Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 25/09314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2025, N° 21/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/09314 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCBV
[OF] [Z]
C/
[H] [P]
S.A..S.U. LA SOCIETE [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 326)
Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 100)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juillet 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00410.
APPELANT
Monsieur [OF] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A..S.U. LA SOCIETE [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [3] a une activité d’édition ludo-culturelle englobant la maîtrise de toute la chaîne d’un produit, notamment la conception, la production, la promotion et la commercialisation de livres, jeux et de jouets en format réel, vidéo, digital ou transmédia ainsi que de produits dérivés.
Revendiquant l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la SAS [3] et à M. [H] [P] entre 2015 et 2020, sa rupture irrégulière et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [OF] [Z] a, par requête reçue au greffe le 1er juin 2021, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par décision en date du 8 décembre 2021, M. [H] [P], associé unique de la SAS [3], a prononcé la dissolution anticipée de la personne morale, l’a placée en liquidation amiable et a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence :
— s’est déclaré incomptétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
— a dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties ;
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée le 16 juillet 2025 à M. [Z], à la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, et à M. [P].
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 29 juillet 2025, M. [Z] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation ou son annulation en ce qu’il a 'Déclaré le Conseil de Prud’hommes de céans matériellement incompétent au profit du Tribunal de Commerce D’AIX EN PROVENCE pour connaître des demandes de M. [Z], – Dit n’avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Z] – dit laisser à la charge de M. [Z] ses dépens.', déclaration à laquelle étaient jointes ses conclusions d’appelant.
Par requête déposée électroniquement au greffe le 30 juillet 2025, M. [Z] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2025, le président de la chambre 4-2, sur délégation du premier président, a autorisé la SELARL Sc Avocats Associés, conseil de M. [Z], à assigner devant la chambre précitée en vue de l’audience du 20 octobre 2025.
Selon exploits de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025 remis à domicile, M. [Z] a assigné M. [H] [P], en son nom personnel, et la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [P], devant la juridiction de céans et leur a signifié la déclaration d’appel, la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, ainsi que l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
'- Prononcer recevable et non caduque la déclaration d’appel de M. [Z].
— Prononcer le débouté de la SAS [3], nom commercial [6] et de M. [H] [F] [L] [P] de leur demande d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel.
— Prononcer le débouté de la SAS [3], nom commercial [6] et de M. [H] [F] [L] [P] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— Prononcer la réformation du jugement rendu le 01.07.2025 RG n°21/00410 par le conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE
— Prononcer la compétence matérielle du conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE
— Prononcer le conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes liées à l’exécution du contrat de travail ayant lié M. [Z] à M. [H] [P] et la SAS [3]
— Prononcer le conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes liées à la rupture du contrat de travail ayant lié M. [Z] à M. [H] [P] et la SAS [3].
— Prononcer le conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes que M. [Z] a formulées aux termes de ses conclusions.
— Condamner la M. [H] [P] et la SAS [3] au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [H] [P] et la SAS [3] aux entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, et M. [P], en son nom personnel, demandent à la cour de :
' ' In limine litis,
— DECLARER irrecevable et caduque la déclaration d’appel de M. [Z] au regard des délais et de l’absence de motivation
' Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE le 1er juillet 2025 ayant retenu son incompétence matérielle
— DECLARER le conseil de prud’hommes incompétent au profit de la juridiction commerciale, à savoir le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE
' Au fond
— REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de M. [H] [P], pris en sa qualité de personne physique et non de Président de la SAS [3], demeurant son absence de qualité d’employeur
— DECLARER que M. [OF] [Z] exerce individuellement son activité d’illustrateur concept art sous la forme d’une entreprise individuelle immatriculée en 2007
— DECLARER l’absence de tout lien de subordination entre les parties et donc l’absence de contrat de travail
— REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la société [3]
— REJETER les demandes formées au titre de la rupture du contrat et de l’exécution déloyale du contrat formées à l’encontre de la société [3]
— DECLARER irrecevable comme prescrite l’action en rappel de salaire de M. [Z] pour les salaires antérieurs au 31 mai 2018.
— REJETER la demande de requalification de la rupture ainsi que les demandes indemnitaires en découlant demeurant l’absence de preuve de la rupture du contrat
— REJETER la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demeurant l’absence de préjudice subi par M. [OF] [Z]
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société [3] et à M. [H] [P] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité et la caducité de l’appel
Les intimés soutiennent que la déclaration d’appel de M. [Z] est caduque en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, en ce que ce dernier n’a pas interjeté appel dans les quinze jours de la notification du jugement de première instance et n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’autorisation à assigner à jour fixe dans le délai d’appel, précisant que le recours contre le jugement du 1er juillet 2025 a été formé le 29 juillet suivant et que la requête au premier président a été déposée le lendemain. Ils ajoutent que la déclaration d’appel est en outre irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée comme l’impose l’article 85 du code de procédure civile s’agissant des appels formés contre des jugements statuant sur la compétence.
