Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 21/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 janvier 2021, N° 19/02161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01346 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02161
APPELANTE
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL [T] [9] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseilleère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [B], née en 1965, a été engagée par la [13], devenue la SAS [8] (société [8]) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 01er mars 2008, avec reprise d’ancienneté au 1er février 1986, en qualité d’agent trafic, statut employé.
En dernier lieu, Mme [B] exerçait les fonctions de responsable des opération postes, statut cadre, groupe 1, coefficient 100 et sa durée de travail était alors régie par une convention de forfaits-jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 12 octobre 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2018. Par courrier du 25 octobre 2018, elle s’est vue notifier un avertissement.
Par lettre datée du 12 mars 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mars 2019 et a vu sa mise à pied conservatoire notifiée le 11 mars 2019 confirmée.
Par lettre datée du 27 mars 2019, Mme [B] s’est ensuite vue notifier une mise à pied disciplinaire pour la période du 25 au 29 mars 2019 inclus.
Par courrier du 4 avril 2019, Mme [B] a contesté cette sanction.
Contestant la légitimité des sanctions disciplinaires dont elle a fait l’objet et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l’exigence de l’exécution de bonne foi du contrat, Mme [B] a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie du 31 août 2019 au 10 septembre 2019, renouvelé sans discontinuer jusqu’au licenciement de la salariée.
Par avis du 4 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste de travail et a précisé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [B] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 25 janvier 2021.
Par jugement du 7 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
— déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SASU [8] de sa demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [B] aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2021 Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— constater le caractère injustifié de l’avertissement notifié le 25 octobre 2018 à Mme [B],
— constater le caractère injustifié de la mise à pied disciplinaire notifiée le 27 mars 2019 prononcée à l’encontre de Mme [B],
en conséquence,
— annuler l’avertissement notifié le 25 octobre 2018,
— annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 27 mars 2019,
— condamner la société intimée à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la mise à pied : 923,06 euros,
— congés payés y afférents : 92,31 euros,
— dommages et intérêt pour inexécution de bonne foi du contrat : 10.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [8] et a désigné la SELARL [6], prise en la personne de M. [V] [R], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession des actifs.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [T] [9], prise en la personne de M. [I] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024 la SELARL [T] [9], prise en la personne de M. [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL [T] [9], ès qualités de liquidateur de la société [8] ([8]), et juger qu’elle s’associe aux moyens de droit et de fait, au pièces produites ainsi qu’aux prétentions de la société [8] à l’appui de sa défense,
— juger que la société [8] a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [B],
— juger que les faits reprochés à Mme [B] au titre de l’avertissement du 25 octobre 2018 et de la mise à pied disciplinaire du 27 mars 2019 sont avérés,
par conséquent :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 9 février 2021,
et, statuant à nouveau :
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [B] à verser à la société [8] et à la SELARL [T] [9], ès qualités de liquidateur, une somme de 500 euros, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens y compris les frais de notification de l’arrêt à intervenir,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile-de-France est) en cas de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sanctions disciplinaires
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise
Sur l’avertissement notifié le 25 octobre 2018
La lettre de notification de l’avertissement indique : " Nous faisons suite à notre entretien du lundi 22 octobre à 11H00 à [Localité 5] pour lequel vous n’avez pas souhaité être assistée.
Lors de cet entretien nous vous avons fait part des griefs que nous portons à votre encontre et qui nous amènent à vous notifier par le présent courrier un avertissement que sera porté à votre dossier.
En effet et en date du 8 octobre 2018 un lot de marchandises spécifié dangereux DGR et destiné initialement à être chargé sur la compagnie [14] a été palettisé et expédié, par erreur d’un superviseur, sur un vol de la compagnie [10].
Cette erreur contribue à une mauvaise image de notre entreprise et participe à la remise en cause de notre partenariat commercial avec [10].
Au-delà de cette faute professionnelle qui fera l’objet d’une sanction à l’encontre de son auteur nous avons noté au cours de notre entretien un déficit de management auprès de vos équipes.
Sous la directive de votre Directeur d’Agence nous vous demandons de mettre en place et sans tarder :
— Un « Floor-Tour » en début de première vacation du matin
— Des réunions avec les superviseurs en poste et en parfaite coordination avec vos collègues
— Des « briefing et debriefing » rapides de début et fin de service avec les équipes magasin et bureau.
