Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 27 novembre 2025, n° 25/04016
TJ Paris 8 janvier 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé que les preuves fournies par la ville de Paris, notamment la fiche H2, établissent clairement que le local était à usage d'habitation au 1er janvier 1970.

  • Accepté
    Proportionnalité de l'amende civile

    La cour a convenu que l'amende devait être fixée à 25.000 euros, tenant compte des circonstances atténuantes.

  • Rejeté
    Non-application des dispositions de l'article L.324-1-1 du code de tourisme

    La cour a confirmé que l'article L.324-1-1 ne s'applique pas à M. [Y] car le bien loué ne constitue pas sa résidence principale.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la ville de Paris devait être condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 nov. 2025, n° 25/04016
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04016
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2025, N° 24/57081
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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