Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 23/05552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 21 novembre 2023, N° 22/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05552 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2A
Jugement (N° 22/00865)
rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [W] [P]
né le 09 juin 1977 à [Localité 4]
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [L] [Y]
née le 16 janvier 1962 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine Billard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
M. [P] et Mme [T] sont propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 2].
Se prévalant de désordres liés à la réalisation de travaux d’extension sur l’habitation de M. [P] et Mme [T], Mme [Y] a, par exploit en date du 27 décembre 2021, attrait ces derniers devant le juge des contentieux de la protection d’Avesnes-sur-Helpe aux fins, notamment, d’obtenir l’obstruction de deux ouvertures sous astreinte ainsi que la condamnation de ceux-ci à l’indemnisation de son préjudice en raison du trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la neutralisation des vues causées à son fonds sous astreinte,
— condamné M. [P] et Mme [T] à régler à Mme [Y] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice du fait du trouble anormal de voisinage tiré des vues ainsi créées,
— débouté M. [P] et Mme [T] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2023, M. [P] et Mme [T] ont relevé appel des chefs de cette décision les ayant condamnés à payer à Mme [Y] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice tiré du trouble anormal de voisinage, dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 mai 2024, M. [P] et Mme [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
— juger que la preuve d’un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage n’est pas rapportée,
— débouter Mme [Y] de toute demande au titre des troubles anormaux de voisinage,
— condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que le premier juge a retenu la légalité des travaux exécutés par eux tout en indiquant ensuite qu’ils constituaient un trouble anormal de voisinage, alors que ces travaux n’ont pas créé de vis-à-vis sur le fonds de Mme [Y]. Ils relèvent que les travaux litigieux n’ont pas créé une extension, laquelle existait déjà et comportait davantage de surfaces vitrées donnant sur le fonds de Mme [Y]. Ils en déduisent que les travaux litigieux ont en réalité diminué les vis-à-vis sur le fonds de l’intimé. Ils ajoutent produire un constat déterminant que la distance entre les ouvertures de l’extension et la limite séparative des fonds exclut l’existence d’un trouble anormal de voisinage, étant observé que les constructions se situent en centre urbain où l’habitat est très dense.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— dire et juger irrecevables et non fondés M. [P] et Mme [T] en leur appel,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [P] et Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il existe bien un trouble anormal de voisinage en soulignant que le respect des distances n’exclut pas la caractérisation d’un tel trouble. A cette fin, elle relève que la nouvelle construction est plus proche que l’ancienne de plusieurs mètres et que l’ancienne construction comportait des fenêtres à verres dormants et fixes sur la partie donnant sur son fonds, ce qui excluait l’existence de vues. Elle en déduit que la nouvelle construction a eu pour conséquence une perte d’intimité en créant des vues directes surplombant sa propriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La preuve de l’existence d’un trouble de voisinage suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de la preuve de toute faute imputable à celui-ci.
Il est établi que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (3è Civ., 12 octobre 2005, n°03-19.759).
En l’espèce, M. [P] et Mme [T] soutiennent que l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée par Mme [Y] dès lors que le premier juge a constaté la légalité des travaux qu’ils ont entrepris, conduisant au rejet de la demande de Mme [Y] tendant à l’obstruction des vues, le jugement entrepris n’étant pas critiqué de ce chef. Ils contestent également le fait que ces travaux aient créé un vis-à-vis sur le fonds appartenant à l’intimée et soutiennent qu’au contraire, le vis-à-vis préexistant a été diminué à la suite des travaux.
Il appartient à Mme [Y] d’établir la preuve du trouble anormal de voisinage qu’elle invoque. Elle prétend rapporter la preuve que les vues créées par les travaux litigieux sur son fonds constituent un trouble anormal de voisinage.
Il ressort des attestations qu’elle verse aux débats que l’extension de l’immeuble appartenant à M. [P] et Mme [T] existait auparavant et que les travaux litigieux ont consisté en sa réhabilitation. Il est ainsi indiqué par Mme [X] [Y], sa fille, M. [G] et M. [N] que l’extension n’était pas, avant les travaux, utilisée par les occupants comme une pièce à vivre mais comme une pièce où se rendaient les animaux domestiques et où se trouvait une trappe pour accéder au sous-sol.
Néanmoins, les photographies versées aux débats déterminent que cette extension comportait déjà des ouvertures donnant sur le terrain appartenant à Mme [Y] avec des verres opaques (pièce n°1 de Mme [Y]).
Il ressort des extraits « google maps » versés en pièces n°1 et n°10 par les appelants que les constructions se situent en milieu urbain, dans un secteur pavillonnaire. De plus, la photographie n°2 produite par M. [P] et Mme [T] montre que trois fenêtres de l’habitation de Mme [Y] donnent de façon directe sur leur parcelle, ce qui détermine qu’il existe dans ce secteur une concentration des habitations propres au milieu urbain.
C’est en considération du milieu urbain et de la densité de construction dans lequel se situent les deux habitations que doit être appréciée l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Le constat dressé le 5 février 2024 par Me [V], commissaire de justice, détermine que l’extension comporte aujourd’hui deux ouvertures donnant directement sur le fonds appartenant à Mme [Y], s’agissant d’une porte et d’une fenêtre, comprenant tous deux un store enroulant et un volet motorisé (pièce n°9 des appelants).
Il démontre aussi, par des photographies jointes au constat, la vue existant depuis ses ouvertures vers le fonds appartenant à Mme [Y]. Il en ressort que, avec la présence d’une clôture avec des lames occultantes, la terrasse de Mme [Y] n’est pas visible et que seule la partie haute de la haie située dans le jardin de Mme [Y] sur la limite séparative avec le fonds situé de l’autre côté de son habitation est visible (page 11 du constat précité).
Si Mme [Y] produit un constat dressé par Me [S], clerc habilité aux constats, le 25 novembre 2020, les photographies produites à la suite montrent l’extension non terminée, l’ensemble des menuiseries n’étant pas installées et ne permettant pas de déterminer quelle est la vue depuis la terrasse de Mme [Y] vers les ouvertures litigieuses, contrairement au constat précité dressé par Me [V].
Enfin, s’agissant de la circonstance selon laquelle les ouvertures présentes sur l’extension donneraient directement sur l’intérieur de l’habitation de Mme [Y], il doit de nouveau être souligné que le constat qu’elle produit a été réalisé avant l’achèvement des travaux, que les photographies qu’elle verse aux débats déterminent qu’au moins trois fenêtres de son habitation ont une vue directe sur le fonds des appelants et que les deux habitations se situent en milieu pavillonnaire urbain, induisant une densité dans les constructions.
En outre, l’une des ouvertures litigieuses est de taille modeste (vitrage de 70 x 95 cm), ne permettant pas de créer une vue telle sur l’habitation de Mme [Y] qu’elle excéderait les inconvénients normaux du voisinage en milieu urbain. Le vitrage de la porte mesure quant à lui 70 x 116 cm, les mêmes observations quant à l’absence de vue telle qu’elle excéderait les inconvénients normaux du voisinage dans le milieu urbain devant être faites.
En définitive, Mme [Y], sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à rapporter la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] et Mme [T] à l’indemniser de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera également infirmé du chef des demandes accessoires.
Mme [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 21 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du trouble anormal de voisinage ;
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [Y] à payer à M. [P] et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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