Confirmation 13 octobre 2022
Cassation 16 mai 2024
Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/06989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 mai 2024, N° 20/01232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/197
Rôle N° RG 24/06989 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDXT
S.C.I. JUANSA
C/
Syndic. de copro. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° N22-24.801, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 octobre 2022 enregistré sous le n° de RG 21/11134 lequel avait statué sur appel d’un jugement du juge de l’exécution de Toulon du 13 juin 2021 enregistré sous le n° RG 20/01232
APPELANTE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.C.I. JUANSA
identifiée au RCS de TOULON sous le n°834 855 538
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON,
INTIMÉ – DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [3]
[Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 4], SAS immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 308 174 523, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé en date du 21 mai 2019, la SCI Juansa a été condamnée à :
— cesser tous travaux en cours portant sur les lots dont elle est propriétaire et dans les parties
communes à jouissance privative, sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance
— remettre le jardin partie commune à usage privatif dans l’état où celui-ci se trouvait avant mise en 'uvre des travaux de destruction des escaliers, restanques et installation d’une potence, sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9
janvier 2020.
Invoquant l’inexécution par la SCI Jaunsa de ses obligations, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] (ci-après : le SDC), a saisi un juge de l’exécution aux fins de liquidation des astreintes et fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le juge de l’exécution de Toulon a :
— Ordonné la mise hors de cause de Mme [F] épouse [U] ;
— Rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 21 mai 2019 ;
— Liquidé les astreintes provisoires mises à la charge de la SCI Juansa par ordonnance du 21 mai 2019 à la somme de 171 000 euros ;
— Condamné la SCI Juansa à payer la somme de 171 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son Syndic en exercice.
— Condamné la SCI Juansa à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SCI Juansa aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de la SCI Juansa en date du 22 juillet 2021,
Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d’appel de Aix-en-Provence a, notamment :
— Confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Débouté la SCI Juansa de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèques prise par le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes ;
— Condamné la SCI Juansa à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 3000 euros ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
— Condamné la SCI Juansa aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel a considéré, sur la liquidation de l’astreinte au titre de l’obligation de cesser tous les travaux, que l’ordonnance du 21 mai 2019 en décrit expressément la nature, à savoir la destruction des escaliers et restanques et l’installation d’une potence, et que c’est donc à tort, que le SDC a soutenu que la condamnation portait sur la remise du jardin partie commune à usage privatif, dans l’état dans lequel celui-ci se trouvait avant que les travaux n’aient été réalisés.
Sur la liquidation de l’astreinte au titre de la remise en état du jardin, pour les restanques, elle a jugé que s’il n’est pas contestable que l’obligation telle que fixée par le juge des référés a été respectée pour l’essentiel, elle ne l’a été que partiellement quant à la hauteur. En revanche, le procès-verbal de constat du 25 septembre 2019 et les photos produites aux débats par la SCI Juansa démontrent que l’escalier avait retrouvé son état d’origine et n’affectait pas la pose de galets sur ces dernières.
Par arrêt du 16 mai 2024 rendu par la deuxième chambre civile, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement sur les liquidations des astreintes provisoires mises à la charge de la SCI Juansa par ordonnance du 21 mai 2019 à la somme de 171 000 euros, condamné la SCI Juansa à payer cette somme au SDC et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et a renvoyé l’affaire devant la présente cour autrement composée.
La Cour de cassation considérait que conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’une obligation de ne pas faire, s’agissant de l’obligation de cesser tous travaux en cours, de rapporter la preuve de la violation de l’interdiction mise à la charge du débiteur.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, la SCI Juansa sollicite qu’il plaise à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil et l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— La recevoir en sa saisine après cassation,
— Juger son appel, recevable en la forme et justifié au fond,
— Déclarer le SDC irrecevable en ses demandes,
— Réformer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu’il a liquidé une astreinte à hauteur de171 000 euros au visa de l’ordonnance de référés du 21 mai 2019 tant au titre d’une interdiction de procéder à des travaux (121 000 euros) qu’au titre d’une obligation de remise en état (50 000 euros),
* Statuant à nouveau,
— Débouter le SDC de toute demande de liquidation d’astreinte,
* A titre subsidiaire,
— Limiter à de bien plus justes proportions l’astreinte au titre des obligations prescrites aux termes de l’ordonnance de référés du 21 mai 2019 s’agissant de l’obligation de remise en état,
* En tout état de cause,
— Condamner le SDC à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution de la décision de première instance, outre intérêts de droit à compter du 5 janvier 2023,
— Réformer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner le SDC à lui payer la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens,
— Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’appelante soulève à titre liminaire, l’irrecevabilité des demandes du SDC au motif que seule la liquidation des astreintes provisoires à la somme de 171 000 euros est remis en débat, le reste étant frappé de l’autorité de chose jugée.
