Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 mars 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/208
N° RG 26/00207 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLQO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 MARS à 15H
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 13H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [E] [C]
né le 27 Septembre 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 mars 2026 à16h00
Vu l’appel formé le 09 mars 2026 à 09 h 05 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 mars 2026 à 11h00, assisté de A. TOUGGANE, greffier, avons entendu :
[P] [E] [C]
représenté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [Z], représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture des Hautes-Pyrénées le 6 février 2026, de M. [P] [H], né le 27 septembre 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion de la même préfecture du 30 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du 10 février 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 11 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 mars 2026, enregistrée au greffe à 13h13, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 mars 2026 à 13h10, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 16h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [H] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026 à 9h05, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en raison de l’insuffisance des diligences réalisées par l’administration et de l’absence de prise en compte de sa situation personnelle ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me RAYNAUD DE LAGE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
En l’absence de l’appelant, qui ne s’est pas rendu au point d’extraction du centre et n’a pu être conduit à l’audience ;
Entendues les observations du représentant du préfet des Hautes-Pyrénées, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et le rejet de la demande d’assignation à résidence en raison du risque de fuite ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Le conseil de M. [P] [H] indique ne pas maintenir les moyens au soutien de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture des Hautes-Pyrénées fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 2 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’obstruction volontaire de M. [F] à son éloignement, intervenue dans le temps de la précédente prolongation.
En l’espèce, la préfecture, disposant d’un passeport périmé au nom du retenu, a sollicité un routing le 6 février 2026 avec un premier vol prévu le 7 février 2026. M. [F] a refusé d’embarquer à cette date. Elle a sollicité un nouveau routing le 9 février 2026. Un vol a été réservé pour le 3 mars 2026. M. [F] a, à nouveau, refusé d’embarquer. Un nouveau routing a été sollicité le 3 mars 2026. Un nouveau vol est réservé le 30 mars 2026.
La préfecture indique par ailleurs qu’une audition consulaire a été réalisée par les autorités algériennes le 25 février 2026.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont effectives et constantes depuis le placement de M. [P] [H] en rétention administrative et la prolongation de la mesure est, à ce jour, exclusivement imputable à l’obstruction volontaire répétée du retenu. Partant, la demande de deuxième prolongation est bien justifiée au regard de l’alinéa 2 de l’article précité.
Il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [P] [E] [C] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties de représentation sur le territoire national et des multiples refus d’embarquement.
M. [P] [E] [C] est sortant de prison, célibataire. S’il est père de 3 enfants, il ne justifie pas de sa participation à leur entretien et leur éducation étant rappelé qu’il est divorcé de leur mère, [Y] [R], victime de violences conjugales, et qu’il vient d’exécuter plus d’une année de détention. Il ressort du jugement de renouvellement du placement à domicile pris par le Juge des Enfants de [Localité 2] le 13 juin 2025, notifié au retenu le 5 septembre 2025 et produit par ce dernier, que M. [P] [E] [C] a notamment chassé ses enfants et son ex-femme d’un appartement qu’ils avaient obtenu en changeant les serrures pour s’y installer. Avant son incarcération, ses enfants le rencontraient en journée mais c’était leur mère qui assumait toute leur subsistance. Des visites médiatisées ont été accordées à [Localité 3] et devaient se mettre en place à l’extérieur à l’issue de l’incarcération mais M. [P] [H] a été depuis placé au centre de rétention.
Il produit à l’audience de ce jour une « autorisation du maitre des lieux » émanant de Mme [R], donnant son accord pour l’installation d’un dispositif de DDSE dans son domicile au bénéfice du retenu, datée du 5 mars 2026, ainsi qu’une attestation de réception de la somme de 350€ de participation à l’entretien et l’éducation des enfants datée du 16 décembre 2026 (sic).
Compte tenu des éléments énoncés plus haut, on peut légitimement s’interroger sur les conditions dans lesquelles ces attestations ont été rédigées par Mme [R]. Ces documents, qui paraissent faits pour les besoin de la cause, ne peuvent constituer, compte tenu des antécédents du retenu, de réelles garanties de représentation.
Les propres parents de M. [P] [E] [C] vivent toujours en Algérie où il a indiqué lui-même « être riche », n’étant venu en France que pour trouver du travail.
Enfin, M. [P] [E] [C] a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [P] entre le 4 octobre 2024 et le 6 février 2026 en exécution de 3 peines d’emprisonnement, la première de 10 mois résultant de la révocation par le Juge de l’application des Peines de la peine de sursis probatoire prononcée le 15 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Toulouse en répression de faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et violences avec ITT
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d’un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l’espèce, faute pour M. [E] [C] de disposer d’un passeport original valide, non périmé, à remettre aux autorités, sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [P] [E] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mars 2026,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mars à 13h10 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [P] [E] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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