouvert le 28 mai 2020 n’est due.
6- La banque Société Générale réplique produire l’ensemble des documents justifiant de sa créance.
Sur ce,
7- L’article 1103 du code civil dispose :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
8- La banque Société Générale produit la convention de compte courant (pièce 1), un courrier avec accusé de réception avisant de la fermeture du compte courant (pièce 5), deux mises en demeure des 27 août et 17 septembre 2021 de régler le montant dû à la suite de la clôture du compte majoré des intérêts (pièces 6 et 7) ainsi que le décompte actualisé au 1er avril 2022 des sommes dues (pièce 11).
9- Il ressort des pièces produites que la banque Société Générale a informé M. [Y] de la fermeture de son compte courant sous soixante jours en raison de son solde débiteur, puis l’a mis en demeure de régulariser sa situation débitrice.
La banque justifie des intérêts et pénalités dus par la production de la convention de compte courant et par un décompte de situation daté du 1er avril 2022.
10- En conséquence, la banque Société Générale justifiant de sa créance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à verser à lui verser la somme de 4 959,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à paiement complet.
Sur la déchéance du terme du prêt garanti par l’État
11- M. [Y] soutient qu’à défaut de communication du courrier de mise en demeure justifiant la déchéance du terme du contrat de prêt, la déchéance du terme n’est pas valable. Il demande en outre que la majoration prévue par l’article 15 du contrat de prêt soit réduite à un euro affirmant qu’il s’agit d’une clause pénale.
12- La banque Société Générale réplique que sa demande en paiement est fondée et que M. [Y] ne démontre pas l’excessivité de la majoration du taux contractuel dont il demande la réduction.
Sur ce,
13- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
14- Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Concernant la validité de la déchéance du terme
15- L’article 13.2 du contrat de prêt stipule que la banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans le cas notamment du non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat et qu’elle informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application des stipulations du présent article. La banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée.
16- Par courriers recommandés avec accusé de réception des 23 août 2021 et 17 septembre 2021, la banque Société Générale a informé M. [Y] des échéances du prêt impayées et lui a précisé être en droit de prononcer l’exigibilité anticipée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2021, l’établissement bancaire a notifié la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Y] de lui régler les échéances impayées du prêt.
17- En conséquence, la cour constate que l’établissement prêteur a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt garanti par l’Etat.
Concernant la majoration de trois points du taux d’intérêt:
18- L’article 15 du contrat de prêt stipule que toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article 'taux d’intérêt du prêt’ majorée de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
19- En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt très réduit convenu entre les parties (0,25 % l’an), il n’y a pas lieu de considérer comme manifestement excessive la majoration de quatre points, ayant pour effet de porter à 4,25 % le taux d’intérêt annuel applicable aux échéances à échoir.
20- En vertu des articles 13 à 15 du contrat de prêt, et le décompte arrêté au 1er avril 2022, la créance de la société Générale s’élève à la somme de 57 875,11 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,25 % (taux nominal du prêt majoré de 4%) à compter du 1er avril 2022, date du dernier décompte.
21- En conséquence, la cour confirme le jugement prononcé en ce qu’il a condamné M. [Y] à verser à la banque Société Générale la somme de 57 875,11 euros avec intérêts au taux annuel de 4,25% à compter du 1er avril 2022 jusqu’à complet paiement.
Sur les délais de paiement
22- M. [Y] sollicite un délai de paiement sur vingt-quatre mois de ses dettes en raison de la baisse de ses revenus de mars 2020 jusqu’au milieu de l’année 2022.
23- La banque Société Générale s’oppose à cette demande, relevant que M. [Y] entretient le flou sur son patrimoine.
Sur ce,
24- La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
25- En l’espèce, il doit, en premier lieu, être constaté qu’à l’appui de sa demande de délai de paiement, M. [Y] ne communique aucun élément permettant de justifier de ses revenus ou de sa situation sociale et professionnelle actuel, le justificatif de revenus le plus récent produit étant sa déclaration de bénéfices non commerciaux de l’année 2022 faisant état d’un revenu annuel de 49 991 euros, après amortissement de 16 336 euros.
Il doit, en outre, être relevé que du fait de la présente procédure, M. [Y] a déjà bénéficié de délais de paiement mais qu’il n’a procédé à aucun règlement.
26- Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ce qui précède et dans la mesure où M. [Y] ne produit aucun élément actuel permettant de justifier de ses revenus, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
27- Tenu aux dépens de première instance et d’appel, dès lors qu’il échoue en ses prétentions, M. [Y] doit en équité être condamné à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la banque Société Générale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— confirme le jugement prononcé le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— condamne M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la société Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Contrat de location ·
- Logement ·
- Sous astreinte ·
- Locataire ·
- Bail meublé ·
- Demande ·
- Requalification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Détention ·
- Étranger
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Rente ·
- Victime ·
- Travail temporaire ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Amende civile ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Tourisme ·
- Construction ·
- Usage ·
- Location ·
- Fiche ·
- Lot ·
- Résidence principale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Médiateur ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Adresses ·
- Avocat ·
- Concept ·
- Russie ·
- Royaume-uni ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Séquestre ·
- Garantie de passif ·
- Prix ·
- Cession ·
- Professionnel du chiffre ·
- Actif ·
- Part sociale ·
- Comptable ·
- Mission ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Intervention chirurgicale ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exploitant agricole ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Harcèlement moral ·
- Paie ·
- Santé ·
- Travailleur handicapé ·
- Salariée ·
- Accident de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Licenciement nul ·
- Jugement ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.