Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 août 2025, n° 24/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 25 juin 2024, N° 2023-9962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.R.L. KEOLIS OISE
copie exécutoire
le 27 août 2025
à
Me MARRAS
Me GEOFFRION
LDS/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/03405 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE6E
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 25 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 2023-9962)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [K]
né le 04 Avril 1970 à [Localité 8] (TUNIS)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. KEOLIS OISE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre-louis VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] a été embauché le 29 novembre 2000 par la société Keolis [Localité 7] Oise en qualité de conducteur de car. Son contrat a fait l’objet de plusieurs transferts. Au dernier état de la relation contractuelle son employeur était, depuis le 1er septembre 2021, la société Kéolis Oise (la société ou l’employeur).
La société compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des transports routiers.
Le salarié a été placé en chômage partiel à compter de mars 2020 dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid 19.
Il a repris le travail le 4 octobre 2021.
Le 11 octobre, à la suite d’une visite de reprise, le médecin du travail a préconisé une affectation plus proche de son domicile ([Localité 5] ou [Localité 4]) le plus rapidement possible, sur des lignes régulières.
Le 13 octobre, il a été placé en arrêt maladie.
Contestant son affectation sur des lignes scolaires alors qu’il assurait précédemment la ligne Creil Senlis Roissy et estimant que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 5 septembre 2023 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 23 novembre 2023, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail avec la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 décembre 2023.
Par jugement du 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Juge que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Monsieur [T] [K] est parfaitement fondé,
Fixe le salaire mensuel à 1.995 euros bruts,
Condamne la société KEOLIS OISE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 3.192 euros au titre des congés payés,
Ordonne à la société KEOLIS OISE, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [T] [K], les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour, pour l’ensemble des documents à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
Dit que le Conseil ne se réserve pas le droit de liquider l’astreinte,
Dit que la condamnation prononcée au titre des congés payés produira intérêts au taux légal en vigueur à compter du 07 septembre 2023, date de réception par la société KEOLIS OISE de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ».
M. [K], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, demande à la cour de déclarer son appel bien fondé et y faisant droit, de :
— Infirmer la décision rendue en ce qu’elle a statué comme suit :
— Juge que son licenciement pour inaptitude non professionnelle est parfaitement fondé ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau :
Sur la demande principale : la résiliation judiciaire :
— Constater les manquements graves imputables à l’employeur de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence :
— Constater que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de résiliation judiciaire,
— Invalider le licenciement prononcé, qui entraînera toutes les conséquences d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Ainsi, en tout état de cause :
— Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
o dommages et intérêts au visa de l’article L.1235-3 du code du travail : 39 900 euros net de toutes charges sociales ;
o dommages et intérêts au titre du préjudice subi = 10 000 euros ;
o indemnité compensatrice de préavis = 5 985 euros, outre congés payés sur préavis : 589 euros ;
o juger que l’employeur a cessé de faire acquérir des jours de congés payés pour les périodes octobre 2021 à avril 2022 et juin 2022 à décembre 2023 et condamner l’employeur à lui verser la somme totale de 3 993,99 euros à ce titre ;
o solde indemnité de licenciement = 227,01 euros ;
o rappel retenue négative en décembre 2023 : 2 298,54 euros, somme nette ;
o article 700 du code de procédure civile = 3 000 euros ;
— Dire et juger que les sommes allouées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société Kéolis Oise demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes, à l’exception de la demande relative aux congés payés acquis pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle,
— L’infirmer en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 192 euros à titre de congés payés acquis pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Débouter M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire,
— Juger le licenciement pour inaptitude non professionnelle parfaitement causé et que le rappel de congés payés acquis au titre des arrêts de travail pour maladie s’élève à la somme de 2 244,37 euros brut,
— Ordonner le remboursement de la somme de 947,63 euros au titre du surplus payé au titre des congés payés acquis pendant les arrêts de travail pour maladie,
— Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— Condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard :
— Débouter M. [K] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— Fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires, soit 5985 euros,
— Débouter M. [K] de ses autres demandes,
— Ordonner la compensation entre la somme de 947,63 euros versée par elle au titre du surplus payé au titre des congés payés acquis pendant les arrêts de travail pour maladie, qui devra être restituée et les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause :
— Débouter M. [K] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [K] soutient qu’en l’affectant à des transports scolaires avec prise de poste à [Localité 7] alors que précédemment et contractuellement il était affecté à la ligne interurbaine [Localité 4] [Localité 7] Roissy avec prise de poste à [Localité 4], l’employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail et n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail ce qui a provoqué une dégradation de son état de santé et que ces manquements justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L’employeur répond qu’il n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où il a affecté M. [K] sur une ligne régulière et sur du scolaire en application de son pouvoir de direction et avant une quelconque préconisation médicale, où à la suite de son transfert de contrat, le salarié n’a travaillé que 7 jours, dont 1 seule journée (le 12 octobre 2021) postérieurement aux préconisations du médecin du travail, qui en tout état de cause constatait son aptitude en date du 11 octobre 2021, précisant que ses préconisations étaient « à privilégier », où le salarié n’a jamais répondu à la proposition de le rencontrer pour évoquer les préconisations et éventuels aménagements de poste et où M. [K] a fourni des arrêts de travail successifs à compter du 13 octobre 2021, de sorte qu’il n’a jamais été en situation d’avoir à mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail et qu’aucun lien ne peut donc être établi entre l’état de santé de M. [K] et ses conditions de travail.
Sur ce,
La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l’employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles. Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul et avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours. Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et de de leur gravité.
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l’absence de clause de mobilité, sauf si le contrat prévoit que le salarié exercera son travail exclusivement dans un lieu déterminé, le changement du lieu de travail n’emporte modification dudit contrat que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent, ou si ce changement porte une atteinte excessive aux droits du salarié à la santé et au repos et à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte ne peut être justifiée par la tâche à accomplir et est disproportionnée au but recherché.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence de la modification apportée par l’employeur à son contrat de travail.