Sur le fond, elle expose que si la condamnation à la remise en état relève d’une obligation de faire, en revanche, la condamnation à cesser les travaux en cours, autrement dit de ne pas poursuivre travaux, constitue une obligation de ne pas faire. Il appartenait ainsi à l’intimé de démontrer que les travaux s’étaient poursuivis après le 28 mai 2019, le simple constat de commissaire de justice fournit par l’intimé n’ayant aucun caractère probant. Elle invoque que l’ensemble des personnes s’étant rendues au sein de ses locaux, dont elle fournit le témoignage, confirme qu’aucun travaux n’a été réalisé.
Sur l’astreinte au titre de la remise en état, elle explique que dès le 28 mai 2019, les travaux ont été valablement exécutés. Elle fait valoir un constat de commissaire de justice du 17 juin 2019 selon lequel l’ensemble des parties présentes considèrent ces travaux de remise en état comme satisfaisant, à l’exception du pied de la potence coupé pour le laisser à un mètre de hauteur. Elle conteste la liquidation de l’astreinte, et prétend qu’elle ne saurait être liquidée au-delà de 20 000 euros, soit 20 jours courant du 29 mai au 17 juin.
Elle soutient qu’elle a ainsi manifesté sa volonté manifeste d’exécution, et qu’elle a fait le nécessaire pour remettre au mieux et dans les meilleurs délais, ce, avant la fin du délai qui lui était imparti, les points visés dans l’ordonnance de référés du 21 mai.
Elle sollicite donc la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a liquidé les astreintes provisoires mises à sa charge, en ce qu’il l’a condamné à payer à l’intimé la somme de 171 000 euros, et de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2024 (et non16 août 2024), le SDC demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la SCI Juansa autant irrecevable qu’infondé,
En conséquence,
— La débouter de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions,
— Infirmer et réformer la décision du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions contraires au présent dispositif et notamment en ce que ce Juge a limité la liquidation de l’astreinte à la période allant du 28 mai 2019 au 25 septembre 2019 et en ce qu’il a considéré que les travaux réalisés correspondaient à l’exécution de l’ordonnance de référé du 21 mai 2019,
— La condamner à lui payer la somme de 433 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte portant sur l’obligation de cesser tous travaux en cours sur les lots dont elle a été propriétaire et dans les parties communes à jouissance privative,
Subsidiairement et concernant ladite astreinte portant sur l’obligation de cesser tous les travaux :
— Liquider ladite astreinte pour la période allant du 27 mai 2019 au 25 septembre 2019, à la somme de 121 000 euros,
— Condamner la SCI Juansa à lui payer la somme de 884 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue pour l’obligation de remettre le jardin partie commune à usage privatif dans l’état où celui-ci se trouvait avant mise en 'uvre des travaux de destruction des escaliers, restanques et installation d’une potence,
— La condamner concernant la remise du jardin, partie commune, dans l’état où il se trouvait avant mise en 'uvre des travaux de destruction des escaliers, restanques et installation, à lui payer la somme de 1 000 euros par jour à compter du 29 octobre 2021 jusqu’à l’intervention de l’arrêt à intervenir,
— La condamner à une nouvelle astreinte de 2 000 euros par jour concernant son obligation de remettre le jardin partie commune à usage privatif dans l’état où celui-ci se trouvait avant mise en 'uvre des travaux de destruction des escaliers, restanques et installation d’une potence à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à remise en état effective,
Si par extraordinaire, la Cour d’Appel devait considérer que la décision rendue par le Juge de l’exécution a l’autorité de la chose jugée pour la période de liquidation des astreintes,
— juger également que cette décision a l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle a jugé la SCI JUANSA comme n’ayant pas respecté son obligation de remise en état des lieux et en ce qu’elle l’a condamnée à la somme de 50.000 ' à ce titre.
— La condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu’à la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé expose que l’ordonnance de référé ordonnait une interdiction globale et générale à l’appelante d’effectuer tous travaux en cours portant sur les lots dont elle était propriétaire et dans les parties communes dont elle avait la jouissance privative, à savoir notamment le jardin.
Il produit aux débats des photos en date du 17 juin 2019, soit à une date postérieure à ladite interdiction de poursuivre les travaux en les comparant avec celles contenues dans le constat du 3 août 2020, démontrant que l’interdiction de cesser tous travaux n’a pas été respectée puisque les lieux ne sont plus dans leur situation d’origine. Il ajoute que la comparaison entre le procès-verbal de constat établi par l’appelante le 25 septembre 2019 et les constatations faites par le commissaire de justice dans son constat du 3 août, permet de s’apercevoir que les travaux se sont poursuivis puisque le premier constat fait ressortir l’état en pages 10, 11, 12 de la cave à vin dont le juge de l’exécution lors de sa visite sur place a pu constater qu’elle avait été transformée.
