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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 nov. 2025, n° 25/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 avril 2024, N° 20/01412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02788 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNRE
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/01412
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [Y]
[4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024004463 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour d’appel de céans a convoqué d’office Mme [F] [I] et la [5] en rectification d’une erreur matérielle intervenue sur la première page de l’arrêt du 3 juillet 2025 (RG 24/01671), la Cour ayant omis de préciser que l’appelante bénéficiait de l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025 et elles ont été informées qu’il s’agissait d’une rectification d’erreur matérielle.
Mme [Y] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.
La caisse s’en rapporte.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile,
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, c’est par inadvertance que la Cour n’a pas noté que l’appelante bénéficiait de l’aide juridictionnelle, information qui n’était pas mentionnée sur les conclusions de Mme [Y].
Il convient donc d’indiquer sur la première page de l’arrêt du 3 juillet 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle et l’arrêt sera rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 3 juillet 2025 et dit qu’il convient d’ajouter, dans l’en-tête, page 1, sous le nom de Madame [F] [Y] et du nom de son avocat Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS :
'(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024-004463 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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