Confirmation 21 novembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2023, n° 22/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°473
CL/KP
N° RG 22/02129 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTW4
[F]
S.A.R.L. FREDEMAL
E.A.R.L. [Adresse 11]
C/
Société SC T CRUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02129 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTW4
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13] (68)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG.
S.A.R.L. FREDEMAL prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG.
E.A.R.L. [Adresse 11] prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG.
INTIMEE :
SELARL TOSI GALINAT BARANDAS
[Adresse 3]
[Localité 6].
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SC T CRUSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée en intervention forçée.
Ayant pour avocat postulant Me François MIDY, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 20 décembre 2013, l’exploitation agricole à responsabilité limitée '[Adresse 11]', la société à responsabilité limitée Fredemal (société Fredemal) et Monsieur [C] [F] (ci-après dénommés les cédants) ont cédé leurs parts dans la société civile d’exploitation agricole [Adresse 12] à la société civile T Cruse (la cessionnaire). Le prix d’acquisition provisoire de l’intégralité des parts sociales a été fixé à la somme de 3.800.095€.
L’acte de cession a prévu une clause de fixation définitive du prix de vente ainsi qu’une garantie de passif et d’actif assortie d’une contre-garantie financière fixée à concurrence de 150.000€, consentie pour une période de trois ans à compter du jour de la cession, les parties s’accordant sur le fait qu’elle s’est achevée le 19 décembre 2016.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Tosi Galinat Barandas a été désignée par les parties à la vente en qualité de séquestre amiable (le séquestre).
Le prix de cession provisoire a été convenu par rapport à la situation comptable du 20 décembre 2013 et il a été retenu un écart de prix d’un montant de 81.528€.
Par courrier du 10 février 2015, le séquestre a indiqué débloquer la somme de 50.000€ au profit du cessionnaire pour compenser partiellement le trop versé.
Par courrier du 17 février 2015, les cédants se sont opposés au déblocage des fonds aux motifs que celui-ci ne serait pas conforme aux dispositions de la vente et que le séquestre engagerait sa responsabilité en le faisant. Toutefois, la libération des fonds a eu lieu en avril 2015.
Le séquestre a alors procédé à deux versements au profit du cessionnaire pour des montants de 50.000€ et 31.528€, soit un total de 81.528€ et détenait, au jour des débats de première instance, la somme de 68.472€ en vertu des fonds remis par les parties.
Le 19 avril 2017, les cédants ont demandé au séquestre la restitution de la somme de 150.000 euros sous 8 jours, la garantie n’ayant plus lieu d’être.
Le 27 avril 2017, le séquestre a contesté la demande en expliquant ne détenir désormais qu’un montant de 68.742 euros.
Par acte du 19 décembre 2018, les cédants ont assigné le séquestre aux fins de le voir condamner à déconsigner les sommes qu’il détenait.
En dernier lieu, les cédants ont demandé :
— à être déclarés recevables en leurs prétentions ;
— de débouter le séquestre de l’ensemble de ses prétentions ;
— d’ordonner au séquestre de déconsigner la somme de 150.000€ avec intérêts courus jusqu’à la libération effective des fonds ;
— de condamner le séquestre à verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— de condamner le séquestre à verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 20 janvier 2021, le séquestre a assigné la cessionnaire, afin que cette dernière fût mise en cause lors de la première procédure, que les procédures fussent jointes et qu’elle fût condamnée à la garantir en restituant la somme de 81.528 euros dans le cas où la remise de cette somme serait considérée comme ayant été faite à tort, et à ce que les dépens fussent réservés.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Dans le dernier état de ses écritures, le séquestre a demandé au tribunal de :
— débouter les cédants de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les cédants à lui verser 3000€ au titre des frais irrépétibles ;
— à titre subsidiaire, condamner la société T Cruse à lui restituer la somme versée, soit 81.538 euros.
En dernier lieu, la cessionnaire a demandé le rejet des demandes adverses, et la condamnation solidaire des cessionnaires à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a :
— condamné le séquestre à déconsigner au profit des cédants la somme de 68.472 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 ;
— rejeté les demandes supplémentaires ou contraires faites par les parties au titre des contrats conclus le 20 décembre 2013 ;
— condamné le séquestre à verser aux cédants la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 12 août 2022, les cédants ont relevé appel de ce jugement en intimant le séquestre.
Le 11 octobre 2022, le séquestre a assigné en intervention forcée la cédante à étude d’huissier.
