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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 22 avril 2024, N° 23/00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03330 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 AVRIL 2024
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/00547
APPELANTS :
Madame [U] [D] [J]
née le 08 Mai 1971 à [Localité 3]
de nationalité Cubaine
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me OUAHMED substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [M] [X]
né le 30 Juillet 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me OUAHMED substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. L’ATELIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me GUELLIL substituant Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04/03/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 1er août 2020, la SARL l’Atelier a donné à bail à M. [M] [X] et Mme [U] [D] [J] (et non [D] [O], tel qu’orthographié par erreur) des locaux à usage d’habitation et de bureaux, situé [Adresse 6] à [Localité 5] (34), moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, payable par trimestre.
La société l’Atelier a délivré à M. [X] et Mme [D] [J], par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, un commandement de payer la somme principale de 33 000 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté au mois d’avril 2023, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte du 28 juillet 2023, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, après avoir par ordonnance en date du 2 janvier 2024, ordonné une réouverture des débats afin de production par le bailleur d’un décompte actualisé et par les preneurs de la justification de leurs derniers paiements, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé , a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2020 entre d’une part, la SARL l’Atelier et d’autre part M. [X] [M] et Mme [D] [J] [U] concernant le bien à usage d’habitation situe [Adresse 6] à [Localité 5], sont réunies à la date du 3 juillet 2023 en raison du non-paiement des loyers ;
— condamné solidairement a titre provisionnel M. [X] [M] et Mme [D] [J] [U] à verser à la SARL l’Atelier la somme de 41 354 euros arrêtée a la date du 11 janvier 2024, date de leur départ . au titre des loyers dus ;
— condamné solidairement M. [X] [M] et Mme [D] [J] [U] aux entiers dépens de l’instance;
— condamné solidairement M. [X] [M] et Mme [D] [J] [U] à verser à la SARL l’Atelier la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [X] [M] et Mme [D] [J] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Par déclaration reçue le 27 juin 2024, M. [X] et Mme [D] [J] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 8 juillet 2024, l’affaire a été fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025.
Par conclusions du 12 août 2024, M. [X] et Mme [D] [J] demandent à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1219 du code civil, de :
— in limine litis, débouter la société l’Atelier de l’intégralité de ses demandes,
— au fond, infirmer et réformer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, constater que la société l’Atelier a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
— constater qu’ils n’ont pu jouir paisiblement des locaux donnés à bail,
— constater que les demandes de la société l’Atelier se heurtent à une contestation sérieuse dont l’examen excède la compétence du juge des référés,
— débouter la société l’Atelier de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société l’Atelier à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la société l’Atelier à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— condamner la société l’Atelier aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— les présentes conclusions rectifient l’erreur portant sur leur adresse figurant dans la déclaration d’appel, celle-ci n’est pas nulle en l’absence de grief,
— ils ne forment aucune demande nouvelle, le premier juge ayant déjà statué,
— aucun décompte actualisé n’a été produit, il existe une contestation sérieuse sur la dette locative,
— le logement a été restitué le 11 janvier 2024,
— les locaux devaient leur être cédés, ils comportent une partie atelier et une partie habitation indécente (aucun chauffage, un seul compteur d’eau),
— le bailleur a mis trois ans pour solliciter une soi-disant dette locative datant de 2020.
Par conclusions du 10 février 2025, la société l’Atelier demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1728 et suivants du code civil, 6, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
— en l’absence de consignation, vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l’affaire RG 24/03330 devant la 2ème chambre civile, pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé déférée conformément à l’ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 signifiée le 18 octobre 2024,
— in limine litis, vu les articles 54 et 901 du code de procédure civile, déclarer nulle la déclaration d’appel de Mme [D] [J] et M. [X] en l’absence de mention de leur nouvelle adresse, en ce qu’elle fait grief pour l’exécution de la décision de première instance,
— vu les articles 444 et 564 du code de procédure civile déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [D] [J] et M. [X], formulées pour la première fois en cause d’appel,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— au fond, débouter Mme [D] [J] et M. [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— condamner solidairement Mme [D] [J] et M. [X] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les consorts [X]-[D] [J] aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— le délai de consignation a expiré le 18 décembre 2024, aucune consignation, malgré la demande de justification en ce sens n’a été effectuée,
— la déclaration d’appel est nulle faute pour les appelants de faire connaître leur nouvelle adresse,
— lors de la première audience, les preneurs n’ont pas contesté la dette locative, la demande de réouverture des débats était limitée, les demandes qu’ils ont formées lors de l’audience de réouverture étaient sans lien avec cette demande de réouverture, ainsi les demandes reconventionnelles formées à hauteur de cour sont nouvelles, n’ayant jamais été présentées devant le premier juge,
— la clause résolutoire est acquise et le montant de la dette n’est pas contestable,
— le bail indique que la chauffage est assuré par une climatisation réversible, le procès-verbal de constat a été établi après le commandement et l’assignation introductive d’instance,
— les locataires ne se sont jamais plaints de la moindre difficulté.
Saisi par acte d’huissier en date du 26 juillet 2024, délivré par M. [X] et Mme [D] [J], le premier président de cette cour, par ordonnance de référé du 9 octobre 2024, a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 22 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers (RG : 23/00457) ;
— rejeté la demande de radiation de l’appel de l’ordonnance du 22 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers (RG 23/00457), enregistré au rôle de cette cour sous le numéro de RG : 24/03330 (2ème chambre civile) ;
— ordonné la consignation au compte CARPA de Me David Bertrand, avocat au Barreau de Béziers, des sommes dues par Mme [U] [D] [J] et M. [M] [X] à la société l’Atelier (SARL) au titre de l’ordonnance du 22 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers (RG 23/00457), dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
— ordonné à défaut la radiation du rôle de cette cour de l’appel de l’ordonnance du 22 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers (RG 23/00457) enregistrée au greffe de cette cour sous le numéro de rôle RG/24/03330 (2ème chambre civile) ;
— rejeté les demandes des parties faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- L’ordonnance de référé, en date du 9 octobre 2024, du premier président de cette cour a autorité et force de chose jugée en ce qu’elle a ordonné la radiation du rôle de la cour de l’appel de l’ordonnance déférée, à défaut de consignation des sommes dues par Mme [D] [J] et M. [X] à la société l’Atelier au titre de l’ordonnance de référé du 22 avril 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La société l’Atelier justifie avoir fait procéder à la signification de cette ordonnance par actes de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024 (par remise à personne et à domicile) et sollicité, en vain, la justification de la consignation par lettre du 23 décembre 2024, adressée au conseil des appelants, désigné par ladite décision comme destinataire des sommes dues par le truchement de son compte CARPA.
M. [X] et Mme [D] [J] n’ont pas conclu sur ce point malgré le renvoi de l’affaire pour ce faire.
Il en résulte qu’en l’absence de consignation des sommes dues, la radiation de l’affaire d’ores et déjà prononcée par le premier président de cette cour est effective depuis l’expiration du délai imparti et ne peut qu’être constatée par le présent arrêt.
2- En l’état de cette radiation pour inexécution de l’ordonnance frappée d’appel, il convient de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’ordonnance de référé du premier président de cette cour en date du 9 octobre 2024,
Constate que l’affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d’appel sous le numéro RG 24/03330 est radiée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Rappelle que sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour n’interviendra que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Réserve les dépens de l’instance d’appel et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier la présidente
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