Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 21/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 1 septembre 2021, N° F19/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05772 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00143
APPELANTS :
Maître [S] [V] de la SELARL ESAJ, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL TAKA CLUB
[Adresse 6]
[Localité 3]
Maître [E] [N] de la MJSA
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TAKA CLUB
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. TAKA CLUB
Prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 8]
[Localité 4]
TOUS représentés par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
TOUS assistées sur l’audience par Me Merryl SOLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [O] [Y]
né le 28 août 1974 à [Localité 7] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2014, M. [O] [Y] et la SARL Taka Club, exploitant une discothèque à [Localité 4], ont conclu un « protocole transactionnel » aux termes duquel il était indiqué que M. [Y] était entré au service de l’entreprise le 19 mars 2005 en qualité de portier jusqu’au 31 décembre 2006, que la relation de travail s’était poursuivie à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’un licenciement était intervenu le 20 décembre 2012 et qu’ils avaient décidé de signer une transaction.
Celle-ci prévoit le versement d’une indemnité et précise que M. [Y] est engagé depuis le 2 mai 2014 en qualité d’agent polyvalent et que « la Sarl Taka Club s’engage à pérenniser les fonctions de M. [Y] pour son compte par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, pour tous les jours ouvrables de la discothèque, dont les autres conditions seront finalisées dès lors que Monsieur [Y] aura régularisé sa situation auprès de Pôle emploi. (') ».
Le reçu pour solde de tout compte de l’accord transactionnel a été délivré le 21 avril 2015 au salarié.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite de trois accidents du travail :
Du 8 mars 2015 au 31 mars 2015,
Du 14 au 21 août 2016,
Du 4 mars 2017 au 15 avril 2017.
Par lettre non datée reçue le 7 mars 2019 par l’employeur, le salarié a contesté ses conditions de travail, précisant notamment ne pas avoir été payé de toutes ses heures de travail et ne pas avoir pu prendre de congés.
Par lettre du 15 mars 2019, l’employeur a répondu notamment avoir noté qu’il avait pris des congés « jusqu’au 15 mars » et qu’il bénéficiait d’un solde de 22,5 jours correspondant à la période de juin 2018 à février 2019 et qu’il était invité à prendre ses jours de congé par anticipation s’il le souhaitait.
Par requête enregistrée le 26 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugements des 3 juillet 2019 et 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Taka Club, puis a arrêté un plan de redressement dont la durée a été fixée jusqu’au 30 septembre 2030.
Par lettre du 6 novembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 1er septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause l’AGS Unedic CGEA de [Localité 9],
— requalifié la prise d’acte de M. [Y] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Taka Club à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 1 736, 80 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du taux horaire,
* 173, 68 euros au titre des congés payés afférents,
* 593, 83 euros à titre de rappel de salaire relatif au non-respect de la durée contractuelle de travail,
* 59, 38 euros au titre des congés payés afférents,
* 334, 42 euros à titre de rappel des heures complémentaires non majorés,
33, 44 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 836, 47 euros à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris,
* 1 764, 77 euros à titre de majoration des heures de nuit,
* 176, 50 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 639, 68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 686, 09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 819, 84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 281, 98 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [Y] de ses demandes au titre de la contrepartie de repos pour du travail de nuit non pris, du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la SARL Taka Club à communiquer à M. [Y] ses documents sociaux rectifiés conformément à la décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte,
— ordonné le remboursement par la SARL Taka Club des indemnités de chômage payées à M. [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
— condamné la SARL Taka Club à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 30 septembre 2021, la société Taka Club, la Selarl ESAJ, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maître [N], en sa qualité de mandataire judiciaire, ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant condamné l’employeur à l’exception de ceux ayant débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
' Aux termes de ses conclusions 3 déposées par voie de RPVA le 29 juillet 2024, la SARL Taka Club, Maître [V] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la contrepartie en repos du travail de nuit non pris, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter l’AGS de sa demande de mise hors de cause,
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
Condamner M. [Y] à verser à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Limiter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 1 252, 93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 733,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 273, 37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4 100, 51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 316, 17 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée contractuelle de travail ;
Déduire la somme de 1 946, 76 euros correspondant à la valeur des congés payés 2015/2016, dans le cas où elle la condamnerait au titre des dommages et intérêts pour congés payés non pris.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 15 juillet 2024, M. [O] [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des contreparties de repos pour travail de nuit non prises, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur le quantum des sommes alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des rappels d’heures complémentaires non majorées et des congés payés afférents ;
— de statuer à nouveau et de fixer ces sommes aux montants suivants :
* 8 459, 52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 794, 06 euros à titre de rappel de salaire et de majoration d’heures supplémentaires,
* 441, 19 euros au titre des contreparties de repos pour travail de nuit non prises,
* 8 459, 52 euros au titre du travail dissimulé,
* 6 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— contraindre l’employeur à la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifiés ;
— le condamner aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 février 2022, l’AGS Unedic CGEA de [Localité 9] demande à la cour :
— A titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— A titre subsidiaire, de dire que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée d’exécution du plan de redressement ;
— Au fond, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes totalement injustifiées de M. [Y], constater que la rupture sera fixée postérieurement au mois suivant l’adoption du plan de redressement, exclure de la garantie AGS l’ensemble des indemnités de rupture, prononcer la mise hors de cause du CGEA de [Localité 9] et débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de travail à durée indéterminée n’a été signée par les parties après l’accord transactionnel.