Le 11 septembre 2023, les cédants ont demandé d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait :
— condamné le séquestre à déconsigner à leur profit la seule somme de 68.472 euros, laquelle serait assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 ;
— rejeté leurs demandes supplémentaires ;
— condamné le séquestre à leur verser la seule somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En conséquence,
— condamner le séquestre conventionnel, de procéder à leur profit à la déconsignation de l’ensemble des dépôts amiables séquestrés pour la somme de 81.528 euros augmentés des intérêts courus jusqu’à la libération effective des fonds et justifier du décompte de ceux-ci avec une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner le séquestre à leur verser une somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice causé ;
— débouter le séquestre de toutes ses demandes ;
— rejeter toute demande contraire à ses écritures ;
— condamner le séquestre à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 25 septembre 2023, la cessionnaire a demandé de débouter les cédants de leurs demandes, et de les condamner à lui payer des indemnités de 25 000 euros pour procédure abusive et 7000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 27 septembre 2023, le séquestre a demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, et :
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour vînt à réformer le jugement, de:
— débouter les cédants de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner la cessionnaire à lui restituer la somme qui lui avait été versée, soit 81 528 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 27 septembre 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur la faute du séquestre :
Selon l’article 1134 du Code civil, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, applicable au litige,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du même code de la même version,
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1956 du même code dans la même version,
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Le séquestre conventionnel doit conserver et administrer le bien séquestré dans la mesure que commande la nature de celui-ci et l’étendue de sa mission.
Selon l’article 1960 du même code dans la même version,
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Il appartient à celui s’estimant victime d’un préjudice d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 5. 1 de la convention de cession du 20 décembre 2013,
« un complément de prix ou un remboursement de prix sera fixé selon la méthode de calcul visée ci-avant à l’article 3, sur la base de l’arrêté des comptes au 20 décembre 2013 que les parties s’engagent à fixer contradictoirement au plus tard le 15 février 2014; le dit complément ou ledit remboursement interviendra au plus tard le 15 février 2014 ».
Selon l’article 7. 1 de la même convention (relatif à la garantie de passif et d’actifs),
Les parties déclarent que le prix de cession a été convenu par référence au bilan comptable arrêté au 31 décembre 2012, et à une situation arrêtée au 20 décembre 2013, établi conformément aux principes comptables appliqués depuis la constitution la société.
…..
Les cédants garantissent personnellement et solidairement les cessionnaires ou leurs substituants de toute diminution ou insuffisance d’actif ou de toute augmentation du passif ou apparition de passif nouveau ou tout engagement hors bilan, notamment fiscal ou social ayant son origine antérieurement à la date de cession qui viendrait à se révéler postérieurement et qui n’aurait pas été comptabilisée, suffisamment provisionnée ou inscrite dans le bilan de la SCEA [Adresse 12] à la date du 20 décembre 2013. Les cédants s’engagent à:
Rembourser la totalité du passif supplémentaire non comptabilisé au 20/12/2013 ou non suffisamment provisionné de la diminution ou insuffisance d’actifs et/ou a couvrir l’engagement hors bilan à titre de réduction de prix des parts aux cessionnaires de façon à ce que lesdits cessionnaires ne subissent aucun dommage, perte, ou diminution de la valeur des parts achetées ou à rétablir la situation nette de la société telle qu’elle ressortirait de la situation. Ladite garantie étant limitée au montant du prix des parts cédées.
Selon l’article 7.2 de l’acte de cession de parts sociales du 20 décembre 2013,
« Le bénéficiaire de la garantie notifiera au garant tout fait, événement ou toute réclamation émanant d’un tiers quelconque à l’encontre de la société qui pourrait donner lieu à indemnisation au titre de la présente garantie, et ce dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance dudit fait et/ou événement, ou à compter de la réception par le bénéficiaire de ladite réclamation ».
Selon la convention,
« les cédants sont réputés avoir accepté les réclamations des cessionnaires en l’absence de réplique de leur part dans un délai de 30 jours suivant la notification d’une telle réclamation ».
Selon l’article 7. 3 (garantie des engagements des garants):
en garantie du présent engagement :
Le GARANT consent au BENEFICIAIRE ce jour une contre-garantie de 150.000 €uros par la remise la mise en place d’une convention de séquestre valable jusqu’au 19 décembre 2016. (annexe 4).
