Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 17 mars 2026, n° 510668 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2025, N° 2519986 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510668.20260317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 portant réintégration et affectation au sein de la direction générale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à compter du 1er septembre 2025, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que de l’arrêté du 30 juillet 2025 portant reclassement dans son administration d’origine et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre chargée des comptes publics, à la direction générale des finances publiques et à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de le réintégrer dans son poste de détachement, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai le plus bref à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2519986 du 28 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil :
- l’a entachée d’irrégularité faute de l’avoir signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la fin anticipée de sa période de détachement dont la durée restante était seulement de treize mois n’était pas de nature à préjudicier gravement à ses droits ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’il avait sollicité, à plusieurs reprises, sa réintégration de sorte qu’il avait contribué à la situation d’urgence, alors qu’il avait par ailleurs relevé qu’il avait retiré sa demande, ce dont il résultait que son comportement ne pouvait être à l’origine directe de la décision de réintégration ;
- l’a insuffisamment motivée en se bornant à énoncer que les fonctions dans lesquelles il avait été réaffecté correspondait à son grade, sans rechercher si ces nouvelles fonctions correspondaient à son parcours et à ses compétences ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’une diminution de traitement d’un montant d’une centaine d’euros ne suffisait pas à caractériser l’urgence, sans examiner l’impact effectif de cette diminution sur sa situation ;
- l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que l’arrêté de réintégration avait eu pour effet de le réintégrer à l’indice 821, alors qu’il aurait dû être reclassé à tout le moins à l’indice 827 dont il bénéficiait comme inspecteur du travail, ou à défaut, à un indice supérieur ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa situation n’était pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- a fait un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en rejetant sa demande sans instruction ni audience.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publiques.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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