Infirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 févr. 2026, n° 25/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2025, N° 25/01862 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C7
N° RG 25/01968
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWQH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 19 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/01862)
rendue par le cour d’appel de Grenoble en date du 23 mai 2025
suivant déclaration d’appel initiale du 7 juillet 2022 sous le N° RG 22/0244
radiation le 23 mars 2023 et réinscription le 18 avril 2025 sous le N° RG 25/01862
prescription constatée le 23 mai 2025 et requête en déféré du 30 mai 2025
APPELANTE :
L’EPIC COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L’ISERE
[Adresse 4]
représentée par M. [O] [E] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré au 12 févier 2026 prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [C] a été engagé à compter du 1er octobre 1982 par l’EPIC Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (désigné « le CEA » dans le présent arrêt) et était, au dernier état de ses fonctions, ouvrier hautement qualifié.
Le 28 septembre 2017, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) au titre d’un mésothéliome malin diffus sur la base d’un certificat médical initial du 18 août 2017 mentionnant : « pleurésie gauche découverte en mars 2017. Thoracoscopie le 12/05/2017 pour biopsie chirurgicale. [R] [V] en faveur d’un mésothéliome malin diffus infiltrant de sous type épithélioïde ».
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de ce mésothéliome malin de la plèvre (tableau n°30 des maladies professionnelles) par décision du 20 mars 2018.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 18 août 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % a été fixé par le médecin-conseil.
[F] [X] est décédé le 25 mars 2020. Son décès a été reconnu imputable à sa pathologie par décision de la CPAM du 4 août 2020.
Les ayants-droit de [F] [X] ont accepté l’offre d’indemnisation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) portant sur les préjudices personnels subis par [F] [X] au titre de leur action successorale et sur leur préjudice moral personnel.
Le 25 septembre 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de [F] [X], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de [F] [X] pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
Sans ordonner l’exécution provisoire de son jugement RG n° 19-01258 du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par [F] [X], objet du certificat médical initial du 18 août 2017, est due à la faute inexcusable du CEA,
— fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par [F] [X] à la somme totale de 64 500 euros ;
— fixé l’indemnité pour préjudice moral de son fils, [J] [X], à 8 700 euros ;
— dit que la CPAM sera tenue de verser au FIVA la somme totale de 73 200 euros en réparation des préjudices subis par [F] [X] et son fils ;
— dit que le CEA sera tenu de rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes avancées outre intérêt au taux légal à compter de leur versement.
Le 7 juillet 2022, le CEA a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 13 juillet 2022 transmis par RPVA à l’appelante, il a été demandé à cette dernière de déposer ses conclusions pour le 7 janvier 2023 sous peine de radiation.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a prononcé la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligences de l’appelant qui n’avait pas communiqué ses conclusions à la date fixée.
Le CEA a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et adressé ses conclusions au greffe par lettre recommandée le 15 avril 2025. L’instance enregistrée sous le numéro RG n° 22/02644 a alors été réinscrite sous le numéro RG n° 25/01862.
Après avoir invité les parties, par RPVA, à formuler leurs observations sur la question de la péremption de l’instance, seul le CEA a répondu le 14 mai 2025 (enregistrée le 16 mai).
Par ordonnance du 23 mai 2025, le magistrat de la cour chargé de l’instruction de l’affaire a :
— constaté la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG n° 22/02644 et réinscrite après radiation sous le numéro RG n° 25/01862,
— dit, qu’en application des articles 389 et 390 du code de procédure civile, elle emporte extinction de l’instance d’appel et confère au jugement déféré force de chose jugée et laissé les dépens à la charge de la partie appelante.
Les 28 mai 2025, le CEA a déposé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance. Elle a été enregistrée sous le numéro RG 25/01968. La même requête a été transmise au greffe de la cour le 30 mai 2025 ; elle a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro RG 25/02024.
Les deux affaires ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle elles ont été jointes sous le seul numéro 25/01968 par mention au dossier.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le CEA, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du président chargé d’instruire l’affaire rendue le 23 mai 2025 et de dire l’instance introduite (numéros RG 25/01862 et 22/02644) non périmée et fixer la présente affaire à une prochaine audience de la cour statuant en formation collégiale pour qu’il soit statué au fond sur l’appel formé.
Sur le fond de l’affaire RG N° 25/01862 (et, anciennement, 22/02644), il demande à la cour de :
> A/ s’agissant de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable :
— constater l’absence de preuve d’une exposition au risque de [F] [X] pendant sa période d’activité pour son compte et l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie à son égard,
— constater l’absence de preuve de réunion des éléments caractérisant la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter [F] [X], le FIVA de l’ensemble de leurs demandes ;
> B/ Sur l’absence de recours de la CPAM en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— constater que la caisse n’établit pas les conditions de la maladie professionnelle de [F] [X],
— débouter la CPAM de ses demandes à son encontre s’agissant de l’ensemble des conséquences financières de cette reconnaissance ;
> C/ à titre très subsidiaire : sur l’expertise préalable à la liquidation des préjudices :
— ordonner, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluations des postes de préjudices indemnisables et limitativement énumérés.