Les parties conviennent que la contre garantie susvisée dégressive dans les conditions suivantes :
— 150'000 € jusqu’au 19 décembre 2014 inclus,
— 100'000 € jusqu’aux 19 2000 15 décembre 2015 inclus,
— 50'000 € jusqu’au 19 décembre 2016 inclus.
Selon le préambule de la convention désignant le séquestre,
« Les créanciers et le débiteur se sont accordés sur la mise en place d’une convention de séquestre d’un montant de 150'000 € (cent cinquante mille euros) destinée à garantir au débiteur-acquéreur la bonne exécution des engagements garantis prévus dans l’acte de cession de parts sociales et de garantie de passif signé le 20 décembre 2013 ».
Selon le protocole d’accord aux fins de séquestre, visé en annexe, le séquestre désigné par les parties avait pour mission de:
— garantir la bonne exécution des engagements et obligations visés dans l’acte de cession de parts sociales et de garantie de passif signé le 20 décembre 2013;
…..
— respecter la stricte volonté des parties prévue dans l’acte de cession de parts sociales et de garantie de passif signé et agira, en cette fonction, de manière impartiale.
Selon l’article 3 de ce protocole (mission du séquestre):
Les cédants et la cessionnaire ont constitué la société d’avocats en qualité de séquestre conventionnel qui aurait en charge de la mission :
« de conserver la somme de 150'000 €(cent cinquante mille euros) mise en séquestre aux fins de garantie conformément et dans les conditions prévues à l’article 6.3 de l’acte de cession de parts sociales et de garantie de passif signé le 20 décembre 2013, et qui prévoit que :
en garantie du présent engagement :
Le GARANT consent au BENEFICIAIRE ce jour une contre-garantie de 150.000 €uros par la remise la mise en place d’une convention de séquestre valable jusqu’au 19 décembre 2016. (annexe 4).
Les parties conviennent que la contre garantie susvisée dégressive dans les conditions suivantes:
— 150'000 € jusqu’au 19 décembre 2014 inclus,
— 100'000 € jusqu’aux 19 2000 15 décembre 2015 inclus,
— 50'000 € jusqu’au 19 décembre 2016 inclus.
* * * * *
Il est constant entre parties qu’en exécution des clauses afférentes à la garantie de passif et d’actif, les cédants ont versé entre les mains du séquestre la somme de 150 000 euros.
Il est constant ente parties que la cession s’était effectuée sur la base d’une situation provisoire valorisant l’actif net à 3 800 095 euros.
Par courrier en date du 1er avril 2014, et après examen de la transmission d’une situation comptable arrêtée au 20 décembre 2013, la société Pwc, expert comptable, a estimé, après ajustements sur 6 postes, et notamment sur la valorisation du stock, que l’actif net ne s’élevait plus qu’à 3 726 966 euros, faisant ainsi apparaître une survalorisation du prix des parts d’un montant de 73 129 euros.
Par courrier en date du 10 février 2015, et après une nouvelle correction passant en perte la créance d’un client ayant déjà payé sa créance avant l’arrêté du 20 décembre 2013, ce professionnel du chiffre a arrêté un prix définitif de 3 718 567 euros, soit un écart de 81 528 euros par rapport au prix de base payé.
Et il propose d’imputer cette différence sur la garantie de passif retenue à hauteur de 150 000 euros, en rappelant les stipulations de l’article 7.3 de la convention de cession, relative à la garantie de passif.
Le 10 février 2015, le séquestre a avisé les cédants de son intention de procéder au déblocage de la somme de 50 000 euros au profit de la cessionnaire, afin de compenser partiellement le trop-versé initial de 81 528 euros, en précisant que le solde, soit 31 528 euros, serait retenu sur le pacte exigible au 31 décembre 2015.
Le 17 février 2015, le conseil des cédants s’est opposé à ce déblocage des fonds.
Courant avril 2015, le séquestre a débloqué la somme de 50 000 euros entre les mains de la cessionnaire.
Le 25 février 2016, le séquestre a avisé les cédants qu’au regard du trop-versé de 81 528 euros par la cessionnaire sur le prix d’acquisition, et compte tenu du déblocage susdit déjà intervenu, le solde du trop-versé, soit 31 528 euros, serait adressé à la cessionnaire sous huitaine.
Et le séquestre a réalisé ce second déblocage.