M. [Z] expose en réplique que le jugement déféré a été notifié le 16 juillet 2025 et qu’il a interjeté appel le 29 juillet suivant, de sorte que son recours n’est ni irrecevable, ni caduc.
Selon l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Aux termes de l’article 84 du même code, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’article 85 du même code dispose, quant à lui, qu’outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
En l’espèce, la cour observe que le jugement déféré a été notifié à M. [Z] le 16 juillet 2025 et que ce dernier a interjeté appel par voie électronique le 29 juillet suivant puis a déposé le lendemain, soit le 30 juillet 2025, au greffe par RPVA une requête au premier président afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, soit dans les quinze jours suivant la notification du jugement du conseil de prud’hommes conformément aux articles 84 et 85 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’intéressé a déposé au greffe le 29 juillet 2025, dans le même message RPVA que celui contenant la déclaration d’appel, des conclusions exposant les raisons du recours, conformément aux dispositions de l’article 85 précité.
En conséquence, les intimés seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et caduc.
II. Sur la compétence
L’appelant soutient avoir travaillé en qualité d’illustrateur pour le compte de la SAS [3] et de M. [H] [P] dans le cadre d’un contrat de travail, circonstance induisant la compétence matérielle du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail. A ce titre, il expose avoir accompli une prestation de travail rémunérée sous la subordination des susnommés, se voyant imposer contraintes horaires, techniques mais aussi des directives et le contrôle de son activité. Il précise avoir été engagé selon contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2015, avoir occupé les fonctions de directeur artistique depuis 2016, avoir managé à ce titre l’équipe de conception et de production de l’entreprise moyennant un salaire annuel de 24 000 euros net, et avoir été présenté aux tiers comme directeur artistique de la société. Il ajoute que les attestations d’emploi lui ayant été délivrées par M. [P] pour le compte de la SAS [3] les 22 août 2016, 28 juin 2017 et 2 août 2017 établissent sa qualité de salarié.
Les intimés rappellent qu’acun contrat de travail écrit n’existe entre M. [Z] et la société [3] et exposent que le premier est illustrateur indépendant immatriculé, de sorte qu’il est présumé ne pas être lié par un contrat de travail avec la personne morale, donneuse d’ordre, en application de l’article L.8221-6 du code du travail. Ils ajoutent que conformément à cette dernière disposition, il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve du contrat de travail allégué. Ils précisent que si l’intéressé a accompli un travail contre paiements, irréguliers et différents dans leur montant, pour l’entreprise précitée, il n’existait aucun lien de subordination entre eux, l’appelant ne se voyant pas imposer d’horaires, de contrôle ou le tarif de ses prestations, la société ne disposant en outre d’aucun pouvoir de contrôle. Il exposent enfin que les seules prestations réalisées par M. [Z] l’ont été au profit de la société [3] et non celui de M. [P], en son nom personnel.
Selon l’article 79 du code de procédure civile, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes possède une compétence d’attribution exclusive pour la connaissance de tout litige qui s’élève à l’occasion d’un contrat de travail et il a seul compétence pour statuer sur la réalité d’un contrat de travail.
Dans ces conditions, lorsque saisi de la demande de reconnaissance d’un contrat de travail unissant les parties en litige, le conseil examine l’ existence de ce contrat pour déterminer sa propre compétence d’attribution, spécialement sur une exception d’incompétence, la solution apportée qui nécessite de trancher la question de l’ existence d’un contrat de travail se confond avec l’exercice de sa pleine compétence légale d’attribution.
Il résulte de ces éléments que l’appréciation de la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes financières de M. [Z] requiert au préalable de trancher la question de fond tenant à l’existence d’un contrat de travail entre l’intéressé et la SAS [3] ou entre celui-ci et M. [H] [P].
* Sur la présomption de non-salariat
En vertu de l’article L.8221-6 du code du travail (modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015), les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales (1°) sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, s’il résulte de l’extrait du registre national des entreprises daté du 25 janvier 2024 produit par les intimés que M. [Z] est immatriculé audit registre depuis le 1er août 2007 en qualité d’entrepreneur individuel ayant une activité libérale non règlementée de création artistique relevant des arts plastiques, ce seul élément n’établit pas l’inscription de l’intéressé au registre du commerce et des société, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations familiales, de sorte que la présomption de non-salariat de l’article L.8221-6 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer.
* Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Notamment, l’élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les trois critères du lien de subordination, à savoir directives, contrôle et sanction, sont cumulatifs (Soc. 3 juillet 2024, pourvoi n°22-14.714).
A défaut de contrat écrit ou d’apparence de contrat, c’est à celui qui invoque l’ existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve par tout moyen.
En l’espèce, les trois attestations dites ' d’emploi’ établies les 22 août 2016, 28 juin 2017 et 2 août 2017 par M. [P] au nom de la société '[6]' à la demande de M. [Z] dans la perspective de la conclusion d’un bail locatif et faisant état d’une embauche depuis le 1er janvier 2014 ou le 15 octobre 2015 en qualité de directeur artistique moyennant une rémunération annuelle de 24 000 euros, ainsi que le courriel du premier proposant au second une rémunération pour 2017 faite d’ 'un fixe de 18 000 € mensualisé, une prime de fin d’année en fonction des bénéfices de l’entreprise pouvant allé jusqu’à 50 % du salaire annuel et une part variable correspondant à 15 % des revenus générés par ta compétence dans la sous-traitance du studio de création de [6]' et les attestations de M. [X], Mme [J], M. [N], M. [R] et M. [WP] ayant cotôyé l’appelant dans le cadre professionnel et le qualifiant de 'subordonné', 'employé’ ou 'salarié’ des sociétés [3], [6] ou de M. [P] (pièces n°2, 6, 7, 9, 11, 21 et 23 de l’appelant), ne suffisent pas à établir l’existence d’un contrat de travail apparent au profit de l’appelant, qui se présente sur l’extrait de son profil LinkedIn arrêté au 25 janvier 2024 comme 'Illustrateur/Directeur artistique [6]- Freelance janv.2016 – mars 2020 – 4 ans 3 mois', (pièce n°1 des intimés).
Dès lors, il appartient à M. [Z], qui revendique l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve, notamment celle d’un lien de subordination à l’égard de M. [P] et de la SAS [3], immatriculée le 19 février 2019 pour un début d’activité le 7 février précédent et dont le nom commercial est '[6]' et le président M. [P] jusqu’à sa liquidation amiable (pièce n°1 de l’appelant).
Au soutien de l’existence d’un lien de subordination, M. [Z] verse au débat :
— un constat d’huissier (pièce n°3 de l’appelant) ;
— un livret de présentation de la société [6] (pièce n°4 de l’appelant) ;
— une attestation de M. [B] [D], intervenant sur le projet 'Alien UNCSS Nostromo’ en février, mars, avril et mai 2018 (pièce n°5 de l’appelant) ;
— une attestation de M. [T] [X], game designer (pièce n°6 de l’appelant) ;
— une attestation de Mme [US] [J], social media manager (pièce n°7 de l’appelant) ;
— une attestation de Mme [M] [G] (pièce n°8 de l’appelant) ;
— une attestation de M. [HH] [N], infographiste 3D (pièce n°9 de l’appelant) ;
— des échanges de mails datant de l’année 2016 (pièce n°10 de l’appelant) ;
— des échanges de mails datant de l’année 2017 (pièce n°11 de l’appelant) ;
— des échanges de mails datant de l’année 2018 (pièce n°12 de l’appelant) ;
— des échanges de mails datant de l’année 2019 (pièce n°13 de l’appelant) ;
— des échanges de mails datant de l’année 2020 (pièce n°14 de l’appelant) ;
— la liste des versements opérés sur le compte de M. [Z] à la [4] entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2021 (pièce n°15 de l’appelant) ;
— un extrait LinkedIn de M. [H] [P] datant de 2022 et 2023 (pièce n°16 l’appelant) ;
— un extrait LinkedIn de '[6]' datant de 2022 et 2023 (pièce n°17 de l’appelant) ;
— un avis de situation SIRENE concernant M. [RD] [O] (pièce n°18 de l’appelant) ;
— une attestation de M. [A] [R] (pièce n°21 de l’appelant) ;
— une attestation de Mme [U] [WD] (pièce n°22 de l’appelant) ;
— une attestation de M. [K] [WP] (pièce n°23 de l’appelant) ;
— une attestation de Mme [I] [Y] (pièce n°24 de l’appelant) ;
— une attestation de M. [E] [C] (pièce n°25 de l’appelant) ;
— une attestation de Mme [S] [W] épouse [V] (pièce n°26 de l’appelant).
