Confirmation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. taxe, 7 juil. 2023, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
07 Juillet 2023
N° RG 23/00005 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CL3R
MINUTE : 23/14
AARPI LES AVOCATS REUNIS [U] [S]
C/
[T] [N]
ORDONNANCE DE TAXE
ENTRE
Me [U] LUC-CAYOL
AARPI LES AVOCATS REUNIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jiovanny WILLIAM, avocat au barreau de MARTINIQUE
ET :
M. [T] [N]
Chez Mme [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
L’affaire a été débattue à l’audience publique du DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, Greffier présent aux débats, les parties étant avisées que la décision sera rendue par mise à disposition le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, délibéré prorogé au SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 septembre 2022, réceptionnée le 22 septembre 2022, Maître [U] [S] a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Martinique d’un litige l’opposant à M. [T] [N], faisant valoir qu’il l’avait assisté devant le tribunal correctionnel suite à une convocation reçue pour le 19 février 2018. Il indiquait que sa mission avait pris fin par courrier du 08 décembre 2021 et que M. [T] [N] restait redevable de la somme de 1.493,50 euros Ttc. Il sollicitait la taxation de ses honoraires pour un montant de 3.593,50 euros Ttc.
Par ordonnance du 02 février 2023, M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Martinique a fixé le montant des honoraires dus par M. [T] [N] à Maître [U] [S] à la somme de 3.593,50 euros Ttc et a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.493,50 euros.
Par courrier du 13 février 2023, réceptionné le 17 février 2023 au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France, Maître [U] [S], qui indique que le bâtonnier n’a pas pris sa décision dans les délais prévus à l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, a demandé au premier président de statuer sur la demande de taxation d’honoraires du 22 septembre 2022.
Les parties ont été dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 19 avril 2023 où Maître [U] [S] a été représenté, celui-ci a déclaré que le bâtonnier avait rendu sa décision hors délai.
La lettre recommandée adressée à M. [T] [N] a été renvoyée à la cour d’appel de Fort-de-France portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
M. [T] [N] n’a ni comparu ni été représenté.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, en matière de contestation d’honoraires, l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que l’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 277 du même texte précise qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne
En l’espèce, M. [T] [N], dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience, n’a ni comparu ni été représenté. Il sera statué par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de l’article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier, saisi d’une réclamation, en accuse réception et informe le requérant que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’article 176 de ce même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de recours est d’un mois.
Aux termes du même texte, lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Ayant saisi M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la Martinique d’une demande de taxation par lettre recommandée réceptionnée par l’Ordre le 22 septembre 2022, c’est à bon droit que Maître [U] [S] a saisi le premier président par courrier du 13 février 2023, réceptionné le 17 février 2023, faute de décision du bâtonnier rendue dans les délais prévus à l’article 175 susvisé.
Le recours de Maître [U] [S] est en conséquence recevable.
Sur la demande de taxation :
L’article 10, alinéa 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1970 dispose que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si ce texte contient l’obligation de conclure une convention d’honoraires, il ne prévoit en revanche aucune sanction en cas de non respect de cette obligation.
Il en résulte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] [N] a chargé Maître [U] [S] de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure correctionnelle.
Sont notamment versés au débat un courrier adressé par Maître [U] [S] à M. [T] [N] en date du 10 janvier 2018, un courrier de Maître [U] [S] au président du tribunal correctionnel daté du 23 janvier 2018, le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Fort-de-France, une demande de provision sur honoraires du 10 janvier 2018, un courrier de fin de mission daté du 08 décembre 2021 et un compte détaillé des diligences effectuées lequel faisait apparaître un solde restant à payer s’élevant à un montant de 1.493,50 euros Ttc.
Maître [U] [S] soutient que M. [T] [N] reste redevable de la somme de 1.493,50 euros Ttc malgré un courrier de relance en date du 19 avril 2021.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la Martinique le 02 février 2023.
Succombant, M. [T] [N] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires, par mise à disposition et par défaut :
— déclare recevable le recours formé par Maître [U] [S] ;
— constate que M. [T] [N] reste redevable de la somme de 1.493,50 euros Ttc ;
— confirme l’ordonnance rendue le 02 février 2023 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Martinique en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus par M. [T] [N] à Maître [U] [S], membre de l’Aarpi Les Avocats réunis, à la somme de 3.593,50 euros Ttc et a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.493,50 euros.
— condamne M. [T] [N] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Premier Président
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