Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 22/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 12 septembre 2022, N° f21/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01976 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4TB
[O] [S]
/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 septembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00268
Arrêt rendu ce VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Elena NIELS suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent PRUNEVIELLE suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mr RUIN Président et Mme CHERRIOT, Conseiller, après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 22 Septembre 2025 , tenue par ces deux magistrats,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [G], épouse [S], née le 18 mai 1986, a été embauchée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée 'CPAM') du Puy-de-Dôme, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er décembre 2014 au 15 mai 2015, en qualité d’agent administratif. A compter du 16 mai 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie entre les parties dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Le contrat de travail mentionne une rémunération composée d’un salaire mensuel brut ainsi que d’une allocation vacances (article 22 bis de la convention collective) et d’une gratification annuelle (article 21 de la convention collective), une durée annuelle de travail de 1607 heures dans le cadre d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail du 6 juillet 2001.
La salariée était d’abord affectée au service préparation technique situé [Adresse 5], à [Localité 4]. A compter du mois de juin 2016, Madame [O] [S] a été affectée au service PFIDASS (plateforme d’intervention départementale d’accès aux soins et à la santé – site Pasteur) sur un emploi de conseillère.
Monsieur [D] [T], nouveau directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, s’est déplacé sur le site Pasteur à l’occasion de sa prise de fonction, et il était alors interpellé par les agents du service PFIDASS sur leur éligibilité à la prime de fonction prévue par l’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Par courrier daté du 9 octobre 2019, le directeur de la caisse répondait qu’il n’envisageait pas de verser une prime d’accueil aux conseillers du service PFIDASS car si le métier de conseiller PFIDASS rentre bien dans la liste des emplois susceptibles de bénéficier des primes d’accueil physique et d’itinérance, il ne remplit pas les deux conditions cumulatives suivantes :
— l’objet de l’accueil devant porter sur les réponses aux questions relatives à un dossier de prestation : le conseiller PFIDASS est chargé d’une mission d’accompagnement des assurés dans leurs difficultés d’accès aux soins, mais pas de renseigner les publics sur les différents types de prestations ;
— l’exercice d’une permanence d’accueil entendue comme des périodes pendant lesquelles l’agent est affecté spécifiquement et prioritairement à des activités d’accueil des assurés sociaux : l’activité du conseiller PFIDASS n’est pas organisée, à titre principal, selon un système de permanence entendu comme un temps dédié durant lequel il attend les assurés.
Madame [O] [S] a été en arrêt de travail pour maladie du 16 mars 2021 au 28 février 2022. Par courrier daté du 14 février 2022, Madame [O] [S] a notifié à l’employeur sa démission à effet du 1er mars 2022. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a pris acte de cette démission et accepté une réduction du délai de préavis pour mettre fin au contrat de travail le 28 février 2022 au soir.
Le 29 juin 2021, Madame [O] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui verser une rappel de salaire au titre de la prime d’accueil prévue par l’article 23 de la convention collective, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 13 septembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 2 juillet 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00268) rendu contradictoirement le 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Débouté Madame [O] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Madame [O] [S] aux entiers dépens.
Le 10 octobre 2022, Madame [O] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 15 septembre précédent. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01976.
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par Madame [O] [S],
Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2023 par la CPAM du PUY-DE-DOME,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [O] [S] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner la CPAM à lui payer les sommes suivantes :
* 9.505,94 euros brut à titre de rappel de salaires au titre de l’article 23 de la convention collective, outre 950,59 euros brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
Y ajoutant,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM du PUY-DE-DOME conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, en conséquence, de :
— Débouter Madame [O] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [S] aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de rémunération au titre de l’article 23 de la convention collective -
Aux termes de l’article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 :
'Une prime de fonction est attribuée, dans les conditions posées par le présent article, aux salariés qui assurent des permanences d’accueil ou des permanences téléphoniques.
a) Permanences d’accueil physique
Bénéficient de la prime au titre des permanences d’accueil physique les salariés qui exercent l’un des emplois visés au d) du présent article lorsqu’ils assurent des permanences d’accueil ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations, entraînant un contact physique individuel avec des assurés sociaux, des allocataires ou des cotisants.