Le salarié fait valoir que d’une part, le taux horaire appliqué a évolué sans son accord au cours de la relation de travail et d’autre part, que l’employeur s’est abstenu de le payer sur la base contractuelle de 52 heures par mois et qu’il ne lui a pas payé les majorations des heures complémentaires et supplémentaires, ni les majorations des heures travaillées de nuit, qu’il ne lui a pas donné de contrepartie en repos pour le travail de nuit et qu’il ne l’a pas mis en mesure de prendre ses congés payés de 2014 à 2018.
Le taux horaire conventionnel de septembre 2016 à décembre 2018.
Le salarié sollicite un rappel de salaire d’un montant de 1 769,2 euros brut au titre du taux horaire conventionnel, expliquant qu’il était toujours payé selon un compte rond du fait des variations incessantes du taux horaire appliqué unilatéralement par l’employeur.
Les parties versent aux débats les mêmes pièces qu’en première instance.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’analyse des bulletins de salaire produits par le salarié (à l’exception de celui de septembre 2018) établit précisément qu’à compter d’octobre 2016, le taux horaire de 22,1541 euros a été réduit à 20,686 euros avant de repasser à 22,1541 euros à partir d’octobre 2018, et le tableau récapitulatif produit par le salarié relatif à la période comprise entre le mois d’octobre 2018 et le mois de décembre 2018 mentionne un total restant dû de 1 769,2 euros brut, après comparaison entre les sommes perçues et les sommes restant dues.
Même si les sommes mentionnées au titre d’octobre à décembre 2018 ne sont pas justifiées, le taux horaire appliqué à cette période étant exact, ces éléments, suffisamment précis, permettent à l’employeur de répondre.
Celui-ci ne conteste pas avoir modifié unilatéralement le taux horaire mais affirme avoir régularisé spontanément la situation. Il verse aux débats le bulletin de salaire de septembre 2018 mentionnant une régularisation portant sur la période comprise entre octobre 2016 et août 2018 d’un montant de 1 170,15 euros brut après application du taux horaire de 22,1541 euros.
Toutefois, ainsi que le premier juge l’a relevé, la somme de 1 717,90 euros a dans le même temps était retirée, le bulletin de salaire portant la mention suivante « annul.indem CP 10% mis à tort », alors que cette retenue n’est justifiée par aucun élément du dossier.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le rappel de salaire à la somme de 1 736,80 euros brut, outre son accessoire.
La durée de travail contractuelle et les heures complémentaires.
Le contrat de travail à temps partiel, non écrit, est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur, qui conteste cette durée du travail, de renverser cette présomption simple en prouvant la durée exacte du travail et la répartition sur la semaine ou sur le mois et, à défaut, en prouvant que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En premier lieu, le salarié revendique un rappel de salaire pour les mois d’août 2016, novembre 2016 et février 2018 d’un montant de 593,83 euros brut et fait valoir qu’il a travaillé sur la base de 52 heures mensuelles, tandis que l’employeur conteste devoir des salaires correspondant à cette période, estimant que la durée du travail était variable, qu’elle se compensait dans le cadre d’une modulation du temps de travail dans la mesure où le salarié travaillait moins à certaines périodes, où il était en congés à ce moment-là et où des sommes lui étaient payées au titre des congés payés.
