Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 6 mai 2025, n° 24/06539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 octobre 2024, N° 2024P01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/06539 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZOF
AFFAIRE :
S.A.S. ALLIANCE TRADING TEAM
C/
SCP BTSG
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2024P01066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. ALLIANCE TRADING TEAM
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidant: Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF pris en
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24346
S.C.P. BTSG
Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS ALLIANCE TRADING TEAM, mission conduite par Maître [X] [B]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240756
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 27 février 25 a été transmis le 28 février 25 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, l’URSSAF d’Ile de France a assigné la SAS Alliance Trading Team devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 2 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— placé la société Alliance Trading Team en liquidation judiciaire ;
— désigné M. Monnier, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
— désigné la SCP BTSG², mission conduite par M. [B], liquidateur judiciaire ; ;
— fixé provisoirement au 3 avril 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la dette URSSAF demeurée impayée.
Le 11 octobre 2024, la société Alliance Trading Team a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 12 février 2025, elle demande à la cour de :
— la juger bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Réformant et statuant de nouveau,
— juger qu’elle n’est pas en état de cessation de paiements ;
Y ajoutant,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, la société BTSG demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Alliance Trading Team en son appel du jugement du 2 octobre 2024 ;
Par conséquent,
— confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
— débouter la société appelante de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— constater l’état de cessation des paiements et prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
En tout état de cause,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 18 février 2025, l’URSSAF d’Ile de France demande à la cour de :
— déclarer la société Alliance Trading Team irrecevable en son appel afin d’annulation du jugement entrepris et en tout état de cause mal fondée en son appel afin d’infirmation ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre principal et subsidiaire ;
— confirmer le jugement du 2 octobre 2024, ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Alliance Trading Team aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
Le 27 février 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la violation du principe de la contradiction
Aux visas des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’appelante soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable et sollicite en conséquence dans ses motifs la réformation du jugement.
Réponse de la cour
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
La violation du principe du contradictoire est sanctionnée par l’annulation du jugement.
Or, si l’appelante invoque une violation du principe de la contradiction, dans ses développements, l’appelante ne sollicite pas, dans son dispositif, qui seul saisit la cour ; l’annulation du jugement.
Sur l’état de cessation des paiements
L’appelante soutient qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements. Elle fait valoir que le mandataire judiciaire n’a pas affirmé avec certitude dans son rapport du 23 septembre 2024 que son état de cessation des paiements était caractérisé. Elle ajoute qu’elle conteste l’unique dette de l’URSSAF évoquée par le liquidateur ; que les nombreux impayés de ses clients expliquent le non-paiement de ses cotisations sociales ; que son actif ne peut pas être évalué précisément car une partie a été détournée par son bailleur.
La société BTSG, ès qualités, répond que le passif déclaré ne se limite pas à la seule créance de l’URSSAF ; qu’il comporte en outre des dettes fiscales ; qu’au total, le passif déclaré est de 505 015,22 euros dont 42 258 euros contesté ; que le bailleur a déclaré une créance de 41 134,67 euros représentant près d’un an de loyer ; que l’actif composé des stocks de marchandises a été évalué à 10 250 euros ; qu’il n’existe aucune garantie quant à l’existence et la valeur du stock prétendument déplacé par le bailleur.
L’URSSAF soutient que l’actif disponible de la société Alliance Trading Team ne lui permet pas de faire face à son passif exigible ; que le bail de l’appelante a été résilié par suite d’une ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ; que le montant du passif déclaré est de 505 015 euros dont 198 316,22 euros à titre échu ; que la société appelante est toujours débitrice à son égard notamment d’une somme de 17 311 euros de cotisations salariales.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
Il ressort de l’état des créances antérieures communiqué par la société BTSG², ès qualités, que le passif déclaré de la société Alliance Trading Team s’élève à 505 062,57 euros dont 198 363,57 euros échus, 306 699 euros à titre non définitif et 56 664 euros contestés.
Il ressort du bordereau de déclaration de créances établi le 8 octobre 2024 par l’URSSAF que les cotisations de l’appelante restent impayées depuis de décembre 2022 dont 17 311,01 euros au titre des cotisations salariales.
La cour relève que ce passif déclaré est notamment constitué :
— par cinq créances du PRS des Hauts de Seine et du Trésor public représentant un montant total de 252 582 euros ;
— par une créance du bailleur, la SCI Villeneuve MR, pour 41 134 euros ;
— par deux créances de l’URSSAF Ile de France d’un montant de 91 897,75 euros dont 42 258 euros contestés et de 5 673,01 euros soit la somme globale de 55 312,76 euros.
Le passif admis ne se limite donc pas à la seule créance de l’URSSAF, créancier à l’origine de l’assignation en liquidation de l’appelante, étant observé que dans son rapport d’enquête en vue de l’audience du 2 octobre 2024, la société BTSG², ès qualités, a conclu que le passif échu et exigible de la société Alliance Trading Team s’élèverait a minima à 2 377,99 euros pour un actif disponible représentant le solde de son compte Qonto à 123,20 euros.
Il ressort du rapport du liquidateur établi le 20 janvier 2025 en application de l’article L. 641-2 du code de commerce que le solde du compte bancaire Qonto de l’appelante est nul ; que la valeur d’exploitation du mobilier et matériel d’exploitation telle qu’inventoriée par le commissaire-priseur s’élève à 10 250 euros.
L’appelante affirme que certains de ses actifs n’ont pas été pris en compte au motif qu’ils ont été détournés par son bailleur et qu’elle a entamé des démarches pour récupérer ces actifs.
Si le liquidateur admet dans ses écritures qu’il a été demandé au bailleur par lettre du 17 janvier 2025 de restituer les marchandises qui auraient été détournées, sans autre élément sur la nature et la valeur des marchandises prétendument détournées constituant le stock de la société, étant observé que le liquidateur fait état dans son rapport précité de plusieurs actions en revendication sur des marchandises stockées par la société appelante, la cour ne peut retenir comme actif disponible que l’actif inventorié par le commissaire-priseur.
Il résulte de ces éléments que le passif exigible est aujourd’hui largement supérieur à l’actif disponible.
Aucune dette n’a été remboursée et la créance de l’URSSAF, qu’elle a vainement tentée de recouvrer est ancienne. L’appelante se contente d’affirmer, sans l’établir, qu’elle attend des règlements importants de ses clients qui lui permettraient d’apurer son passif.
La société Alliance Trading Team ne peut donc faire face avec son actif disponible à son passif exigible de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements.
Aucun élément versé aux débats ne démontre qu’un redressement est possible, étant relevé que le rapport précité du liquidateur indique que le bail commercial de l’appelante a été résilié le 8 mars 2024 et que l’appelante ne produit aucun état prévisionnel.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation de la société Alliance Tradiing Team.
3 – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la décision, il y a lieu de rejeter la demande formée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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