Ces réunions doivent être formalisées et faire l’objet de comptes rendus succincts transmis à votre hiérarchie (N+1).
Compte tenu des développements futurs que nous sommes en droit d’espérer, nos équipes doivent être irréprochables tant sur les aspects techniques que managériaux.
Nous savons pouvoir compter sur votre implication et votre professionnalisme. Aussi nous vous demandons de veiller à ce que de telles anomalies n’aient plus à se reproduire. ".
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [B] soutient en substance qu’elle n’était pas responsable du service export de la société intimée ; qu’en outre l’erreur reprochée est intervenue après son départ de l’entreprise et par un service extérieur à celui au sein duquel elle était affectée à l’époque des faits ; qu’il n’est pas établi que l’erreur a terni l’image de la société.
La société réplique que les faits reprochés sont établis.
Comme le souligne la salariée, la cour constate que la société admet dans la lettre d’avertissement que l’auteur direct de l’erreur visée n’est pas Mme [B] mais un autre auteur qui sera sanctionné. Il est reproché à Mme [B] un 'déficit de management’ auprès de ses équipes et il lui est demandé la mise en place de process pour que de telles anomalies ne se reproduisent plus. Aucune pièce n’est produite relativement à la survenance de l’erreur de destination d’un lot le 8 octobre 2018 ni sur le déficit de management, cette absence d’élément versé aux débats ne permettant pas à la cour de vérifier la réalité des faits reprochés et s’ils sont de nature à justifier la sanction prononcée, étant observé que la salariée a bénéficié d’un bonus en 2018 et qu’elle conteste être la responsable de l’auteur de l’erreur sans élément contraire produit par la société.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la cour annule l’avertissement notifié le 25 octobre 2018.
Sur la mise à pied disciplinaire du 27 mars 2019
La lettre de notification de la sanction indique : " Nous vous notifions par le présent courrier, suite à l’entretien préalable du 22 mars 2019 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [D] [C], une mise à pied à titre disciplinaire pour la période du 25 au 29 mars 2019 inclus en raison notamment des faits ci-après évoqués.
Le 11 mars un gendarme de la GTA (gendarmerie des transports aériens) s’est présenté en nos locaux afin de constater si nous retenions du matériel de la compagnie [10].
La Direction Générale ayant à plusieurs reprises alerté l’ensemble de son encadrement sur l’obligation de vigilance quant à cette compagnie, vous ne pouviez ignorer le caractère sensible d’une telle démarche.
De plus vous n’avez pas respecté la procédure rappelée par la note de service du 11 février dernier diffusée par le Directeur de la Sûreté et qui a justement pour objet le contrôle et la maîtrise des visiteurs en agence.
Par cette note, il vous a été rappelé que la Direction du Siège doit être informée sans délai de toute visite qui n’entre pas dans le cadre du traitement opérationnel courant.
Or, vous n’avez pas immédiatement prévenu votre hiérarchie, ce qui va à l’encontre de vos obligations contractuelles, compte tenu notamment de votre récente nomination aux fonctions de Responsable d’agence, et des règles de sûreté.
Cette absence de communication auprès de votre hiérarchie directe et le non-respect d’une procédure de sûreté ont, par ailleurs, généré de lourdes conséquences dans la gestion actuelle d’un dossier client litigieux et dont vous aviez pleinement connaissance.
Tenant compte de votre dossier professionnel et même si vos justifications ne nous ont pas pleinement convaincu. Nous avons décidé de limiter la sanction à la présente mise à pied disciplinaire en espérant que les faits de même nature ne se reproduiront plus.
Dès lors, nous vous demandons de bien vouloir reprendre votre poste de travail au 1er avril 2019, la période de mise à pied à titre conservatoire antérieure au 25 mai vous étant payée ".
Pour infirmation de la décision qui a rejeté sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire, Mme [B] fait valoir qu’elle n’avait aucun pouvoir pour s’opposer à la visite de la gendarmerie et qu’elle a immédiatement prévenu par mail son supérieur hiérarchique, le directeur d’agence, [Y] [G] ; que le directeur d’agence a répondu le jour même sans notifier à Mme [B] qu’elle aurait dû prévenir d’autres personnes de la société ; que c’est un autre responsable de service qui a permis à la gendarmerie d’entrer sur le site et l’a guidée sans pour autant être sanctionné.