Après avoir analysé l’extrait de la page Facebook de l’établissement relatif aux horaires d’ouverture (les vendredis et samedis de 23 h 45 à 6 h 00 du matin) et les bulletins de salaire mentionnant, à compter de septembre 2017, des heures complémentaires au-delà de 52 heures mensuelles, produits aux débats par le salarié, et constaté l’absence de pièce objective dans le dossier de l’employeur sur la durée de travail du salarié, le premier juge a, à bon droit, retenu que la durée de travail était fixée à 52 heures mensuelles.
Si le premier juge a constaté que les bulletins de salaire pouvaient mentionner avant cette date un nombre d’heures inférieur à 52 heures mensuelles (par exemple 41,69 heures en août 2016 ou 28 heures en janvier 2016) ou un nombre supérieur à 52 heures mensuelles (par exemple 54,56 heures en février 2017 ou 56 heures en mai 2016), il a, à raison, retenu que la mise en 'uvre d’une modulation du temps de travail telle qu’alléguée par l’employeur, n’était pas étayée par les pièces du dossier et qu’elle n’avait pas été prévue contractuellement.
Il a également correctement analysé les bulletins de salaire de novembre 2016 et février 2018 produits par l’employeur – qui mentionnent une durée de travail inférieur à 52 heures mensuelles ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés respectives de 101,36 euros et de 83,78 euros ' pour en déduire, à raison, qu’en versant au salarié une telle indemnité, l’employeur ne faisait pas la preuve de ce que le salarié avait bénéficié de congés payés et, au contraire, que ces mentions établissaient que le salarié n’avait pas bénéficié de ses congés payés.
Enfin, le premier juge a, à bon droit, rappelé qu’un salarié à temps partiel ne pouvait pas se voir octroyer des repos compensateurs remplaçant le paiement d’heures complémentaires en application de l’article L. 3121-28 du code du travail, seulement applicable aux heures supplémentaires.
Il y a lieu en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 593,83 euros brut la somme due au titre du non-respect de la durée contractuelle de travail, outre son accessoire.
En second lieu, le salarié sollicite le paiement de la somme de 794,06 euros brut pour la période d’avril 2016 à juillet 2016, de septembre 2016 à février 2017, de mai 2017 à août 2017, de janvier, mars, juin et août 2018 au titre des majorations pour heures complémentaires.
Pour étayer sa demande, le salarié verse aux débats :
— ses bulletins de salaire établissant l’existence d’heures complémentaires au regard de la durée de travail mensuelle précisée pour les mois ci-dessus visés,
— un décompte des heures complémentaires entre avril 2016 et août 2018, contenu dans ses conclusions.
Ces pièces sont identiques à celles qui ont été soumises au premier juge qui a justement relevé que seuls les bulletins de salaire devaient être pris en considération compte tenu des distorsions entre la comparaison des deux types de documents, des heures complémentaires étant comptabilisées en mars, juin et août 2018 alors que des majorations ont été appliquées au vu des bulletins de salaire correspondants.
Les bulletins de salaire produit constituent des éléments objectifs et suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Alors qu’il est censé contrôler la durée de travail du salarié, l’employeur ne produit aux débats aucune pièce relative à la durée de travail.
Il fait valoir que les majorations applicables aux « heures non compensées » travaillées au-delà des 52 heures mensuelles, lui ont été payées à hauteur de 661,92 euros d’octobre 2017 à janvier 2019, que depuis 2018, il applique une majoration de 25 % dès les premières heures complémentaires au lieu de la majoration légale de 10%, que le taux horaire appliqué, de 22,1541 euros, est plus favorable que le taux conventionnel et qu’il n’est, de ce fait, redevable d’aucun rappel de salaire.
Le premier juge a rappelé à juste raison que le taux horaire contractuel certes plus favorable que le minimum conventionnel ne saurait exonérer l’employeur de verser la majoration des heures complémentaires et que le fait qu’une partie des heures complémentaires aient pu être majorées de 25 % au lieu de 10 % ne l’exonérait pas non plus de son obligation de payer la majoration des autres heures complémentaires non majorées.