Sur la remise en état, il rétorque que la première restanque a fait l’objet d’un rehaussement par des agglos, et que les petites restanques qui existaient derrière, n’ont pas été entièrement reconstruites, et qu’enfin une plateforme bétonnée a été enterrée dans le sol et n’a pas été retirée, même si elle n’est plus visible.
Il fait valoir que le juge de l’exécution, ne pouvait considérer qu’il n’y avait lieu de liquider l’astreinte provisoire que sur la période du 28 mai 2019 au 25 septembre 2019, et de refuser la poursuite de la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure. Il rappelle que ce dernier ne peut modifier ou altérer une décision fixant une astreinte.
Il ajoute que l’appelante n’a jamais demandé d’autorisation à l’Assemblée Générale des copropriétaires, et de ce fait, l’intégralité des travaux qu’elle a réalisés sont irréguliers et ne peuvent être considérés comme satisfactoires.
Il sollicite donc, de liquider l’astreinte au titre de la remise en état du jardin dans l’état où celui-ci se trouvait avant la mise en 'uvre des travaux de destruction des escaliers, restanques et installation d’une potence du 28 mai 2019 au 28 octobre 2021, à la somme de 884 000 euros, et ne souhaite pas avoir à sa charge les frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Juansa et du SDC :
A la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation, il apparaît que cette dernière, après avoir déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le 2ème moyen de la SCI Juansa et a dit que son 3ème moyen était irrecevable, ne s’est prononcée que sur son premier moyen, à savoir :
« La société Juansa fait grief à l’arrêt de la condamner à payer la somme de 171 000 euros au syndicat des copropriétaires et de la débouter de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise par ce dernier, alors « qu’il appartient au créancier d’une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l’astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l’interdiction mise à la charge du débiteur ; qu’en l’espèce il appartenait au syndicat des copropriétaires demandeur à la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de cesser les travaux en cours dans le jardin, de démontrer la violation par la société Juansa de cette obligation qui constitue une obligation de ne pas faire; que la société Juansa faisait valoir qu’elle avait cessé les travaux en cours dès le 28 mai 2019 ; qu’en énonçant, pour liquider l’astreinte sur la période du 28 mai 2019 au 25 septembre 2019, date du constat d’huissier produit par la société Juansa constatant l’absence de travaux en cours sur le jardin, la circonstance que c’est à tort que la société Juansa soutient que c’est au syndicat des copropriétaires qu’il appartenait de démontrer la poursuite des travaux après le 28 mai 2019 pour solliciter la liquidation de l’astreinte, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil.»
Ce à quoi la Cour de cassation a répondu :
« Vu l’article 1353 du code civil :
6. Aux termes de cet article, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
7. Pour liquider les astreintes assortissant les obligations mises à la charge de la société Juansa, dont celle de cesser tous travaux en cours, l’arrêt relève qu’il s’agit d’obligations de faire, que la charge de la preuve repose sur le débiteur des obligations, et que c’est à tort que la société Juansa soutient qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de démontrer la poursuite des travaux pour solliciter la liquidation de l’astreinte.
8. En statuant ainsi, alors que l’obligation de cesser tous travaux en cours constituait une obligation de ne pas faire, de sorte que la preuve de sa violation pesait sur le syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. »
Il est donc établi que sont remises au débats que la demande de liquidation de l’astreinte au titre de l’obligation pour la SCI Juansa de cesser tous travaux et, par voie de conséquence, le quantum de la liquidation de l’astreinte ; le premier juge, confirmé par la cour d’appel, ayant condamné la SCI Juansa à un montant global de 171 000 euros, valant tant pour l’obligation de cesser tous travaux que pour l’obligation de remise en état.
Ainsi, :
— les demandes de la SCI Juansa tendant à réformer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé une astreinte au titre d’une obligation de remise en état (50 000 euros), et statuant à nouveau, débouter le SDC de toute demande de liquidation d’astreinte et, à titre subsidiaire, à limiter à de bien plus justes proportions l’astreinte au titre des obligations prescrites aux termes de l’ordonnance de référés du 21 mai 2019 s’agissant de l’obligation de remise en état.
— les demandes du SDC tendant à voir condamner la SCI Juansa à lui payer la somme de 884 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue pour l’obligation de remettre le jardin partie commune à usage privatif dans l’état où celui-ci se trouvait avant mise en 'uvre des travaux de destruction des escaliers, restanques et installation d’une potence, à lui payer, à ce titre, la somme de 1 000 euros par jour à compter du 29 octobre 2021 jusqu’à l’intervention de l’arrêt à intervenir, et à fixer, au même titre, une nouvelle astreinte de 2 000 euros par jour.
seront déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’obligation de cesser tous travaux :
L’article 1353 du code civil énonce : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’obligation de cesser tous travaux en cours constituant une obligation de ne pas faire, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, la charge de la preuve de sa violation pèse sur le SDC.