Cette prime est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés exerçant un emploi autre que ceux visés au premier alinéa lorsqu’ils assurent de manière ponctuelle des permanences d’accueil en renfort, ou en remplacement, des salariés visés au premier alinéa.
Cette prime est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés exerçant l’emploi de conseiller assurance maladie.
Le montant mensuel de la prime attribuée au titre des permanences d’accueil physique telles que définies ci-dessus est fixé à :
6 % du coefficient de qualification lorsque les permanences d’accueil physique individuel s’effectuent sur le site géographique habituel de travail du salarié ;
15 % du coefficient de qualification lorsque les permanences d’accueil physique individuel s’effectuent de façon itinérante, c’est-à-dire hors du site géographique habituel de travail du salarié, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisme. Pour l’application de cette dernière condition, le lieu d’exercice du télétravail, pour le salarié qui en bénéficie, n’est pas considéré comme un lieu de travail distinct du lieu habituel de travail.
b) Permanences téléphoniques ou de visio-guichet
Les salariés qui exercent l’un des emplois visés au d) du présent article bénéficient de la prime lorsqu’ils assurent des permanences qui ont pour objet la réception d’appels téléphoniques de masse ou l’émission d’appels téléphoniques de masse, ou des permanences de visio-guichet, dans le cadre d’une organisation de travail spécialement dédiée à cet effet.
Cette prime est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés exerçant un emploi autre que ceux visés au premier alinéa lorsqu’ils sont amenés à assurer de manière ponctuelle des permanences qui ont pour objet la réception d’appels téléphoniques de masse ou l’émission d’appels téléphoniques de masse, ou des permanences de visio-guichet, en renfort, ou en remplacement, des salariés visés au premier alinéa.
Le montant mensuel de la prime attribuée au titre des permanences téléphoniques telles que définies ci-dessus est fixé à 4% du coefficient de qualification.
c) Modalités de calcul de la prime
Les montants visés aux paragraphes a) et b) du présent article ne peuvent se cumuler au titre d’une même permanence, seul le montant le plus favorable étant dû.
La prime de fonction qui est due pour les mois où le salarié assure au moins une permanence dans les conditions visées au a) ou b), est proratisée en fonction du nombre de jours durant lesquels le salarié a effectivement assuré une permanence.
Le décompte des périodes de permanence s’effectue par journées entières, quel que soit le temps passé à la permanence au cours de celles-ci.
Toutefois, lorsque le décompte mensuel est au moins égal à 10 journées de permanence dans les conditions visées au a) ou b), le montant de la prime est dû sans proratisation.
S’agissant des salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur un nombre de jours inférieur à 5 par semaine, le nombre de jours minimum ouvrant droit à une prime non proratisée est apprécié par application de la formule suivante :
Nombre de jours hebdomadaires de travail x 10 / 5.
Lorsque le salarié a réalisé au cours d’un même mois, dans les conditions visées au a) ou b), plusieurs types de permanence ouvrant droit à des taux différents, la prime est calculée :
sur la base du taux le plus élevé parmi ceux auxquels il peut prétendre, s’il totalise au moins 10 journées de permanence ;
sur la base du taux correspondant à chacune des journées de permanence dans le cas contraire.
Dans tous les cas, le montant mensuel de la prime ne peut être supérieur à 15% du coefficient de qualification.
d) Liste des emplois génériques ouvrant droit au bénéfice de la prime
Métier de gestionnaire conseil Sécurité sociale :
Branche Famille :
Gestionnaire conseil allocataires
Gestionnaire conseil allocataires expert
Branche Maladie :
Gestionnaire conseil de l’assurance maladie
Branche Retraite :
Conseiller retraite accueil
Technicien information et conseil
Branche Recouvrement :
Gestionnaire du recouvrement
Gestionnaire du recouvrement spécialisé
Gestionnaire du recouvrement en Centre National de Traitement
Enquêteur chargé des relations externes
Métier de conseiller offre de services :
Branche Famille :
Conseiller service à l’usager
Technicien service à l’usager
Branche Maladie :
Conseiller services de l’assurance maladie
Branche Retraite :
Téléconseiller
Technicien information et orientation
Branche Recouvrement :
Téléconseiller
Conseiller accueil
Conseiller offre de service
Métier de conseiller services en santé :
Branche Maladie :
Conseiller assurance maladie'
Madame [O] [S] fait valoir que l’employeur aurait dû lui verser la prime de fonction prévue par l’article 23 de la convention collective en faveur des salariés qui assurent des permanences d’accueil physique.