De manière liminaire, au regard de la date des conventions liant les parties cédantes et cessionnaire entre elles, mais encore de la convention annexe relative au séquestre, toutes antérieures au 1er octobre 2016, seuls s’appliquent au présent litige les articles 1955 à 1960 du code civil, dans leur version antérieure à cette date.
Et alors que c’était la convention annexe susdite, qui avait confié à la société d’avocat un rôle de séquestre, celle-ci a donc qualité de séquestre conventionnel, de telle sorte que les articles susdits du code civil s’appliquent à elle.
Non sans contradiction, le séquestre soutient en substance tout à fois avoir imputé la somme qui lui avait été confiée en cette qualité au titre de l’ajustement du prix définitif, mais encore avoir procédé à cette imputation en exécution de la garantie d’actif ou de passif.
Il convient donc de rechercher quelle était l’étendue de la mission qui lui avait été confiée.
Certes, selon le préambule de la convention désignant le séquestre,
« Les créanciers et le débiteur se sont accordés sur la mise en place d’une convention de séquestre d’un montant de 150'000 €(cent cinquante mille euros) destinée à garantir au débiteur-acquéreur la bonne exécution des engagements garantis prévus dans l’acte de cession de parts sociales et de garantie de passif signé le 20 décembre 2013 ».
De même selon le protocole d’accord aux fins de séquestre, visé en annexe, le séquestre désigné par les parties avait pour mission de :
— garantir la bonne exécution des engagements et obligations visés dans l’acte de cession de parts sociales et de garantie de passif signé le 20 décembre 2013;
…..
— respecter la stricte volonté des parties prévue dans l’acte de cession de parts sociales et de garantie de passif signé et agira, en cette fonction, de manière impartiale.
Mais il sera relevé le caractère générique et général des termes de la mission confiée au séquestre, qui ne peut se lire indépendamment de l’objet du séquestre, tel que fixé dans les conventions liant les seules parties quant à la cession des parts sociales.
Surtout, l’article 3 de ce texte, définissant la mission du séquestre, lui impartit de conserver la somme de 150'000 € mise en séquestre aux fins de garantie conformément et dans les conditions prévues à l’article 6.3 (en réalité l’article 7.3) de l’acte de cession de parts sociales et de garantie de passif signé le 20 décembre 2013, et reproduit intégralement les stipulations de l’article 7.3 de la convention de cession, sus rapportées.
Or, l’article 7 de la convention de cession de part avait prévu que la consignation de la somme de 150 000 euros entre les mains du séquestre n’était destinée qu’à garantir la garantie d’actif ou de passif consentie à charge des cédants au profit du cessionnaire.
Ainsi, la mission du séquestre était bornée à la conservation, voire au reversement de la somme qui lui était confiée à la seule fin de garantir la garantie d’actif et de passif.
Au regard de ces stipulations, claires et précises, en aucune manière, la somme ainsi séquestrée n’était destinée à procéder à l’ajustement du prix, après étude de l’état intermédiaire arrêtée au 20 décembre 2013.
Dès lors, le séquestre ne pouvait pas imputer la somme qui lui était confiée en cette qualité sur le complément à valoir ou à restituer au titre de l’ajustement du prix.
* * * * *
Il reste à déterminer si, comme il le soutient, le séquestre a procédé aux déblocages des fonds en exécution de la clause de garantie d’actif ou de passif.
Il ressort des courriers susdits du professionnel du chiffre des 1er avril 2014 et 10 février 2015 que celui-ci s’est borné à déterminer le prix définitif de cession des parts.
Et il importe peu que le délai pour procéder à ce calcul, fixé à au 1er février 2014 par l’article 5.1 de la convention liant les parties, ait été dépassé, alors que les parties ne font état d’aucune fixation antérieure à cette date.
Or, dans son courrier du 10 février 2015, adressé au conseil des cédants, tenant compte de ces évaluations comptables, le séquestre a indiqué, au regard de la situation nette définitive du prix d’acquisition de la société Mondorion, qu’elle entendait procéder au déblocage de la somme de 50 000 euros au profit du cessionnaire, afin de compenser partiellement le trop versé initial de 81 528 euros.
Ainsi, le versement réalisé par le séquestre était motivé par la nécessite d’ajuster le prix définitif de cession, après étude définitive des comptes arrêtés au 20 décembre 2013 par le professionnel du chiffre désigné par les parties.
Et les mêmes observations pourront être portées sur le second versement, réalisé à concurrence de 31 528 euros.