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité en application de l’article L.4121-1 du code du travail doit en assurer l’effectivité.
En l’espèce, l’avenant de transfert du contrat de travail précise en préambule que M. [K] exerçait son activité sur la ligne interurbaine [Localité 4] [Localité 7] Roissy et l’article 2 que le lieu de prise de service est fixé à [Localité 4].
L’employeur était donc en droit d’apporter une modification au lieu de la prise de service à condition que le nouveau lieu se situe dans le même secteur géographique.
Or, il démontre, sans être contredit, que [Localité 7] se situe à 11 kilomètres et 14 minutes en voiture de [Localité 4] de sorte que la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique que la précédente. Aucun manquement ne lui est donc imputable de ce chef.
Par ailleurs, la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail annexée à l’attestation de suivi du médecin du travail datant du 11 octobre 2021, le seul fait pour l’employeur d’avoir fait travailler M. [K] le 12 octobre 2021, soit une seule journée, selon les nouvelles modalités non-conformes à la proposition ne saurait constituer un manquement grave de sa part ce d’autant que le salarié n’a pas donné suite à l’offre qui lui était faite d’une rencontre pour discuter du sujet.
De plus, le salarié n’invoque pas une atteinte disproportionnée à ses droits à la santé et au repos et à une vie personnelle et familiale.
Surabondamment, au chapitre discussion de ses conclusions, il ne se prévaut d’aucune pièce de nature à établir l’existence d’une répercussion directe sur son état de santé du non-respect de la proposition du médecin du travail.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail.
2/ Sur le licenciement :
M. [K], sans plus d’explication et sans viser aucune pièce, soutient que le licenciement doit être invalidé en ce qu’il a été licencié « pour une aptitude un manquement de l’employeur et non-respect de ses obligations contractuelles ».
L’employeur fait valoir que M. [K] n’ayant travaillé qu’une seule journée entre son avis d’aptitude et son avis d’inaptitude ne saurait prétendre que son inaptitude est liée au non-respect des préconisations médicales.
Le salarié ayant été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle ce qu’il ne conteste pas, s’étant trouvé en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 13 octobre 2021, ce qu’il ne conteste pas non plus, et aucun manquement imputable à l’employeur n’ayant été relevé, il y a lieu de rejeter les demandes du chef du licenciement.
3/ Sur les demandes financières de M. [K] :
3-1/ Sur l’indemnité de licenciement :
C’est à juste titre que l’employeur fait valoir que les périodes d’arrêt-maladie d’origine non-professionnelle ne peuvent être prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
M. [K] sera donc débouté de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement.
3-2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [K] ayant été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
3-3/ Sur la demande de rappel de congés payés :
Le salarié prétend que l’employeur lui est redevable de 60 jours de congés payés, soit 3 993,99 euros, sur la base d’un droit à congés de 2,5 jours par mois.
L’employeur reconnaît devoir 33,75 jours de congés payés, soit 2 244,37 euros, notamment sur la base de 2 jours par mois et tenant compte d’un report des congés payés non-pris dans la limite de 15 mois.
Sur ce,
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (Soc,. n°22-17.638) appliquant le droit européen tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, reprise à l’article L. 3141-5 7° du code du travail dans sa version applicable pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, tout arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, est considéré comme du temps de travail effectif, permettant au salarié d’acquérir des congés payés. Le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congés payés par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels. Ces congés viennent s’ajouter au solde des jours acquis par le salarié avant son arrêt.
Selon l’article L.3141-19-2 du code du travail, par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, la période de report à 15 mois débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’employeur calcule la somme due sur la base de 2 jours et non 2,5 jours par mois. En revanche, dès lors que la condition tenant à la durée de la suspension du contrat n’était pas remplie à la fin de la période de référence, il n’est pas fondé à neutraliser les 15 jours de congés payés acquis pendant les arrêts de travail pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022. Le solde de congés dû est donc de 48,75 jours déduction faite des 7 jours déjà réglés.
L’employeur sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 3 241,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Il n’y a pas lieu à compensation ou restitution de ce chef.
3-4/ Sur la retenue sur salaire :
M. [K] conteste la retenue sur salaire opérée au mois de décembre 2023 par l’employeur.
Ce dernier explique cette retenue par l’addition des bulletins de paie négatifs depuis juillet 2022 correspondant à la prise en charge de la part salarié des cotisations de mutuelle.
Si les retenues résultant de la prise en charge de la part de mutuelle du salarié sont justifiées, il n’en va pas de même de la somme de -1719,28 euros apparaissant sur le bulletin de paie de novembre 2023 sur laquelle l’employeur ne s’explique pas.
L’employeur n’était donc pas autorisé à retenir plus que la somme de 579,24 euros sur le salaire du mois de décembre 2023 de M. [K].
Ce dernier est donc fondé en sa demande dans la limite de 1 719,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les documents de fin de contrat devront être rectifiés pour tenir compte de cette décision sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
A défaut de moyens développés à l’appui de la demande d’infirmation des dispositions du jugement concernant cette demande, la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
5/ Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties qui succombe à son tour, conservera la charge de ses dépens.
La disparité entre les situations économiques des parties commande de laisser à l’employeur la charge de ses frais irrépétibles.
Le salarié sera débouté de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit le licenciement de M. [K] bien fondé et a rejeté les demandes subséquentes, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, a fixé le salaire de référence à la somme de 1 995 euros, a dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Kéolis Oise à payer à M. [K] les sommes de :
— 3 241,87 euros au titre des congés payés,
— 1 719,28 euros au titre de la retenue sur salaire indue,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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