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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Compagnie Française des Energies Nouvelles c/ SA Cofidis, la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 12/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRI
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 23 Décembre 2024
DEMANDERESSE à l’incident
SARL Compagnie Française des Energies Nouvelles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DEFENDEURS à l’incident
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l’audience du 07/01/2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12/02/2026
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement en date du 23 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lille , a:
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] dirigées contre la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES et la SA COFIDIS,
— déclaré les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] sans objet,
— débouté M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] de leur demande au titre des frais non répétibles,
— condamné in solidum M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO et à la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES la somme de 700 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 étant précisé que la signification de cet acte extrajudiciaire est intervenu à personne pour chacun des destinataires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2025, M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 29 juillet 2025 la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel afin notamment de voir prononcer la radiation de l’affaire.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES en date du 7 octobre 2025, et tendant à voir:
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner M. et Mme [F] à payer à la société CFEN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] en date du 6 octobre 2025, et tendant à voir:
— constater que le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le JCP près le tribunal judiciaire de LILLE a été exécuté,
Et conséquemment,
— déclarer l’incident sans objet,
— débouter la société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES de l’ensemble de ses demandes,
— inviter les parties à conclure au fond,
— réserver les dépens.
Pour sa part la SA COFIDIS a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure d’incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu dans la procédure d’incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la radiation:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Dans le cas présent le jugement frappé d’appel était incontestablement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] devaient acquitter en vertu du jugement frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire de droit les sommes de:
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 700,00 euros,
' au titre des dépens:
' frais de signification de jugement: 42,23 euros,
' droit de plaidoirie: 13,00 euros,
Soit au total: 755,23 euros
En l’espèce la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES fait valoir au soutien de sa demande de radiation que les époux [F] n’ont pas exécuté la décision frappée d’appel. Ils affirment que M. et Mme [F] ont certes procédé à l’envoi d’un chèque de banque relatif au paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à leur charge mais n’ont pas inclus dans ce chèque le montant des dépens. La demanderesse à l’incident argue de surcroît du fait que la CARPA refuse d’encaisser le chèque sans la production d’un justificatif de ce que les fonds émanent bien du compte des époux [F]. Elle souligne ainsi que l’exécution de la décision n’est pas effective.
Pour leur part M. et Mme [F] affirment avoir acquitté au moyen d’un chèque CARPA l’indemnité au titre de l’article 700 due à la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES ainsi qu’au moyen de deux chèques de banque les montants correspondants aux dépens dûs.
Pour établir la réalité du paiement de la somme due au titre de l’article 700, les époux [F] versent aux débats la copie du chèque à l’ordre de la CARPA établi le 29 août 2025 (pièce n°1 des époux [F]). Ils fournissent également une attestation sur l’honneur en vertu de laquelle ils certifient que les fonds proviennent bien de leur compte courant s’agissant de ce chèque (pièce n°3 des époux [F]).
La réalité de ce paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles est donc dûment établie.
En revanche s’agissant des dépens ils se prévalent de deux courriers de leur conseil mais n’établissent nullement par les pièces produites aux débats l’effectivité du paiement de la somme de 53,23 euros au titre des dépens. Il convient du reste de souligner que les mentions de l’attestation précitée selon lesquelles les dépens à hauteur de cette somme feront l’objet d’un chèque de banque apparaissent d’une force probante insuffisante quant à la réalité du paiement en cause et se référent à un événement par essence aléatoire.
Le jugement querellé et assorti de l’exécution provisoire de droit étant partiellement inexécuté, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Il convient de condamner M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] qui succombent, aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d’incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
— Prononçons la radiation de l’affaire du rôle de la cour de la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le n°25/01014,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons M. [M] [F] et Mme [X] [J] épouse [F] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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