Il importe peu qu’à ce titre, le séquestre ait cru pertinent de suivre la recommandation du professionnel du chiffre, proposant d’imputer l’ajustement du prix définitif sur les sommes séquestrées en application de l’article 7.3 de la convention, visant la seule garantie d’actif et de passif.
Au surplus, il y a lieu d’observer, avec les appelants, que le cessionnaire, seul bénéficiaire de cette garantie, ne les a pas actionnés personnellement dans les formes prévues par la convention.
Et il ne peut pas être considéré, au regard de la mission qui lui était confiée, comportant expressément une exigence d’impartialité, que le séquestre aurait reçu mandat du cessionnaire pour ce faire.
Dès lors, le séquestre ne peut pas raisonnablement soutenir avoir procédé à ces déblocages en exécution de la garantie d’actif et de passif.
* * * * *
Dès lors, en procédant au déblocage des fonds au profit du cessionnaire, aux fins de procéder à la fixation définitive du prix, alors que la somme qui lui était confiée n’était destinée qu’à assurer la garantie d’actif et de passif consentie par les cédants au cessionnaire, et de surcroît alors que les cédants avaient manifesté leur opposition à un tel déblocage, le séquestre a commis une faute contractuelle.
De surcroît, en ne procédant pas spontanément, après le 19 décembre 2016, alors que sa mission avait pris fin, et sans être tenu à solliciter l’accord des parties sur ce point, au versement au profit du cédant du reliquat des sommes séquestrées demeurées en sa possession, le séquestre a encore commis une faute.
Sur le préjudice des cédants:
Il appartient à celui se prétendant victime d’un préjudice de rapporter la preuve de celui-ci.
Pour être indemnisable, un préjudice doit être actuel et certain, et non potentiel et hypothétique.
Les appelants sollicitent la condamnation du séquestre à procéder à leur profit à la déconsignation des dépôts amiables séquestrés pour la somme de 81 528 euros, avec intérêts courus jusqu’à la libération des fonds et de justifier du décompte de ceux-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
Le quantum de cette prétention correspond au montant de l’ajustement du prix définitif, tel que retenu plus haut, le séquestre ayant décidé d’imputer cet ajustement sur les fonds qui lui étaient confiés, en débloquant le quantum susdit au profit du cessionnaire.
Il y a lieu de s’interroger sur la nature de l’action ainsi suivie par les appelants.
Certes, l’action des cédants à l’encontre du cessionnaire, au titre du complément ou du remboursement de prix, au regard de l’article 5.1 de la convention de cession, ne revêt pas effectivement de caractère indemnitaire.
Mais l’action des cédants à l’encontre du séquestre, fondée sur sa faute contractuelle pour s’être prématurément dessaisi des fonds qui étaient confiés à hauteur de l’ajustement du prix définitif, et consistant à réclamer réparation à hauteur de la somme non représentée, en revanche revêt bien un caractère indemnitaire.
Il y a lieu donc lieu de rechercher le préjudice subi par les cédants.
Il ressort des écrits du professionnel du chiffre susdits des 1er avril 2014 et 10 février 2015 que celui-ci s’est borné à déterminer le prix définitif de cession des parts.
Par courrier en date du 1er avril 2014, et après examen de la transmission d’une situation comptable arrêtée au 20 décembre 2013, la société Pwc, expert comptable, a estimé, après ajustement sur 6 postes, et notamment sur la valorisation du stock, que l’actif net ne s’élevait plus qu’à 3 726 966 euros, faisant ainsi apparaître une survalorisation du prix des parts d’un montant de 73 129 euros.
Par courrier en date du 10 février 2015, et après une nouvelle correction passant en perte la créance d’un client ayant déjà payé sa créance avant l’arrêté du 20 décembre 2013, ce professionnel du chiffre a arrêté un prix définitif de 3 718 567 euros, soit un écart de 81 528 euros par rapport au prix de base payé.
Et il propose d’imputer cette différence sur la garantie de passif retenue à hauteur de 150 000 euros, en rappelant les stipulations de l’article 7.3 de la convention de cession, relatif à la garantie de passif.
Si les cédants ont déclaré contester l’évaluation du prix définitif qui leur était proposé, ils n’ont produit aucun élément technique, notamment comptable, de nature à combattre efficacement l’évaluation susdite faite par le professionnel du chiffre.