Après avoir analysé précisément les bulletins de salaire, il a, à bon droit, relevé 54,35 heures complémentaires majorées à 10 % et 38,64 heures majorées à 25 % et a fixé la somme due au salarié à hauteur de 334,42 euros brut outre son accessoire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La majoration des heures de nuit.
Alors que le salarié réclame le paiement de la majoration conventionnelle applicable aux heures de travail de nuit d’un montant de 1 euro brut pour les trois dernières années précédant la saisine, l’employeur rétorque que ce montant a été intégré dans le taux horaire, supérieur au minima conventionnel.
Les parties s’accordent par conséquent sur le fait que cette majoration conventionnelle était due.
Il est constant que les bulletins de salaire ne font pas état de cette majoration.
Après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables issues de l’avenant n°18 du 26 septembre 2003, le premier juge a relevé que l’employeur n’établissait pas s’être acquitté de cette majoration et a, à raison, condamné ce dernier à payer au salarié la somme de 1 764,77 euros à ce titre, outre son accessoire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La contrepartie en repos pour le travail de nuit.
Le litige relatif à la contrepartie en repos pour le travail de nuit se présente dans les mêmes termes qu’en première instance.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, cette contrepartie stipulée par l’article 3 de l’avenant n°18 du 26 septembre 2003 relatif au travail de nuit, ne s’applique qu’aux contrats de travail à durée indéterminée à temps complet ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’un contrat de travail à temps partiel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié de ce chef.
Les congés payés non pris.
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre ses congés payés pendant trois ans, de 2015 à 2018.
L’employeur rétorque qu’il a été rempli de ses droits car, sur la période considérée, soit il était en absence autorisée ou en congés payés, soit il a bénéficié d’une indemnité de congés payés de 10 % ou a acquis des congés payés sur plusieurs mois et les a pris en une fois, qu’il a soldé l’intégralité des congés acquis pour la période 2017/2018, qu’il ne prouve pas avoir été empêché de prendre ses congés alors qu’il y a été invité par lettre du 15 mars 2019, et qu’en tout état de cause, il ne prouve pas le préjudice allégué.
La mention dans les bulletins de salaire de 2014 à 2017 d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10 % de la somme versée au titre du salaire ne suffit pas à établir que l’employeur a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés, d’autant qu’à compter du mois d’octobre 2016 jusqu’au mois de février 2018 inclus, le compteur des congés payés figurant au bas des bulletins de salaire n’était plus rempli, qu’en octobre 2018 aucun congés payés n’était mentionné au titre des congés pris, le solde s’établissant à 50 jours de congés pour l’année outre 12,5 jours de congés en cours d’acquisition.
Le premier juge a, à raison, relevé notamment que la lettre de l’employeur du 15 mars 2019 porte sur des congés payés générés par la période 2018/2019 et non 2017/2018, période pour laquelle aucune demande n’est présentée et que l’employeur ne faisait pas la preuve de ce qu’il avait mis en mesure le salarié de prendre ses congés.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation due à ce titre à la somme de 4 836,47 euros.
Sur la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 6 novembre 2019 rédigée en ces termes :
« Monsieur,
(…)
J’ai été contraint de m’ouvrir, à plusieurs reprises, sans succès de la dégradation de mes conditions de travail au sein de votre entreprise.
Sans réaction de votre part et tenant mon état de santé, j’ai été contraint de saisir le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de mon contrat de travail.
Cette démarche n’a pas eu non plus pour effet de vous amener à prendre conscience de ma situation.
Comme j’avais été amené à vous l’indiquer, j’ai l’impression que ma sécurité n’est pas assurée vu tous les accidents et arrêts de travail que j’ai eus.
Mon cadre de travail se dégrade avec beaucoup de collègues en arrêts maladie ou partis et mes salaires qui ne sont pas tous payés comme ils devraient.
J’ai l’impression que, depuis des années, mon travail n’est pas du tout considéré et cela m’est toujours plus difficile à accepter au point que ça pèse sur mon moral et ma santé.
