Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 janv. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 janvier 2026, N° 225/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 JANVIER 2026
Minute N° 78/2026
N° RG 26/00214 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLF2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 janvier 2026 à 12h17
Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n°225/2025 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Monsieur Julien LE GALLO, substitut général
2) LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [I] [G]
né le 14 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 janvier 2026 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 12h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [G] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 janvier 2026 à 15h25 par LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 janvier 2026 à 16h48 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie ;
— Monsieur [I] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2026 rendue en audience publique à 12h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [G] et mis fin à la rétention administrative de ce dernier.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 janvier 2026, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a également interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance rendue le 25 octobre 2026, la magistrate déléguée par Mme la première présidente de la cour d’appel d’Orléans a conféré à l’appel du ministère public un effet suspensif et a ordonné le maintien de Monsieur [I] [G] à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
MOYENS DES PARTIES
Madame la procureure de la République soutient que l’arrêté de placement est suffisamment motivé et prend en considération tous les éléments connus de la situation personnelle de l’intéressé qui a déclaré une adresse au domicile de sa mère et qu’il n’entendait pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. L’arrêté de placement se fonde sur l’absence de garanties de représentation suffisantes et sur la menace à l’ordre public.
Le préfet de la Loire-Atlantique développe, dans sa déclaration d’appel, les deux moyens suivants:
1° L’arrêté de placement est bien motivé, comme en atteste sa simple lecture, en ce que tous les éléments connus de la situation personnelle de l’intéressé ont été pris en considération et précisés, que l’intéressé a été auditionné et a déclaré une adresse au domicile de sa mère à [Localité 4] ce qui ne constitue pas une garantie suffisante de représentation dès lors qu’il ne dispose pas de titre de circulation transfrontière en cours de validité et que sa présence sur le territoire française représente une menace grave à l’ordre public eu égard à sa condamnation à 7 ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle, enlèvement, séquestration suivi d’une libération avant le 7ème jour et violence aggravé suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours d’ITT; que par ailleurs il a déclaré qu’il n’entendait pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre ; qu’enfin, il convient de le considérer comme célibataire tem que mentionné dans l’arrêté de placement;
2° Les pièces produites démontrent que l’intéressé représente une menace à l’ordre public ce qui a motivé l’arrêté d’expulsion notifié le 13 janvier 2026, la notion de menace à l’ordre public se fondant sur l’évaluation de la dangerosité de l’intéressé dans l’avenir, indépendamment des condamnations pénales prises à l’encontre de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a estimé que l’arrêté de placement en rétention administrative était irrégulier faute d’une motivation suffisante sur l’absence de garanties de représentation suffisantes de Monsieur [I] [G].
En effet, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA): 'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée'. (surlignement ajouté).
Or, aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA (surlignement ajouté) :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et l’article L731-1 du CESEDA dispose:
'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Enfin, l’article L. 731-2 du CESEDA dispose : 'L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.'
Quant à l’article L. 612-3 du CESEDA visé, il prévoit:
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Et l’article L. 612-2 du CESEDA visé dispose:
'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Ainsi, l’autorité administrative doit apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Eu égard à l’exigence de motivation susmentionnée, l’arrêté de placement doit énoncer les considérations de faits tenant à la situation personnelle de l’intéressé tirées des informations disponibles qui fondent la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement se borne à indiquer que: 'l’intéressé justifie d’une adresse chez sa mère, Madame [J] [L] au [Adresse 1], qu’il est dépourvu de titre de circulation transfrontière, qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux articles L.612-2 et L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et ne peut en conséquence faire l’objet d’une assignation à résidence’ et 'que le comportement de Monsieur [G] [I] représente une menace réelle et actuelle pour I’ordre public'.
Or, il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audition de Monsieur [G] [I] par la police de l’air et des frontières (pièce n°6) et de l’avis de la commission d’expulsion du 9 décembre 2025 (pièce n°3) que de nombreux autres éléments sur la situation personnelle de l’intéressé étaient disponibles et devaient donc être pris en considération pour apprécier si, nonobstant l’absence de titre de circulation transfrontière et eu égard à l’adresse déclarée, les garanties de représentation de Monsieur [G] [I] pouvaient être considérées comme insuffisantes.
La cour relève, par ailleurs, que contrairement à ce qu’indique le Préfet de Loire-Atlantique dans sa déclaration d’appel, il n’est pas fait mention dans l’arrêté de placement en rétention de la situation de célibataire de l’intéressé.
Elle note, par ailleurs, que l’argument invoqué par la préfecture dans sa déclaration d’appel selon lequel l’intéressé aurait déclaté qu’il n’entendait pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre ne figure pas dans l’arrêté de placement en rétention.
Enfin, s’il est fait mention dans l’arrêté de placement en rétention de deux condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé, il n’y est pas exposé en quoi il en résulterait une atteinte actuelle à l’ordre public, nonobstant les éléments favorables relevés par la commission d’expulsion dans son avis du 9 décembre 2025, alors même que, dans sa déclaration d’appel, le Préfet de Loire-Atlantique rappelle que 'la notion de menace à l’ordre public se [fonde] sur l’évaluation de la dangerosité de l’intéressé dans l’avenir, indépendamment des condamnations pénales prises à l’encontre de l’intéressé'.
Par suite, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevables les appels interjetés par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et par le préfet de la Loire-Atlantique ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [I] [G] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [I] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS par mail
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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