Il soutient que la péremption de l’instance ne peut lui être opposée dès lors que :
— en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, le dépôt de conclusions n’est pas
un impératif de sorte que le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne pouvait imposer aux parties de déposer des conclusions sans les avoir convoquées à une première audience et les avoir sollicitées sur la fixation d’un calendrier de procédure ;
— la diligence de dépôt de conclusions n’a été visée qu’à l’occasion de la transmission du récépissé de la déclaration d’appel (sans signature ni ordonnance jointe), sans information d’une désignation d’un conseiller à la mise en état ou d’un magistrat chargé de l’instruction préalable (articles 934, 937 et 939 du code de procédure civile).
Le FIVA, par conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande, au principal, à la cour de :
— déclarer la requête en déféré déposée par le CEA recevable mais mal fondée,
— confirmer l’ordonnance du 23 mai 2025, et dire qu’elle emporte extinction de l’instance d’appel et confère au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 juin 2022 force de chose jugée.
A titre subsidiaire, si la cour réformait l’ordonnance du 23 mai 2025, il lui demande alors de :
— rejeter la demande du CEA tendant à statuer ce que de droit au fond, sur sa faute inexcusable,
— renvoyer devant le juge de la mise en état pour reprise de l’instance d’appel en l’état où elles se trouvaient au jour de ladite ordonnance.
Il soutient que :
— le magistrat chargé d’instruire l’affaire a bien le pouvoir de constater l’extinction de l’instance, sa décision pouvant être déférée devant la cour d’appel en cas de contestation ;
— selon l’article 940 du code de procédure civile, ce magistrat dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l’article 446-3 lequel prévoit : « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus » ;
— faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai imparti, le juge de l’instruction a prononcé la radiation qui est une mesure d’administration judiciaire et a subordonné, dans son ordonnance du 23 mars 2023, son rétablissement au dépôt d’une demande de réinscription au rôle accompagnée d’un jeu de conclusions ;
— sous réserve de l’appréciation de la cour quant à la preuve de la notification de l’ordonnance à l’appelant, ce dernier disposait de deux années pour conclure, et s’est abstenu d’effectuer cette
diligence dans les délais impartis.
La CPAM, par ses conclusions remises et soutenues à l’audience, indique à la cour s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Aux termes des articles 932, 936 et 937 du même code concernant les procédures orales de la cour, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ; le greffier convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats et avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte de l’article 446-1 du code de procédure civile qu’en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats. (2e Civ., 10 octobre 2024, n° 22-12.882 et n° 22-20.384 ; 2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464 et n° 22-20.067)
Ainsi, il découle de la combinaison de ce texte et des articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu’une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile (déclaration d’appel), et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, le CEA ne s’est pas vu impartir une diligence particulière par la cour.
Il s’ensuit que le délai de péremption de l’instance d’appel n’a pas couru et qu’il importe peu qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé entre la déclaration d’appel et les premières conclusions du CEA.
Dès lors, la cour infirme l’ordonnance du 23 mai 2025 ayant prononcé la péremption de l’instance d’appel.
La présente cour étant saisie par requête en déféré du CEA, le litige au fond sur la faute inexcusable ne lui est pas dévolu ; les demandes présentées par le [1] à ce titre sont donc sans objet.
Les dépens seront mis à la charge du CEA, quoi qu’il n’ait pas succombé en cette incident, au motif que la radiation et la décision de péremption résultent de sa carence à respecter les délais de procédure qui lui étaient impartis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière de déféré :
PRONONCE la jonction de l’affaire n° RG 25/02024 sous l’affaire n° RG 25/01968 et disons que la procédure se poursuivra sous ce seul numéro ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, l’ordonnance prononçant la péremption rendue le 23 mai 2025 par le magistrat en charge de l’instruction de l’affaire n° RG 25/01862 de la cour ;
DIT que l’affaire RG n° 25/01862 opposant l’EPIC Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, l’établissement [2] et la CPAM de l’Isère suite l’appel formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble rendu le 3 juin 2022 (n° RG 19-1258) reprendra son cours sous l’actuel n° RG 25/01968 et sera appelée à l’audience du 28 avril 2026 à 9h00, avec échanges de conclusions avant le 8 avril 2026 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils ;
CONDAMNE l’EPIC Commissariat à l’Energie [3] et aux Energies [4] aux entiers dépens de l’instance de déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Cause grave
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Recours ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Dominique ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Accroissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Intérimaire ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Détenu ·
- Relaxe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autopsie ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Directeur général ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Communication ·
- Alerte ·
- Management
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Comparution immédiate ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Prolongation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Littoral ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Résolution ·
- Version ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Annulation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Réquisition ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Protection sociale ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.