Il résulte des pièces susvisées que M. [P], qui se présentait comme 'Chief Executive Officer [6]', a adressé à M. [Z] au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 de nombreux courriels aux termes desquels il lui donnait des directives sur les tâches que celui-ci devaient réaliser en matière d’illustration et procédait à leur contrôle. Ainsi, dans un mail du 17 mars 2017, M. [P] fait un retour à l’appelant sur le travail qu’il a accompli pour le jeu 'Alien’ et lui demande de préciser le nom des cartes, de revoir la police des cartes personnages et la colorimétrie. Dans un courriel du 13 juin 2017, M. [P] sollicite de M. [Z] la réalisation en priorité de fiches de présentation de trois jeux. Dans un envoi du 15 février 2018, M. [P] communique à l’appelant via l’application 'beesy.me’ les différentes tâches étant attendues de sa part au cours du mois de février 2018, notamment sa participation à différentes réunions. De la même manière, dans un mail du 11 février 2019, M. [P] adresse à M. [Z] un tableau listant les actions à accomplir au cours de la semaine et prévoyant une date butoir alors que dans un courriel du 28 janvier 2020, le premier invite le second à lui adresser la présentation en langue anglaise du projet [5] dans la perspective d’une rencontre avec un partenaire commercial.
Néanmoins, aucune des pièces soumises au débat n’établit que M. [P] ou la SAS [3] disposaient d’un pouvoir de sanction à l’égard de l’appelant en cas de méconnaissance des directives lui étant données, empêchant ainsi de caractériser l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail, de sorte que le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence n’est matériellement pas compétent pour connaître des différentes demandes, notamment financières, de M. [Z].
* Sur la juridiction compétente
Il résulte de l’article 86 alinéa 1er du code de procédure civile que lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un jugement statuant sur la compétence, la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande, sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24.
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Aux termes de l’article L. 210-1 du même code, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Selon l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
L’article L. 110-1 du même code dispose que sont réputés actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Enfin, l’article L. 110-2 du même code ajoute que sont pareillement réputés actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
La Cour de cassation juge par ailleurs qu’il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales au sens de l’article L. 721-3, 2° du code de commerce, que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com. 20 décembre 2023, pourvoi n°22-11.185).
En l’espèce, l’action initialement formée par M. [Z] devant le conseil de prud’hommes est dirigée à la fois contre M. [P], en son nom personnel, et la SAS [3], et tend notamment à leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts au motif de manquements dans le cadre de la relation contractuelle portant sur la réalisation d’illustrations.
La cour retient que ni M. [Z], ni M. [P], n’ont la qualité de commerçant, les éléments soumis au débat n’établissant ni leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni la réalisation par leurs soins à titre habituel des actes de commerce visés aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, étant précisé que la qualité de président de la SAS [3] du second à compter du 19 février 2019 ne lui confère pas celle de commerçant. Il n’est pas davantage démontré, ni même soutenu, qu’ils ont la qualité d’artisan. Enfin, la contestation élevée par le premier à l’encontre du second ne porte pas sur des actes de commerce par la forme, tels que lettre de change, billet à ordre, cautionnement ou opération sur un fonds de commerce. En conséquence, les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer, de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l’action de l’appelant dirigée contre M. [P].
En outre, si M. [Z], qui n’est pas commerçant, n’appartient pas aux organes de la SAS [3] et est extérieur au pacte social, dispose d’une option entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce pour faire trancher la contestation qu’il élève contre cette personne morale, société commerciale par la forme au sens de l’article L. 210-1 du code de commerce, il convient de retenir la compétence du tribunal judiciaire, compte tenu de l’indivisibilité des demandes formées par l’appelant contre les intimés (Soc. 5 décembre 2006, pourvoi n°06-40.163), de la plénitude de juridiction dudit tribunal et de sa compétence matérielle pour connaître de l’action formée par M. [Z] contre M. [P].
Dès lors, les défendeurs demeurant sur le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse, il convient, conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de l’affaire devant cette juridiction. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement de première instance sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Le litige se poursuivant au fond devant une autre juridiction, il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens de la procédure de première instance qui resteront réservés.
En revanche, M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’assignation à jour fixe devant la cour d’appel concernant le litige relatif à la juridiction compétente.
M. [Z] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SAS [3] et à M. [P] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [3] et M. [H] [P] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité et la caducité de l’appel de M. [OF] [Z] ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 1er juillet 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [OF] [Z] n’était pas lié par un contrat de travail à la SAS [3] et à M. [H] [P] entre le 15 octobre 2015 et le 31 décembre 2020 ;
en conséquence,
Dit que le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence est matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour poursuite de l’affaire au fond ;
Déboute M. [OF] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [OF] [Z] à payer à la SAS [3] et à M. [P] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [OF] [Z] aux dépens de la procédure d’assignation à jour fixe devant la présente cour ;
Réserve les dépens de la procédure de première instance.
Le greffier Le président
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