Bien plus, il ressort des écritures d’appel des cédants (page 16) que ceux-ci ont indiqué que l’ajustement complémentaire litigieux à la baisse de 81 528 euros, concernant le stock de marchandise, relevait de la garantie d’actif et de passif, et non pas de l’ajustement sur le prix.
Car dès le courrier de leur conseil du 17 février 2015, en réponse à la manifestation par le séquestre de son intention de procéder aux déblocages de fonds à proportion de l’ajustement du prix définitif, les cédants avaient indiqué s’y opposer, en excipant de ce que la garantie des engagements des garants n’avait trait qu’à la garantie de passif consentie par les cédants, et non pas à la procédure de fixation contradictoire du prix définitif.
Ainsi, les cédants viennent reconnaître la pertinence et l’exactitude de ce calcul en ce qu’il a trait à l’ajustement du prix définitif.
Au surplus, et sans contradiction technique pertinente des appelants, il ressort des écrits du professionnel du chiffre des 1er avril 2014 et 22 septembre 2023 que celui-ci a indiqué :
— avoir valorisé les stocks au prix de revient, conformément à la lettre d’intention liant les parties, tels que ressortant des tableaux établis par la société cédée, et avoir également incorporé les frais de mise en bouteille pour les récoltes 2011 et précédentes, et avoir abouti à un écart de 101 433 euros avec le stock comptabilisé ;
— préciser que l’écart de valorisation des stocks provenait de l’inventaire contradictoire mené lors du rachat effectif, au cours duquel quelques quantités avaient été revues à la baisse, ainsi que de l’application des coûts de revient déterminée par la société cédée, en observant que sur certains ordres et reports des lignes, la valorisation était erronée car ne reprenant pas le coût de revient pourtant déterminé en interne.
Il ressort de ces éléments comptables qu’au regard de leurs obligations contractuelles relatives à l’ajustement sur le prix, en tout état de cause, les cédants auraient été nécessairement amenés à subir une baisse du prix de cession à hauteur de 81 528 euros.
Dès lors, les déblocages à hauteur d’un tel quantum, réalisés par le séquestre, fût-ce en violation des obligations contractuelles de ce dernier, ne peut leur avoir causé aucun préjudice.
La demande des cédants, tendant à la condamnation du séquestre à déconsigner la somme de 81 528 euros avec intérêts jusqu’à libération des fonds sous astreinte, ne peut manifestement pas prospérer, et il en seront déboutés.
Il est constant qu’avant que se noue le litige, le séquestre demeurait en possession d’un reliquat de 68 472 euros.
Mais la mission du séquestre avait pris fin le 15 décembre 2016, avec l’expiration de la garantie d’actif et passif consentie par les cédants aux cessionnaires, de telle sorte qu’il appartenait au séquestre de restituer aux cédants le reliquat susdit.
Il y aura donc lieu de condamner le séquestre à déconsigner au profit des cédants la somme de 68 472 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date de mise en demeure, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire distincte présentée par les cédants :
Les cédants soutiennent que les manquements du séquestre lui ont causé un préjudice qu’elle évalue à 15 000 euros.
Mais alors que le retard du séquestre dans l’exécution de ses obligations a déjà réparé par les intérêts au taux légal assortissant la somme qu’il a été condamné de déconsigner au profit des cédants, ces derniers ne démontrent pas l’existence d’un quelconque autre préjudice subsistant.
Il y aura donc lieu de débouter les cédants de leur demande indemnitaire, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire du cessionnaire pour procédure abusive :
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’avec la caractérisation de l’intention dolosive ou malicieuse, ou de la faute lourde équivalente au dol.
La société T Cruse, cessionnaire, demande la condamnation des cédants à lui payer une indemnité de 25 000 euros pour procédure abusive.
Mais l’action des cédants, accueillie partiellement en première instance, est exclusive de tout abus de procédure.
Et le comportement procédural des appelants à hauteur d’appel qui ne fait ressortir que leur seule erreur d’appréciation sur l’étendue de leurs droits, ne caractérise pas de telles faute ou intentions.
Il y aura donc lieu de débouter la société T Cruse de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné le séquestre aux dépens de première instance et à payer aux cédants une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
À hauteur d’appel, aucune considération d’équité ne conduira à allouer d’indemnité de procédure à quiconque : les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombants à hauteur d’appel, les cédants seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute la société civile T Cruse de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum l’exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 11], la société à responsabilité limitée Fredemal et Monsieur [C] [F] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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