Infirmation partielle 14 novembre 2024
Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 mai 2025, n° 25/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2024, N° 23/05833 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/02115 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXSZ
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 13 Janvier 2025
Date de saisine : 05 Février 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 23/05833 rendue par le Cour d’Appel de PARIS le 14 Novembre 2024
Appelants :
Monsieur [W] [C], représenté par Me Clara DAURELLE, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [M] épouse [C], représentée par Me Clara DAURELLE, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
S.A. FRANFINANCE
Monsieur M. LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffière,
Vu la déclaration d’opposition en date du 13 janvier 2025 ;
Vu le bulletin de procédure adressé par le greffe le 04 mars 2025, invitant la partie ayant formé opposition à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE,
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Lorsqu’en raison de son absence de comparution, l’intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d’appel l’affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l’instance d’appel qui recommence, s’apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Il s’ensuit que l’intimé, qui forme opposition à l’arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine d’irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts (Civ.2ème, 20 mai 2021, n°19-25.949).
Il ressort du dossier de la procédure que la partie ayant formé opposition a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 13 janvier 2025, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’opposition à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité de l’opposition ;
Condamnons la partie ayant formé opposition aux dépens ;
PARIS, le 06 Mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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