L’ordonnance de référé en date du 21 mai 2019 qui portait obligation de cesser tous travaux en cours sur ses lots et à remettre le jardin partie commune à usage privatif dans l’état dans lequel il se trouvait avant la mise en 'uvre de travaux, à savoir la destruction des escaliers et restanques et l’installation d’une, a été signifiée le 28 mai 2019 à la SCI Juansa.
Cette dernière affirme que les travaux ont cessé à compter de cette date, si bien qu’aucune condamnation ne peut intervenir à ce titre à son encontre. Ainsi, elle verse aux débats plusieurs témoignages aux termes desquels il n’y avait plus de travaux entre juin et septembre 2019 mais également, un procès verbal de constat du 25 septembre 2019 aux termes duquel Me [X]-[K], huissier de justice, confirme ces témoignages, en indiquant qu’aucun travail n’est en cours sur le jardin. Cette constatation n’est pas remise en cause par le procès-verbal de constat établi le 3 août 2020 par Me [B], huissier de justice, mandaté par le SDC ni une quelconque autre pièce.
Il ressort que lors de leurs transports sur les lieux, aux termes des procès verbaux qu’ils ont établi, qu’à la date du 17 juin 2019 (pièce 15 SDC) Me [B] a indiqué que les travaux avaient cessé et qu’à la date du 27 octobre 2020 (pièce 17 SDC) Me [D] a fait le même constat.
Les autres constats d’huissier de justice établis à la demande du SDC en date des 20 décembre 2018 (pièce N° 11), 23 janvier 2019 (pièce 12), 24 et 26 avril 2019 (pièces 13 et 14) ne viennent pas démontrer que les travaux ont continué. Ils permettent simplement de constater l’état du jardin après les travaux réalisés par la SCI Juansa ; ce qui n’est pas dans le cadre du débat sur l’interdiction faite à cette dernière de poursuivre ses travaux.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la SCI JUANSA a bien cessé tous travaux dans le jardin à compter du 28 mai 2019, après la signification de l’ordonnance lui interdisant de le faire. Il n’y aura donc pas lieu à condamnation à une astreinte à ce titre.
Sur le quantum de liquidation des astreintes :
Le jugement du 13 juillet 2021, au visa de l’ordonnance de référés du 21 mai 2019, a liquidé les astreintes à hauteur de 171 000 euros, soit 121 000 euros au titre d’une interdiction de procéder à des travaux et 50 000 euros au titre d’une obligation de remise en état.
En lecture de l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation, si la SCI Juansa a été définitivement condamnée au paiement d’une astreinte liquidée à hauteur de 50 000 euros au titre de l’obligation de remise en état, elle ne saurait être condamnée au titre de l’obligation de cesser tous travaux ainsi qu’il l’a été vu précédemment.
Le jugement dont appel sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages intérêts :
En l’état du rejet de ses demandes, le SDC ne saurait prétendre qu’il démontre un préjudice que lui aurait causé, par sa résistance abusive, la SCI Juansa.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, le SDC sera condamné aux entiers dépens d’appel et à payer à la SCI Juansa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 mai 2019,
Vu l’arrêt du 13 octobre 2022 de la cour d’appel de Aix-en-Provence,
Vu l’arrêt de cassation partielle en date du 16 mai 2024 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
DÉCLARE irrecevables, en raison de l’autorité de la chose jugée, les demandes de la SCI Juansa tendant à réformer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé une astreinte au titre d’une obligation de remise en état et, à titre subsidiaire, à limiter à de bien plus justes proportions l’astreinte au titre des obligations prescrites aux termes de l’ordonnance de référés du 21 mai 2019 s’agissant de l’obligation de remise en état.
DÉCLARE irrecevables, en raison de l’autorité de la chose jugée, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [3] tendant à voir condamner la SCI Juansa à lui payer la somme de 884 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue pour l’obligation de remettre le jardin partie commune à usage privatif dans l’état où celui-ci se trouvait avant mise en 'uvre des travaux de destruction des escaliers, restanques et installation d’une potence, à lui payer, à ce titre, la somme de 1 000 euros par jour à compter du 29 octobre 2021 jusqu’à l’intervention de l’arrêt à intervenir, et à fixer, au même titre, une nouvelle astreinte de 2 000 euros par jour.
INFIRME le jugement en date du 13 juillet 2021 du juge de l’exécution de Toulon en ce qu’il a condamné la SCI Juansa à payer la somme de 171 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son Syndic en exercice, de sa demande de liquidation de l’astreinte au titre de l’obligation de cesser tous travaux et de condamnation de la SCI Juansa à ce titre,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son Syndic en exercice, de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son Syndic en exercice, à payer à la SCI Juansa la somme de cinq mille euros (5 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance et d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son Syndic en exercice, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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