La société réplique que ce qui est reproché à Mme [B] est de ne pas avoir avisé la direction générale de l’entrée sur site d’un gendarme et d’avoir seulement avisé M. [G] qui était en repos.
Il est admis par les parties que Mme [B] a averti M. [G], son supérieur hiérarchique, de l’entrée sur site d’un gendarme. Dans son attestation non contestée, M. [G] confirme avoir été averti et indique que ce jour là, il était de repos sans pour autant préciser qu’il en avait informé Mme [B].
Dès lors, un doute subsistant, il doit profiter à la salariée de telle sorte que la cour retient que la mise à pied disciplinaire n’était pas justifiée et par infirmation de la décision l’annule et fixe au passif de la liquidation de la société la somme de 926,06 euros de rappel de salaire outre la somme de 92,31 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts
La salariée soutient que la société a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi et invoque à ce titre le fait qu’elle a été sanctionnée pour des faits injustifiés, que l’avenant de février 2019 en vertu duquel elle était promue aux fonctions de responsable d’agence à compter du 1er mars 2019 sur le site d'[Localité 11] n’a jamais été appliqué sans explication concrète, qu’elle n’a jamais bénéficié d’entretien annuel d’évaluation, que la société n’a pas hésité à lui demander d’annuler ses heures de délégation en raison des congés d’autres salariés, que sa signature a été imitée sur la convocation à une réunion extraordinaire en date du 5 avril 2019, qu’elle a été écartée de réunions en raison de sa nouvelle affectation dont elle n’a pas bénéficié.
La société rétorque que sa mauvaise foi n’est pas établie ; que les sanctions prises relèvent de son pouvoir de direction ; que l’avenant n’a pas pu être exécuté en raison de la crise sanitaire ; que la demande quant aux heures de délégation a été faite en raison de l’absence de son supérieur hiérarchique pour assurer l’organisation opérationnelle de l’agence de [12] ; que c’est de mauvaise foi que la salariée se prévaut d’une imitation de sa signature.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, la cour retient que le fait que les sanctions aient été annulées comme injustifiées ne caractérise pas la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
En outre, il résulte des éléments versés aux débats que la société avait envisagé l’ouverture d’une agence à l’aéroport d'[Localité 11] et la modification des conditions de travail de Mme [B], que celle-ci a signé à ce titre un avenant en date du le 6 février 2019 aux termes duquel elle était promue responsable d’agence à compter du 1er mars 2019 sous réserve d’une période probatoire de 6 mois, la société mettant à disposition de la salariée un véhicule ; que l’ouverture de cette agence a été retardée pour des raisons commerciales et réglementaires, puis en raison de la crise sanitaire ; qu’en fin de compte, cette agence n’a pas été ouverte et Mme [B] a été réintégrée à son poste de responsable des opérations-la poste statut cadre, coefficient 100 au sein de l’agence de [12]. La non-ouverture d’une agence à [Localité 11] n’est pas contestée et relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur. Il n’est établi aucune mauvaise foi à ce titre. Mme [B] ne peut reprocher à son employeur l’absence de véhicule dont l’allocation était prévue par l’avenant dès lors que celui-ci n’a pu trouver application.
Il n’est pas davantage établi que c’est de mauvaise foi que Mme [B] a été sollicitée pour pallier l’absence de collègues en congés et renoncer ou reporter ses heures de délégation. L’absence d’évaluation ne constitue pas en soi une exécution de mauvaise foi du contrat de travail. La main courante réalisée le 13 avril 2019 par les services de la gendarmerie révèle que Mme [B] a indiqué avoir constaté qu’était apposée sur une convocation à une réunion 'ordre du jour extraordinaire’ le 5 avril 2019, son nom en bas de page mais avec une signature qui n’était pas la sienne, précisant qu’elle a pu assister à cette réunion. Aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur l’apposition du nom de Mme [B] ou la signature du document. Enfin, il n’est nullement justifié qu’elle a été écartée de réunions auxquelles elle aurait dû être conviée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles
Les entiers dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société [8] ainsi que la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
ANNULE l’avertissement notifié le 25 octobre 2018 et la mise à pied disciplinaire notifiée le 27 mars 2019 ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS [8] les créances de Mme [X] [B] ainsi qu’il suit :
— 923,06 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
— 92,31 euros de congés payés afférents ;
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS [8] les entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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