Dans le cadre du présent litige, les parties ne discutent que des conditions cumulatives relatives à la perception de la prime de fonction prévue par l’article 23 de la convention collective au bénéfice des salariés qui assurent des permanences d’accueil physique, et non de la prime prévue au bénéfice des salariés qui assurent des permanences téléphoniques ou de visio-guichet.
Selon la convention collective susvisée, bénéficient de la prime au titre des permanences d’accueil physique les salariés qui exercent l’un des emplois visés au d) du présent article lorsqu’ils assurent des permanences d’accueil physique ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations, entraînant un contact physique individuel avec des assurés sociaux, des allocataires ou des cotisants.
Les parties s’accordent pour dire que le poste d’agent ou de conseiller du service PFIDASS relève bien des emplois visés par l’article 23 d) de la convention collective et que la salariée avait des contacts physiques individuels avec des assurés sociaux, des allocataires ou des cotisants, mais s’opposent s’agissant des autres conditions cumulatives, à savoir le fait 'd’assurer des permanences d’accueil physique ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations'.
Madame [O] [S] soutient qu’en qualité de conseiller PFIDASS, elle assurait bien des permanences d’accueil ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale et fait valoir que :
— Elle recevait quotidiennement un grand nombre d’usagers en rendez-vous physiques individuels, lesquels se trouvaient dans une situation d’urgence nécessitant des soins, tout comme ses collègues du service PFIDASS;
— Le conseiller PFIDASS consacre la majeure partie de son temps à l’accueil physique des assurés sociaux au Centre Pasteur à [Localité 4] et peut, au surplus, être amené à effectuer des permanences dans des antennes délocalisées, comme à [Localité 6] ou [Localité 3], c’est-à-dire en dehors du site géographique habituel de travail ;
— Le fait que son activité soit organisée selon un système de rendez-vous n’est pas exclusif du bénéfice de cette prime, étant rappelé que les conseillers Accueil de la CPAM, qui bénéficient de cette prime, reçoivent également les assurés sur rendez-vous. Concrètement, lorsqu’un assuré contacte téléphoniquement le service PFIDASS, il est orienté téléphoniquement par la standardiste vers un agent PFIDASS qui lui fixe un rendez-vous avec une conseillère. Elle était également amenée à recevoir des assurés sans rendez-vous, lorsqu’ils se présentent à l’accueil du Centre Pasteur et se trouvent dans une situation d’urgence ;
— Dans sa mission d’accompagnement, le conseiller PFIDASS a nécessairement en charge une mission d’information relative au droit aux prestations de sécurité sociale de l’assuré. Le conseiller doit le renseigner sur l’ensemble des prestations, notamment maladie. Comme défini dans le référentiel emploi, le conseiller PFIDASS doit faire le bilan des droits de l’assuré, ce qui inclut de prendre en compte l’ensemble des prestations pour voir celles dont peut bénéficier l’assuré. Il doit répondre aux interrogations de l’assuré concernant son dossier, vérifier si son dossier est à jour (ayant droit rattaché, mutuelle connectée'), évaluer ses droits à la Complémentaire Santé Solidaire, identifier les problèmes administratifs se heurtant au versement de ses indemnités journalières, de sa pension d’invalidité, informer sur les soins remboursables ou non et à quel taux, etc. Le conseiller PFIDASS doit également identifier les freins aux soins et les résoudre, en intervenant sur l’ensemble des prestations pour identifier le niveau de blocage de l’accès au soin. Cet accompagnement s’effectue par des contacts téléphoniques des rendez-vous physiques qui ont pour conséquence que, tout comme ses collègues, elle est en contact direct avec les assurés et ce, en permanence. Ainsi, elle est amenée par exemple à remplir avec l’assuré un dossier de prestations de sécurité sociale, comme un dossier de demande d’ouverture de droits, ou encore une demande de complémentaire santé solidaire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme relève que la CNAM (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie) a rappelé les critères d’éligibilité à la prime d’accueil et laissé aux directeurs d’organismes, le soin d’apprécier cette éligibilité en fonction des conditions d’exercice des agents PFIDASS.