En principe, je dois travailler tous les jours d’ouverture de la discothèque ce que vous n’avez jamais respecté et vous m’avez finalement fait travailler sur une base de 52 heures par semaine sauf que vous ne m’avez jamais payé toutes mes heures supplémentaires, ni mes heures de nuit et que j’étais toujours payés en espèces.
En plus, depuis cinq ans, je n’ai pas pu, comme tous mes collègues, prendre de congés.
En arrêt maladie depuis de nombreux mois, ma situation ne s’améliore pas et me devient aujourd’hui insupportable.
Aussi, je suis contraint, par la présente, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail (') ».
Le salarié reproche à l’employeur les divers manquements analysés ci-dessus, outre un manquement à l’obligation de sécurité.
Certes, le salarié a été victime de trois accidents du travail, mais il ne résulte pas des pièces du dossier que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, seuls les arrêts de travail étant produits ainsi que la déclaration d’accident du travail du 10 mars 2015 relatant que, se trouvant sur le parking, il avait été bousculé par un groupe de personnes, ce qui l’avait fait chuter.
En revanche, il résulte de l’analyse ci-dessus que l’employeur a commis plusieurs manquements ayant des conséquences importantes sur le montant de la rémunération versée au salarié, de sorte que ces manquements graves faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et que la prise d’acte de la rupture du contrat doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soit, soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, soit soustrait intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou à la mention dans ce document d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’instauration d’une variation régulière du taux horaire, l’absence de déclaration de l’intégralité des heures complémentaires, l’absence de paiement des majorations pour les heures de travail de nuit, établit l’intention de dissimulation de l’employeur, de sorte qu’il doit être condamné à payer au salarié l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle s’établit à la somme de 8 459,52 euros (1 409,92 euros x 6 mois).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les autres conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 5 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 28/08/1974), de son ancienneté à la date du licenciement (5 années, 6 mois et 4 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 409,92 euros) et du justificatif produit relatif au versement des allocations de chômage jusqu’au 30/04/2024, il convient de confirmer les sommes allouées par le premier juge au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié fait valoir que sa situation de précarité entretenue par l’employeur du fait des manquements aux règles du code du travail, a eu un impact sur sa situation personnelle et matérielle.
Toutefois, il ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de ceux qui ont déjà été réparés par la présente décision.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la mise hors de cause de l’AGS.
Il résulte des articles L.625-3 du code de commerce et L. 3253-8 alinéa 1, 1°, du code du travail que d’une part, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective et que d’autre part, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour prononcer la mise hors de cause de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 9], le jugement retient que la société est aujourd’hui in bonis.
L’Unédic fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte l’absence d’effet rétroactif, que la résiliation doit être fixée au 1er septembre 2021 et que la garantie n’est pas due, la rupture étant postérieure au seizième jour suivant le jugement de liquidation.
Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui précède qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une résiliation judiciaire du contrat de travail mais d’une prise d’acte justifiée et d’autre part, dans la mesure où le conseil de prud’hommes a constaté que les créances dont il a fixé le montant, concernaient des rappels de salaires et indemnisations dus à la date de l’ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que ces sommes restaient soumises au régime de la procédure collective, il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci ni mettre hors de cause l’AGS.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’entreprise à payer diverses sommes au profit du salarié, celles-ci devant être fixées au passif de la procédure collective, et en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS.
L’AGS devra garantir les sommes fixées dans les limites légales et réglementaires.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement à France Travail, anciennement dénommée Pôle emploi, des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
La société représentée par Maître [V] devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la procédure collective.
Il est équitable de fixer au profit du salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement de départage du 1er septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a débouté M. [O] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé, en ce qu’il a condamné l’entreprise à payer diverses sommes au salarié et en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE au passif de la SARL Taka Club la somme de 8 459,52 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
JUGE que les autres sommes fixées au profit de M. [O] [Y] sont confirmées dans leur montant mais doivent être fixées au passif de la SARL Taka Club ;
JUGE que l’AGS doit garantir les sommes fixées au profit de M. [O] [Y], dans les limites légales et réglementaires applicables ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Taka Club représentée par Maître [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan à délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et REJETTE la demande d’astreinte ;
FIXE au passif de la SARL Taka Club la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par le salarié en cause d’appel ;
JUGE que les dépens de l’instance seront supportés par la procédure collective ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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