Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 avr. 2026, n° 25/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 septembre 2025, N° 23/03863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03526 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03863
Ordonnance du juge commissaire d'[Localité 1] du 08 septembre 2025
APPELANTE :
Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. FHBX es qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [K] [D] décédé le [Date décès 1]
Administrateurs Judiciaires Associés [Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice
le 14 octobre 2026 à personne morale
S.E.L.A.R.L. MANDATEAM es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [K] [D] décédé le [Date décès 1], désignée par jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 22/01/2024 publié au BODACC le 15/02/2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 10 octobre 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILLARD, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [D], chef d’exploitation d’une entreprise agricole, était affilié depuis le 5 février 1992, auprès de la MSA Haute Normandie.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [K] [D].
Par courrier du 29 février 2024, la mutuelle MSA Haute Normandie a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [P], désignée en qualité de mandataire judiciaire, pour les sommes suivantes :
— 5.245,23 euros à titre chirographaire définitif ;
— 30.710,54 euros à titre privilégié provisionnel ;
— 8.415,61 euros à titre chirographaire provisionnel.
Monsieur [K] [D] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Par décision du 8 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— admis la créance de la MSA Haute Normandie pour la somme de 30.710,54 euros à titre provisionnel et privilégié ;
— admis la créance de la MSA Haute Normandie pour la somme de 8.415,61 euros à titre provisionnel et chirographaire ;
— admis la créance de la mutualité MSA Haute Normandie pour la somme de 5.245,61 euros à titre définitif et chirographaire.
La MSA Haute Normandie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2025, la MSA Haute Normandie demande à la cour de :
— déclarer la MSA Haute Normandie recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Evreux le 8 septembre 2025 ;
— infirmer la décision rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Evreux le 8 septembre 2025 en ce qu’elle a admis les créances de la MSA Haute Normandie au passif pour la somme de 30.710,54 euros à titre privilégié provisionnel et pour la somme de 8.415,61 euros à titre chirographaire provisionnel.
Statuant à nouveau,
— admettre les créances de la MSA Haute Normandie au passif du redressement judiciaire de Monsieur [K] [D] pour la somme totale de 41.417,20 euros se décomposant comme suit :
* 28.305,54 euros à titre privilégié définitif ;
* 13.111,66 euros à titre chirographaire définitif ;
— condamner Maître [P] ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [N] ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [K] [D] à verser à la MSA Haute Normandie une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens de l’instance constitueront des frais privilégiés du redressement judiciaire.
Les sociétés FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [K] [D] et Mandateam en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [D] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes présentées à titre principal
La MSA Haute Normandie expose qu’à la suite de cotisations non réglées, elle a fait délivrer à M.[K] [D] une assignation aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que le tribunal judiciaire d’Evreux a fait droit à sa demande par jugement du 22 janvier 2024, qu’elle a régulièrement déclaré ses créances, les sommes déclarées à titre chirographaire définitif résultant de contraintes émises le 20 juillet 2018 et le 8 septembre 2020, que s’agissant des créances déclarées à titre provisionnel, elle avait adressé au débiteur des mises en demeure restées vaines, que ces dernières n’ont pas été contestées et qu’elle a donc poursuivi sa procédure de recouvrement par l’émission de contraintes, ces dernières ayant fait l’objet de significations, et communiquées au mandataire judiciaire. Elle ajoute que ni M.[D] ni le mandataire judiciaire n’ont élevé de contestations.
La MSA Haute Normandie indique que M.[D] est décédé le [Date décès 2] 2024, qu’alors qu’elle était dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter les ayants droits de M.[D], pour poursuivre sa procédure d’authentification de ses créances, elle s’est vue notifier le 8 septembre 2025 la décision du juge relative à l’admission de ses créances.
Elle fait valoir que les contraintes sont définitives à défaut d’opposition formée par le débiteur, que ces titres ont été successivement transmis au mandataire judiciaire dans le délai imparti, que par conséquent ces créances devaient être admises non pas à titre provisionnel mais définitif.
Elle souligne qu’elle a appris de façon fortuite et postérieurement à la décision du 8 septembre 2025, que Me [N] membre de la selarl FHBX était nommée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représenter les héritiers du de cujus, mais qu’aucune décision ne lui a été notifiée à ce titre et n’a été publiée au BODACC, qu’il apparaît également que le tribunal judiciaire d’Evreux le 7 août 2025 a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois et que ce jugement n’a pas été non plus publiée au BODACC et ne lui a été notifié que le 26 septembre 2025, qu’elle a adressé sa production définitive de créances au mandataire judiciaire par courrier en recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2025 pour la somme totale de 41 417,20 € se décomposant comme suit :
— 28 305, 54 € à titre privilégié définitif et 13 111, 66 € à titre chirographaire et définitif, que compte tenu des irrégularités commises dans la procédure, aucune forclusion ne peut lui être opposée, et qu’il convient d’admettre sa créance pour la somme totale de 41 417,20 se décomposant comme suit :
-28 305, 54 € à titre privilégié définitif
-13 111, 66 € à titre chirographaire définitif.
*
* *
Selon l’article L 622-24 alinéa 4 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture à l’exception des salariés adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixé par décret en conseil d’Etat.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organisme visés à l’article L 351-21 du code du travail, qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
Il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal judiciaire d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de M.[K] [D], qu’à deux reprises, la période d’observation a été prolongée et ce, jusqu’au 22 janvier 2025 mais que M.[K] [D] est décédé le [Date décès 2] 2024. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal a désigné la selarl FHB représentée par Me [N] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation de l’entreprise individuelle de [K] [D], et notamment de procéder à la poursuite de l’exploitation dans le cadre de la prolongation de la période d’observation. Mme [D] a fait savoir qu’elle souhaitait reprendre l’activité de l’exploitation envisageant de réduire le cheptel. Par jugement du 7 août 2025, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation a été ordonné et l’affaire renvoyée à l’audience du 25 décembre 2025.
La MSA Haute Normandie justifie des mises en demeure qui ont été adressées à M.[K] [D] en 2022 et 2023 pour le recouvrement de cotisations et contributions, des contraintes délivrées postérieurement et de leur signification, lesquelles sont devenues définitives à défaut d’opposition formées par le débiteur ; lesdites contraintes ont été délivrées dans le délai imparti au mandataire pour la vérification des créances, elles constituent donc un titre exécutoire permettant l’admission à titre définitif des créances.
Il convient donc d’infirmer la décision rendue le 8 septembre 2025 en ce qu’elle a admis au passif les créances de la MSA Haute Normandie pour les sommes de 30 710,54 € à titre privilégié provisionnel et 8 415,61 € à titre chirographaire provisionnel et d’admettre les créances pour la somme de 41 305,54 € se décomposant comme suit : 28 305,54 € à titre privilégié définitif et 13 111,66 € à titre chirographaire définitif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA Haute Normandie la charge de ses frais irrépétibles, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 8 septembre 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’elle a admis au passif de la procédure de redressement judiciaire de M.[H] [D] la créance de la MSA pour les montants de 30 710,54 € à titre privilégié provisionnel et 8 415,61 € à titre chirographaire provisionnel,
Statuant à nouveau ,
Admet au passif de la procédure de redressement judiciaire de M.[H] [D] les créances de la MSA haute Normandie pour la somme de 41 305,54 € se décomposant comme suit : 28 305,54 € à titre privilégié définitif et 13 111,66 € à titre chirographaire définitif.
Déboute la MSA Haute Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
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