Toutefois, la CNAM expose deux cas de figure :
— soit l’activité PFIDASS est confiée à des agents d’accueil ; dans ce cas, ces derniers bénéficient de la prime au titre de leur activité principale ;
— soit l’activité PFIDASS est confiée à des agents recrutés spécifiquement pour cette activité, dans ce cas, l’agent ne doit pas bénéficier de la prime. L’activité PFIDASS ne répondant
pas aux conditions d’octroi de la prime.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fait valoir que :
— Si le conseiller PFIDASS est chargé d’une mission d’accompagnement des assurés dans leurs difficultés d’accès aux soins et à la santé, sa mission n’est pas de renseigner les publics sur les différents types de prestations ;
— La mission de renseignement des publics sur les différents types de mission est assurée par les agents d’accueil. D’ailleurs, c’est dans le cadre de cette mission d’accueil que les agents d’accueil repèrent les assurés en situation de renoncement aux soins et les dirigent vers la PFIDASS en vue d’une prise en charge spécifique par les conseillers ;
— Dans le cadre de l’organisation du service PFIDASS, les conseillères PFIDASS reçoivent sur rendez-vous sur des plages d’une heure, voire d’une demi-heure. Elles sont amenées à se déplacer sur l’ensemble des sites extérieurs de la CPAM, sur des demi-journées ou journées complètes prédéfinies. Aucune plage de permanence sans rendez-vous n’est par contre définie ; ce sont les deux secrétaires du site Pasteur qui assurent l’accueil du public et prennent en charge les appels téléphoniques. Les conseillères sont toutefois amenées à rappeler les assurés entre deux rendez-vous ou sur leur temps de back office. Les conseillères ne sont pas en situation de permanences téléphoniques qui impliquerait la réception ou l’émission d’appels téléphoniques de masse. Ainsi, si le conseiller PFIDASS peut être amené à assurer une mission d’accueil, il n’assure aucune mission de « permanence d’accueil » qui se définit comme un travail « posté », c’est à dire un temps dédié durant lequel l’agent attend la venue d’éventuels assurés. Cette mission de permanence d’accueil est assurée par les agents d’accueil qui orientent le cas échéant les assurés vers le service PFIDASS pour une prise en charge spécifique ;
— Madame [O] [S] relève qu’elle recevait les assurés sur rendez-vous, confirmant ainsi toute absence de permanence d’accueil, mais la salariée ne produit aucun élément de preuve démontrant, d’une part, l’accomplissement d’une mission de renseignement des publics sur les différents types de prestations, d’autre part, l’accomplissement d’une mission de permanence d’accueil.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme expose que le métier de l’accueil physique a évolué et que l’accès aux droits et aux soins est devenu une question centrale dans les sollicitations des assurés. En conséquence, il a été mis en place par la suite une nouvelle structuration sur l’évolution du périmètre de la relation client, avec l’intégration de la MAS (ex-
PFIDASS) dans les accueils physiques. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, les agents d’accueil-référent MAS exerce en priorité la mission MAS et assureront une mission d’agent d’accueil lorsqu’ils n’auront pas d’accompagnement à réaliser ou en cas de nécessité de continuité de service sur un site. Ils seront formés de manière adaptée et individualisée en fonction des besoins constatés liés à leur expérience professionnelle préalable. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, les agents d’accueil-référent MAS sont ainsi éligibles à la prime d’accueil de 6%.
Vu les pièces produites, la cour relève d’abord que :
— si le conseiller PFIDASS a une mission d’accompagnement des assurés sociaux en situation de renoncement aux soins, ou rencontrant des difficultés d’accès aux soins, jusqu’à la réalisation de ces soins en intégrant l’assuré dans un parcours de soins, une telle mission nécessite notamment de réaliser un bilan des droits de l’assuré et de ses ayants droits, ce qui implique d’informer l’assuré sur ses droits à prestation de sécurité sociale ;
— l’accompagnement de l’assuré par le conseiller PFIDASS s’effectue par des contacts téléphoniques, des rendez-vous physiques ou des échanges de courriels selon les besoins de l’assuré ;
— la CNAM n’a nullement exclu les conseillers PFIDASS d’une éligibilité à la prime de fonction de l’article 23 de la convention collective lorsque la permanence d’accueil physique devient l’activité principale de l’agent, dès lors qu’à certains moments de la journée (pas nécessairement toute une journée ou toute une demi-journée, pas de prorata en heures) ou à certaines périodes, l’agent se tient, spécifiquement et prioritairement, à la disposition des assurés dans le cadre d’une organisation dédiée à l’accueil physique, peu important que personne ne se présente à l’accueil, permanence d’accueil ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations.
Madame [H] atteste que lorsque Madame [O] [S] travaillait au sein du centre Pasteur pour le service PFIDASS, elle recevait les assurés principalement sur rendez-vous (rdv d’environ une heure, suivant la demande), qu’il était alors possible de mettre des rendez-vous sur des plages horaires définies, allant de 9h00 à 11h00 (parfois même un rendez-vous à 8 heures était possible) et de 13h15 à 15h00. Le témoin ajoute que certains assurés déjà suivis par les agents PFIDASS pouvaient se présenter à l’accueil et si Madame [O] [S] était disponible à ce moment-là, elle pouvait recevoir ces assurés entre deux rendez-vous.
Les pièces produites, notamment les agendas de Madame [O] [S], révèlent que cette conseillère PFIDASS recevait physiquement des assurés sociaux, de façon assez régulière, sur un site caisse primaire d’assurance maladie à [Localité 4] (Pasteur), ou parfois sur un site caisse à [Localité 6] ou [Localité 3], mais toujours avec une prise préalable de rendez-vous, et généralement suite à un transfert d’appel téléphonique d’une standardiste, ou à une saisine par un agent d’accueil ayant reçu physiquement l’assuré ou par un agent d’un autre service ayant identifié une problématique d’accès aux soins.
Il n’est pas démontré que, pendant la période litigieuse considérée de non perception de la prime de fonction, Madame [O] [S] aurait tenu des permanences d’accueil physique aux fins, spécifiquement et prioritairement, de recevoir tout assuré qui se présenterait spontanément pour formuler, à titre principal, une ou des questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations, et donc sans rendez-vous fixé préalablement par la conseillère PFIDASS à l’assuré, pour aborder une problématique principale d’accès aux soins, suite à une première orientation de l’assuré, ou transmission du dossier, via la permanence téléphonique (standard) ou la permanence physique d’accueil réalisée par d’autres salariés que la conseillère PFIDASS ou la saisine par un agent d’un autre service ayant identifié une problématique d’accès aux soins.
Or, il résulte de l’ensemble de la documentation (directive CNAM, fiches UCANSS, notes de service caisse primaire d’assurance maladie etc.) relative aux conditions cumulatives de versement de la prime de fonction aux salariés qui assurent des permanences d’accueil physique que les conseillers PFIDASS ne pouvaient prétendre à un tel élément de rémunération conventionnelle que s’ils assuraient des permanences d’accueil physique, en ce sens qu’ils se mettaient à la disposition des assurés qui se présenteraient spontanément, dans le cadre de plages horaires d’accueil physique ouvertes de façon prédéfinie au public par la caisse sur ses sites, pour formuler, à titre principal, une ou des questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations.
Comme le premier juge, la cour considère qu’il n’est pas établi que pendant la période litigieuse considérée Madame [O] [S] a assuré des permanences d’accueil physique, ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations, au sens de l’article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] [S] de sa demande de rappels de salaires à ce titre.
— Sur la demande de dommages-intérêts -
Madame [O] [S] fait valoir qu’elle est également bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de versement de la prime susvisée, la CPAM ayant notamment opposé une résistance abusive à ce paiement.
De plus, elle expose le non-versement de cette prime a nécessairement une incidence sur le salaire de référence qui a servi au calcul des indemnités journalières versées pendant son arrêt maladie à compter du 15 mars 2021.
Vu les attendus qui précèdent, Madame [O] [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Madame [O] [S] sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
En équité et vu la disparité des situations économiques, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [O] [S] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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